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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 10 juin 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00049 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRSI
AFFAIRE : [K] [L], [H], [Y], [I] C/ CRCA Sud-Méditerranée
NAC : 53D
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2025
LE JUGE DES REFERES : Mme Marion BIREAU, Vice-Présidente placée
LA GREFFIERE : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège [M], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (09), de nationalité française, adjoint technique territorial auprès du Conseil Départemental, demeurant [Adresse 4]
Madame [H], [Y], [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDERESSE
CRCAM Sud-Méditerranée
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 76 179 335, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anthony LESPRIT, substitué par Maître Maud TRESPEUCH, membres de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 04 avril 2019, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] ont acquis un terrain à bâtir cadastré section ZI n°[Cadastre 2], sis [Adresse 8] à [Localité 6]. (pièce n°1)
Ils ont confié les travaux de construction d’une maison d’habitation sur ce terrain à Monsieur [Z] [J] suivant un « marché de gré à gré » conclu le 9 mars 2019, pour le prix de 147 000 euros. (pièce n°2)
Pour l’achat du terrain et la construction de la maison, ils ont souscrit deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée, à savoir (pièce n°3) :
— un prêt n°00000287255 pour un capital de 135 000 euros et une durée d’emprunt de 276 mois,
— un prêt n°00000287256 à taux zéro pour un montant de 28 000 euros et une durée d’emprunt de 276 mois.
Les travaux de construction ont été l’objet d’un litige, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] dénonçant de nombreux désordres et non-conformités et Monsieur [Z] [J] arrêtant le chantier. (pièces n°5 et 6)
C’est dans ce contexte que plusieurs ordonnances de référé étaient rendues, le 11 mai 2021 pour prescrire une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W], puis le 26 octobre 2021 pour déclarer commune et opposable les opérations d’expertise à la cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée. (pièces n°7 et 9)
Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] ont ensuite assigné Monsieur [Z] [J] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée devant le Tribunal judiciaire de FOIX, à l’audience du 06 avril 2022, pour solliciter :
— la requalification du contrat de marché de gré à gré en un contrat de maison individuelle avec fourniture de plans et à tout le moins sans fourniture de plans,
— la déclaration en responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée d’un manquement à une obligation de conseil et d’information lors de l’octroi du prêt immobilier,
— la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [J] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée au versement d’une provision de 30 000 euros à valoir sur leur préjudice, dans l’attente du rapport définitif d’expertise par Monsieur [W].
Par ordonnance de référés en date du 29 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Foix a ordonné la suspension du paiement des mensualités du prêt n°00000287255 d’un montant de 135 000 euros et du prêt n°00000287256 d’un montant de 28 000 euros pour une durée de 12 mois, avec maintien du paiement de l’assurance de ces deux prêts, et ce à compter des échéances d’avril 2022. (pièce n°20)
Par jugement du Tribunal judiciaire de Foix en date du 1er juin 2022, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] se sont vus déboutés de leurs demandes au fond à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée. (pièce n°21)
Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] ont interjeté appel du jugement et, par arrêt en date du 07 mai 2024, la Cour d’Appel de [Localité 11] a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] de l’ensemble de leurs demandes à l’égards de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée,
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] de leurs demandes à l’égard de Monsieur [Z] [J],
— statuant à nouveau, a requalifié le contrat de marché de gré à gré en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, prononcé la nullité du contrat ainsi requalifié et y ajoutant, ordonné une expertise complémentaire confiée à Monsieur [A] [W]. (pièce n°22)
Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt concernant la question de la responsabilité de la banque. (pièces n°23)
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée en référé devant le président du Tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner la suspension du paiement des mensualités des deux prêts évoqués.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00049 à l’audience du 13 mai 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 13 mai 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de ses significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] maintiennent les prétentions de l’acte introductif d’instance et sollicitent ainsi du juge des référés de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;
ORDONNER la suspension du paiement des mensualités du prêt n°00000287255 d’un montant de 135 000 euros pour une durée de 276 mois,
ORDONNER la suspension du paiement des mensualités du prêt n°00000287256 d’un montant de 28 000 euros pour une durée de 276 mois,
ORDONNER en conséquence le report pour une durée de 12 mois des mensualités du prêt n°00000287255 d’un montant de 135 000 euros ainsi que les mensualités du prêt n°00000287256 d’un montant de 28 000 euros avec maintien du paiement de l’assurance des prêts,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions qu’ils ont effectué des démarches amiables auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée pour solliciter des suspensions qui ont été systématiquement accordées jusqu’à l’échéance du 26 mars 2025, et refusées pour la suite. Ils ne produisent aucune pièce en ce sens.
Les demandeurs ajoutent qu’il leur est impossible de régler les mensualités eu égard à leur situation financière, Madame exerçant la profession de technicienne supérieure pour un salaire mensuel de l’ordre de 784 euros, outre une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 376,20 euros et une rente d’invalidité d’un montant de 364,72 euros par mois ; Monsieur exerçant les fonctions d’adjoint TEC auprès du Conseil départemental pour un salaire de 1681 euros net. Ils produisent les déclarations de revenus et un justificatif quant au montant de leur loyer mensuel, de 686, 34 euros. (pièces 14 à 19)
***
Pour sa part, selon ses conclusions en réponse reçues le 12 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée sollicite qu’il soit ainsi statué :
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;
PRENDRE ACTE de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée ne s’oppose pas à la suspension et au report d’une durée de 12 mois des mensualités des prêts n°00000287256 d’un montant de 28 000 euros et n°00000287255 d’un montant de 135 000 euros ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur acquiesce ainsi à la demande tout en soulignant le fait que les demandeurs ne justifient aucunement de la légitimité de leur action faute d’avoir essuyé un quelconque refus de leur part quant à la suspension amiable des échéances de prêt.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur la suspension du paiement des mensualités des deux prêts litigieux, le demandeur se fondant par erreur sur l’article 872 du code de procédure civile (compétence du président du tribunal de commerce) tandis que le défendeur vise l’article 834 dudit code, précisant par ailleurs ne jamais s’être opposé à la demande amiable alléguée par les requérants.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse et vu les échéances des précédentes suspensions judiciaires et amiables manifestement venues à terme le 26 mars 2025, il y a lieu d’ordonner la suspension des paiements sollicitée pour une durée de 12 mois, dans les modalités telles que reprises dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] en ce qu’ils ne justifient pas avoir engagé une démarche amiable auprès du prêteur préalablement à l’assignation qu’ils ont fait délivrer pour solliciter la suspension du paiement des mensualités des deux prêts au-delà de mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous Marion BIREAU, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de FOIX pour y exercer les fonctions de vice-présidente au service général par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 21 mars 2025, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Foix, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la suspension du paiement des mensualités du prêt n°00000287255 d’un montant de 135 000 euros et des mensualités du prêt n°00000287256 d’un montant de 28 000 euros consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée à Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] le 13 juin 2019, pour une durée de 12 mois, avec maintien du paiement de l’assurance de ces deux prêts, et ce à compter des échéances du mois de juin 2025,
CONDAMNONS Monsieur [K] [L] et Madame [H] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Marion BIREAU, Vice-Présidente placée, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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