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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COPI
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [M] [J]
né le 04 Mai 1960 à [Localité 19] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, substituée à l’audience par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Madame [T] [O] épouse [J]
née le 19 Février 1960 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, substituée à l’audience par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
S.A.R.L. CEM’AUTO (EWIGO [Localité 15])
[Adresse 11]
[Localité 9]
En présence de M. [F] [N], gérant
Non constituée
Madame [I] [X]
née le 12 Février 1958 à [Localité 15] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Nadine DUBOSCQ
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le : + Service expertise, MEDIATION PICARDIE
à Me DAMERY, Me ANGOTTI,
Grosse le :
à Me DAMERY, Me ANGOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, Madame DUBOSCQ, Présidente, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des Parties
Les époux [J] ont acquis en date du 04 juillet 2023 un véhicule appartenant à [I] [X] par l’intermédiaire de la SARL CEM’AUTO (EWIGO [Localité 15]) agissant en qualité de dépôt-vendeur.
Par courrier électronique en date du 04 juillet 2023, les époux [J] ont informé EWIGO [Localité 15] avoir constaté que le moteur du véhicule présentait des dysfonctionnements majeurs, et ont confié le véhicule au garage BSR qui a rendu un rapport de diagnostic technique le 06 octobre 2023.
Par suite, l’assureur des époux [J] ont sollicité le cabinet LOIR ET CHER EXPERTISE qui a organisé une expertise amiable le 05 décembre 2023, à laquelle [I] [X] et la SAR CEM’AUTO (EWIGO [Localité 15]) ne sont pas présentés.
En l’absence de résolution amiable du litige, par actes de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, les époux [J] ont fait assigner la SARL CEM’AUTO (EWIGO [Localité 15]) et [I] [X] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée comme de droit. Ils sollicitent que les dépens soient réservés ainsi que les condamnations au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des écritures soutenues et déposées à l’audience du 20 mars 2025, les époux [J] maintiennent leurs demandes initiales.
[I] [X] formule protestations et réserves.
A l’audience, [F] [N] en sa qualité de gérant de la SARL CEM’AUTO s’est présenté sans constituer avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, et l’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2025.
SUR CE,
— Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du Code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs justifient de la réalité des désordres via l’expertise amiable.
La faculté prévue à l’article 145 du [14] de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [J] ont constaté des dysfonctionnements majeurs affectant le moteur de leur véhicule. Un expert amiable, qui est un homme de l’art, a identifié dans un rapport en date du 09 janvier 2024, divers désordres mécaniques liés à des interventions mécaniques et d’ordre d’usure. En effet, l’expertise a révélé que le véhicule est impropre à son utilisation en l’état de part la présence d’une fuite de liquide de refroidissement et d’un bruit mécanique intrinsèque au moteur.
A la lumière de ces éléments, il existe donc pour les époux [J] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige ; l’établissement de cette preuve ne peut être établie que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante ; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les demandeurs le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge des époux [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
[S] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Port. : 06.68.06.95.55
Mèl : [Courriel 17]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 18], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
— se faire communiquer tout document et toute pièce qui pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant ;
— se rendre au domicile des époux [J] ou en tout lieu pour accomplir sa mission, après y avoir convoqué les parties ;
— prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques, ainsi que toutes pièces versées aux débats par les parties ;
— examiner les défauts, les dysfonctionnements et autres malfaçons sur le véhicule automobile de la marque PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 12], les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
— fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leur délai d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— prescrire et autoriser toute mesure urgente, le cas échéant, ce dès la première réunion ;
— préconiser toute solution visant à faire cesser les troubles et désordres existant sur lé véhicule automobile de marque PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 12], ou à défaut, préciser s’il ne peut être mis un terme auxdits désordres ;
— chiffrer le préjudice causé aux époux [J] ;
— établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations ;
Dis que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dis qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [J] le 31 mai 2025 au plus tard ;
Dis que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dis que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE avant le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dis que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelle aux parties les dispositions de l’article 2239 du Code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelle que :
1) Le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) La partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
MÉDIATION PICARDIE
Adresse : [Adresse 4]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 16]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Dis que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Dis que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dis qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laisse les dépens à la charge des époux [J],
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi ont signé Madame DUBOSCQ, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier (RG24/299).
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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