Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 décembre 2025, n° 25/00968
TJ Grenoble 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des travaux selon les devis acceptés

    La cour a constaté que les travaux prévus n'avaient pas été réalisés et que les factures ne justifiaient pas le surcoût réclamé, déboutant ainsi la société [E] [B] de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société [E] [B].

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité de 500 euros à Monsieur et Madame [K] au titre de l'article 700 du CPC, en raison de la défaite de la société [E] [B].

  • Rejeté
    Trop-perçu sur les travaux

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de preuve d'un accord pour diminuer le montant des travaux initialement convenus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, la SARL Entreprise [E] [B] a assigné Monsieur et Madame [K] pour obtenir le paiement d'un solde de 5 783,35 euros relatif à des travaux de rénovation, tout en demandant des frais de justice. Les époux [K] contestaient la compétence du tribunal et réclamaient un trop-perçu de 1 106,53 euros. La juridiction a d'abord confirmé sa compétence, puis a débouté la société [E] [B] de ses demandes, considérant qu'elle n'avait pas prouvé le surcoût réclamé. En revanche, la demande reconventionnelle des époux [K] a également été rejetée. Enfin, la société [E] [B] a été condamnée à verser 500 euros aux époux [K] au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00968
Numéro(s) : 25/00968
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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