Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SARL ENTREPRISE [E] [B], dont le siège social est sis La Paute – 38520 LE BOURG D’OISANS
représentée par Maître Viviane COULOMB MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [K] demeurant 295 Route de Catteville – 50380 ST PAIR SUR MER
Madame [I] [K], demeurant 295 Route de Catteville – 50380 ST PAIR SUR MER
représentés tous deux par la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS , avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES substituée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 31 juillet 2023, Monsieur et Madame [K] ont confié à la société [E] [B], la réalisation de travaux de rénovation d’un mur de soutènement, d’un palier et d’un escalier et la réfection du seuil du garage de leur maison situé à Venosc sur la comune des deux Alpes pour un montant de 16 633.72 euros. Ce devis a été accepté et signé le 17 août 2023 et mentionnait :
RÉNOVATION DE MUR DE SOUTÈNEMENT – QUALIBAT 3 – TVA 10%
Amené et repli du matériel (U)
Démolition et mise en décharge agréée (M2)
Terrassement pour fondation (M3)
Béton pour fondation (M3)
Coffrage des murs (M2)
Béton pour murs (M3)
Fourniture et mise en place de pierres (M2)
Couvertines béton (ML)
Éco-recyclage déchets 10%
Un second devis était établi le 11 septembre 2023 et accepté le 13 septembre pour un montant de 5595.73 euros et mentionnait :
RÉNOVATION PALIER ET ESCALIER-QUALIBAT 3 – TVA 10%
Démolition et évacuation (U)
Coffrage, béton, acier pour palier et escalier (U)
Habillage pierres (U)
Eco-recyclage déchets 10%
Enfin un troisième devis était établi et accepté le même jour pour un montant de 592.02 euros et mentionnait :
RÉFECTION SEUIL DE GARAGE – QUALIBAT 2 – TVA 10%
Piquage, reprise à la résine du seuil de garage(U)
Éco-recyclage déchets 10%
Prise en charge des déchets (estimation)
Soit un montant de 22 821.47 euros.
En cours de chantier, il n’est pas contesté par les parties que certains postes prévus ont été abandonnés et que d’autres postes ont été prévus.
Un désaccord est alors survenu entre les parties, la société [E] [B] considérant que le coût final du chantier était de 28 604.82 euros, de sorte que Monsieur et Madame [K] resteraient à lui devoir la somme de 5 783.35 euros tandis que Monsieur et Madame [K] considéraient que les plus et moins-values s’était compensées et s’en tenaient au règlement de la somme initialement prévue de 22 821.47 euros effectivement encaissée par la société [E] [B].
Par acte d’huissier en date du 7 février 2025, la société [E] [B] a assigné Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble et selon ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 2 octobre 2025, elle sollicite de voir:
— Condamner Monsieur et Madame [K] à verser la somme de 5 783.35 euros TTC à l’entreprise [E] [B]
— Débouter les époux [K] de toutes leurs demandes
— Condamner les époux [K] à verser l’entreprise [E] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur et Madame [K] sollicitent de voir :
— DECLARER la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Grenoble incompétente au profit du Tribunal de proximité d’Avranches
— DEBOUTER l’entreprise [E] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame et Monsieur [K].
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER l’entreprise [E] [B] à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 1 106,53 € à titre de trop-perçu au visa des devis en date des 31 juillet et 11 septembre 2023.
— CONDAMNER l’entreprise [E] [B] à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l’entreprise [E] [B] aux entiers dépens.
— DÉBOUTER l’entreprise [E] [B] de toutes demandes, fins ou
prétentions contraires.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire : sur la compétence du Tribunal judiciaire de Grenoble
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Mais selon l’article 46 du code de procédure civile, Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
« - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. »
En l’espèce, le litige porte sur le contrat conclu entre Monsieur et Madame [K] et la société [E] [B] qui a été exécuté sur la commune de Venosc de sorte que le tribunal Judiciaire de Grenoble est bien compétent et que l’action est recevable.
1. Sur la demande en paiement de l’entreprise [E] [B]
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce les devis initiaux acceptés par Monsieur et Madame [K] étaient d’un montant total de 22 821.47 euros pour :
— La rénovation du mur de soutènement de la terrasse (avec terrassement et fondation) pour le montant le plus important de 16 633.72 euros
— La rénovation escalier et pallier avec coffrage et habillage pierre pour un montant de 5595.73 euros
— La réfection du seuil du garage pour un montant de 592.02 euros.
Les parties sont d’accord pour constater que compte tenu de la découverte par l’entreprise [E] [B] de fondations préexistantes il n’a pas été procédé au terrassement et à la mise en place de fondation comme initialement prévue s’agissant de la terrasse.
La société [E] [B] indique qu’en revanche il a été procédé à la mise en place de fondation pour l’escalier et le palier qui eux étaient simplement posés sur la terre et qu’il également été décidé que les couvertines du mur de soutènement ne soient pas en béton mais en pierre.
A l’appui de ces affirmations la société [E] [B] produit un courrier du 19 octobre 2023 qui mentionne :
— les travaux non réalisés correspondant à des moins-values: coffrage des murs, béton des murs et couvertine béton soit une moins values de 3410.53 euros ;
— Et les travaux supplémentaires réalisés correspondant à des plus values :Terrassement pour fondation, béton pour fondation, perçage, réalisation murs en agglo, mise en place de la couvertine de pierre pour une plus value totale de 8 668.12 euros.
Mais dans ce document si les fondation du palier et de l’escalier font bien l’objet d’une plus-value de 1 665 euros il n’est pas mentionné de moins-value pour l’absence de fondation et de terrassement pour la terrasse alors que les deux parties confirment que ces travaux, dont le coût était compris dans la somme de 22 821.47 euros réglée par les époux [K], n’ont pas été exécutés.
S’agissant des factures établies, elles n’apportent pas de clarté à la situation et ne permettent pas d’établir un quelconque consentement des époux [K] s’agissant d’un surcoût du chantier de 5 783.35 euros par rapport aux devis initialement établis.
La société [E] [B] sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre des époux [K].
2. Sur la demande reconventionnelle des époux [K]
Les époux [K] considèrent qu’ils auraient trop versé la somme de 1 106.53 correspondant au montant des moins values retenues par la société [E] [B] soit 3 410.53 euros dont vient se déduire la somme de 2 304 euros de plus values pour la couvertine en pierre. Les époux [K] excluant de la plus value retenue par l’entreprise les travaux de terrassement de la fondation de l’escalier et du palier puisqu’ils ont réglé les travaux de terrassement de la terrasse mentionnés dans le devis initial, travaux qui n’ont pas été exécutés.
Mais en l’absence de démonstration d’un accord de volonté de part et d’autre pour diminuer à la baisse le montant de l’intervention de la société [E] [B] mentionné dans les devis acceptés et compte tenu de l’accord des parties pour indiquer que des échanges sont intervenus entre eux pour modifier la teneur des travaux, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et les époux [K] seront déboutés.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, la société [E] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [A] [K] et Madame [H] [K]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société [E] [B];
DEBOUTE la société [E] [B] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [K] et Madame [I] [K] ;
CONDAMNE la société [E] [B] au règlement de la somme de 500 euros à Monsieur [A] [K] et Madame [I] [K] au titre du paiement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [A] [K] et Madame [I] [K] de leur demande reconventionnelle à l’encontre de la société [E] [B] ;
CONDAMNE la société [E] [B] à supporter les dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Congé ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Education ·
- Partage ·
- Acceptation
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Effets du divorce ·
- Légion ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Option successorale ·
- Immobilier ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Successions
- Préjudice ·
- Notaire ·
- Revente ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Manquement ·
- Faute ·
- Administration fiscale ·
- Escompte
- Véhicule ·
- Lettre d'observations ·
- Picardie ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.