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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [R] [J], 2 exp [N] [J] + 2 grosses S.A.S. MARINELAND + 1 exp SELAS LAWTEC + 1 grosse Me [U] GHASEM-JUPPEAUX + 1 exp SELARL Kaliact
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00297
N° RG 25/01644 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGAI
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J]
et
Madame [N] [J]
Demeurant ensemble [Adresse 11]
Tous deux représentés par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
S.A.S. MARINELAND
[Adresse 10]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE et Me Philippe ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Marineland est propriétaire de diverses parcelles, dont certaines font partie du lotissement « [Adresse 24] » à [Localité 17], et sur lesquelles ont été édifiés divers bâtiments à usage commercial, dont l’objet est l’exploitation d’un parc animalier et de loisirs.
Invoquant la violation des articles 2 et 15 du cahier des charges du lotissement « [Adresse 24] » par la SAS Marineland et le fait qu’elle n’avait pas procédé aux démolitions ordonnées à l’occasion de précédentes instances l’ayant opposé à d’autres colotis, Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J], propriétaires de parcelles constituant des lots du lotissement « [Adresse 24] », ont assigné la SAS Marineland devant le tribunal de grande instance de Grasse, en démolition desdits ouvrages.
Selon jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SAS Marineland à :
Supprimer, le tout sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du jugement :Sur l'[Adresse 19], les deux portails (clôturant une enceinte au droit du pavillon d’information de Marineland tels que constatés par Maître [F] aux termes de son procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2011 – photos n° 11 et 12 dudit constat) et la barrière (implantée coté [Adresse 29], tel que constaté par Maître [F], aux termes de son procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2011 – photos n° 14 dudit constat) ;Sur l'[Adresse 18], la barrière (implantée à l’Est, coté R.N. 7, tel que constaté par Maître [F], selon constat en date du 20 janvier 2011 – photo n° 3 dudit constat) et le pont limitant la hauteur des véhicules (page 15 du constat) ;Démolir, le tout sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du jugement :La construction à usage d’aquaculture d’une superficie de 836 m² édifiée sur la parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 13], lot n°1 bis du Lotissement « [Adresse 24] » – photographies 4, 5 et 6 du constat d’huissier dressé par Maître [F] en date du 20 janvier 2011 ;Les constructions à usage de bureau-boutiques d’une superficie de 619 m² et de restaurant d’une superficie de 1 175 m2, édifiées sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 15] et [Cadastre 3], lots n° 154, [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du Lotissement « [Adresse 25] » – photographies 9 et 10 du constat d’huissier dressé par Maître [F] en date du 20 janvier 2011 ;La construction dénommée « Aquarium Méduses – Ateliers » d’une superficie de 756 m², édifiée sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 3], lots n° 123 et [Cadastre 1] du Lotissement « [Adresse 24] » – photographie 15 (derrière la camionnette) du constat d’huissier dressé par Maître [F] en date du 20 janvier 2011 ;La construction dite « bâtiment des requins » d’une superficie de 1 524 m² (indiquée comme étant de 1 838 m² SHOB sur les plans du permis de construire de la SAS Marineland) édifiée sur la parcelle anciennement cadastrée Al [Cadastre 2], lots n° 77, 78 et [Cadastre 15] du Lotissement « [Adresse 24] » – photographie 1 du constat d’huissier dressé par Maître [F] en date du 20 janvier 2011 ;La construction à usage de restaurant d’une superficie de 347 m² édifiée sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 6], lots n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] du Lotissement « [Adresse 24] » – photographie 16 du constat d’huissier dressé par Maître [F] en date du 20 janvier 2011 ; La construction d’une superficie de 431 m² édifiée sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 14] et [Cadastre 15], lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] du Lotissement « [Adresse 24] » – photographies 7 et 8 du constat d’huissier dressé par Maître [F] en date du 20 janvier 2011.
Cette décision a été signifiée le 13 avril 2021.
***
Parallèlement à cette procédure, selon arrêté en date du 1er juin 2017, pris sur le fondement de l’article L.442-10 du code de l’urbanisme, le Maire d'[Localité 17] a :
Approuvé la suppression de certains paragraphes des articles 2 et 23 du cahier des charges du lotissement « [Adresse 24] », ainsi que les quatrième/cinquième annexes à ce document ;Approuvé la modification les articles 7, 15 et 19 dudit cahier des charges, l’article 15 relatif au coefficient de construction étant réécrit de la façon suivante : « Celui-ci sera déterminé par le PLU de la commune d'[Localité 17] [Localité 26] et le PPR (Plan de Prévention des Risques) en vigueur au moment des constructions entreprises ». Le tribunal administratif de Nice, par jugement en date du 14 novembre 2019, a annulé cet arrêté en ce qu’il portait suppression des articles 2, 23 et des quatrième et cinquième annexes et modification des articles 7 et 19 du cahier des charges.
La cour administrative d’appel de [Localité 28] a, par arrêt du 17 décembre 2021, rejeté la requête en annulation de ce jugement et de l’arrêté municipal.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
***
La SAS Marineland a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse précité et a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon ordonnance de référé en date du 23 juillet 2021, le premier président de la cour d’appel d'[Localité 16] a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée uniquement s’agissant de la démolition du bâtiment « Tunnel des requins », édifié sur la parcelle anciennement cadastrées AI [Cadastre 2], lots n°77, 78 et 79 du lotissement « [Adresse 24] ».
Dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel d'[Localité 16], le conseiller à la mise en état, saisi d’une de radiation de l’affaire par les consorts [J] a, par ordonnance du 8 mars 2022, rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
***
Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
Selon jugement en date du 17 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Liquidé les astreintes ordonnées par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 23 mars 2021 à la somme globale de 260 000 € ;Condamné la SAS Marineland à payer cette somme à Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ;Condamné la SAS Marineland à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SAS Marineland aux dépens de la procédure.
***
Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ont de nouveau saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse d’une nouvelle demande de liquidation d’astreinte.
Selon jugement en date du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Liquidé les astreintes ordonnées par le tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement, en date du 23 mars 2021, ayant couru pour la période du 14 mars 2023 au 31 janvier 2024, à la somme globale de 50 000 € et condamné la SAS Marineland à payer cette somme à Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ;Débouté la SAS Marineland de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;Condamné la SAS Marineland à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J], ensemble, la somme de 1 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.***
Selon arrêt en date du 11 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 mars 2021 a notamment :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Marineland à supprimer les obstacles à la circulation implantés sur les [Adresse 20] et [Adresse 21], à l’exception du pont limitant la hauteur des véhicules ;Débouté Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts et à la remise en état des voies du lotissement ;Infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :Rejeté les demandes des consorts [J] tendant à la démolition des constructions excédant une superficie de 250 m² ;Rejeté la demande des consorts [J] tendant à la suppression du pont enjambant l'[Adresse 18] ;Condamné Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Cette décision a été notifiée à avocat le 17 décembre 2024 et a été signifiée le 9 janvier 2025 à Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J].
Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
***
Le 17 janvier 2025, la SAS Marineland, agissant en exécution de l’arrêt précité, a fait délivrer à Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] un commandement de payer la somme de 263 680,27 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 janvier 2025, la SAS Marineland, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [R] [J], pour la somme de 265 393,13 €.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 5 587,35 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
Selon procès-verbal de saisie-attribution de la même date, la SAS Marineland, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 23], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [R] [J], pour la somme de 265 393,13 €.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 195 261,53 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à Monsieur [J], par acte signifié le 7 février 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ont fait assigner la SAS Marineland devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de d’un renvoi pour compétence au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.121-2 et suivants et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que l’article 1343-5 du code civil, de :
Constater la nullité de l’acte de signification de la saisie-attribution ;Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies attribution et la mainlevée de ces mesures ;En tout état de cause :Leur accorder des délais de grâce ;Condamner la SAS Marineland au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Vu les conclusions de la SAS Marineland, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L. 121-2 et suivants et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que l’article 1343-5 du code civil, de :
Débouter Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] de l’ensemble de leurs demandes ;Les condamner au paiement, chacun, de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ont délivré l’assignation en contestation des saisies litigieuses, à comparaître devant la juridiction désignée par le créancier saisissant, dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation des saisies :
L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’acte de dénonce des saisies attribution a été signifié à Monsieur [R] [J], par remise à l’étude, le clerc assermenté s’étant rendu à l’adresse de l’intéressé [Adresse 12] et ayant constaté qu’il n’était pas présent et s’étant assuré de l’adresse de la destinataire de l’acte, par le nom sur la boîte aux lettres.
L’officier ministériel mentionne dans l’acte de dénonce, que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible en raison de son absence du domicile.
Il est vrai que le commissaire de justice ne mentionne pas de plus amples vérifications pour s’assurer de l’adresse du destinataire.
Il apparaît, toutefois, que c’est à cette adresse que l’arrêt de la cour d’appel lui avait été signifié moins d’un mois auparavant. D’ailleurs, Monsieur [J] ne conteste pas qu’il s’agit de son adresse, ce qui est confirmé par la mention de cette adresse sur l’assignation délivrée par ses soins.
Dès lors, en se présentant au domicile du destinataire de l’acte pour lui signifier, le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes.
En tout état de cause, même s’il devait être considéré que le commissaire de justice n’a pas accompli de diligence suffisante pour signifier l’acte à personne, cela ne pourrait entrainer la nullité, à défaut, comme le soutient la SAS Marineland, pour Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J], de démontrer l’existence d’un grief.
En effet, en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, en l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un grief, étant observé, au contraire, que Monsieur [J] a contesté les saisies attribution qui lui ont été dénoncées dans l’acte dont la régularité est contestée et ce, dans le délai imparti à peine d’irrecevabilité.
Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] seront donc déboutés de leur demande en nullité de l’acte de dénonciation.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit, la réformation d’une décision de première instance, ordonnant une obligation de faire sous astreinte, entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s’il y a lieu, à restitution.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ne contestent pas le fait que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 décembre 2024, ayant infirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire ayant enjoint à la SAS Marineland de procéder à des démolitions sous astreinte, régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à leur encontre, s’agissant des astreintes liquidées à leur profit et réglées par la SAS Marineland.
Ils ne contestent pas davantage qu’en exécution du jugement du juge de l’exécution du 17 mars 2023, la SAS Marineland leur a réglé les sommes de 260 000 € et 1 800 €.
En revanche, ils invoquent l’irrégularité formelle des procès-verbaux de saisie-attribution, faisant valoir que le décompte y figurant ne fait apparaître aucun calcul distinct des intérêts permettant au débiteur saisi de vérifier la réalité de la créance invoquée de ce chef, ce qui lui cause nécessairement un grief.
Il est exact qu’en vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il résulte du décompte figurant sur chacun des procès-verbaux de saisie-attribution, qu’il est conforme aux dispositions de l’article R211-1 3° susvisé, en ce qu’il détaille, de manière distincte, le principal, des intérêts et des frais. Le décompte figurant aux procès-verbaux litigieux va même plus loin, en ce qu’il distingue, s’agissant du principal, le principal (soit la créance de restitution relative à la liquidation d’astreinte), de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il comporte le détail des intérêts calculé distinctement sur la somme de 260 000 € et sur celle de 1 800 €, avec la précision du point de départ, de l’assiette de calcul, du taux et du nombre de jours.
Dès lors, le débiteur était parfaitement en mesure d’apprécier les sommes réclamées et de s’assurer de leur exigibilité.
En conséquence, Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] seront déboutés de leurs demandes en nullité des saisies litigieuses et en mainlevée de ces mesures.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ne sont pas accessibles à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] ne versent aux débats aucun élément sur leur situation personnelle et financière.
Ils ne justifient donc pas que leur situation justifie l’octroi de délais de paiement, pas plus qu’ils ne démontrent que celle-ci est susceptible d’évolution et leur permettra de s’acquitter plus facilement de la dette à l’issue du délai de grâce accordé.
Enfin, ils ne démontrent pas que la situation de la SAS Marineland ne lui permettra pas de restituer les sommes en cas de cassation de l’arrêt dont l’exécution est poursuivie, étant observé que le péril dans le recouvrement des sommes versées en vertu d’une décision exécutoire, en cas de réformation ou d cassation de celle-ci n’entre pas dans les critères prévus à l’article 1343-5 précité.
Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J], tenus aux dépens, seront condamnés ensemble, à payer à la SAS Marineland une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] recevable ;
Déboute Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] de leurs demandes en nullité de l’acte de dénonciation des saisies attribution, signifié à Monsieur [J] le 7 février 2025 ;
Déboute Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] de leurs demandes en nullité des procès-verbaux de saisie-attribution pratiquées au préjudice de Monsieur [R] [J], à la requête de la SAS Marineland, entre les mains de la Banque Postale et de la [Adresse 22], en date du 31 janvier 2025 et en mainlevée desdites mesures ;
Déboute Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] de leur demande de délais de grâce ;
Condamne Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J], ensembles, à payer à la SAS Marineland la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [J] et Madame [N] [I] veuve [J] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [Adresse 27], [Adresse 9], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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