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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 mars 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CR3M
AFFAIRE : [R] [K], [B] [I] épouse [K] C/ [P] [U]
NAC : 64B
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Mars 2026
Le 13 Mars 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
assisté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau D’ARIEGE,
Madame [B] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
assisté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Sophie BRICARD, avocat au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [K] et [B] [I] épouse [K] sont propriétaires de parcelles situées à [Localité 3] (09) lieu-dit [Localité 4], cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui jouxtent la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à [P] [U].
Les époux [K] se sont plaints auprès de leur voisine de l’empiètement de la végétation, du garage et de l’appentis de celle-ci sur leur propriété, de la dégradation de leur clôture à l’occasion de la fixation d’une clôture et de la divagation d’un animal sur leur fonds.
Dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par l’assureur des consorts [K], une première réunion s’est déroulée le 06 octobre 2020. Une seconde réunion d’expertise du 09 septembre 2021 n’a pas permis aux parties de trouver un accord amiable.
Par ordonnance du 07 juin 2022, le juge des référés de ce siège, saisi par [R] [K] et [B] [I] épouse [K], a ordonné, au contradictoire de [P] [U], l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à [N] [D], avec consignation de 1.500 euros à la charge des demandeurs, qui ont été condamnés aux dépens.
L’expert a rendu son rapport le 15 février 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 01 avril 2025, et suite à une tentative infructueuse de conciliation du 25 février 2025, [R] [K] et [B] [I] épouse [K] ont fait assigner [P] [U] devant ce Tribunal à l’audience du 13 juin 2025, afin d’obtenir, au visa des 1240 et 1241 du code civil, de la condamner à :
— leur payer les sommes suivantes :
* 1.980 euros TTC correspondant aux travaux d’enduit entre les deux murettes,
* 143 euros TTC correspondant au bris de vitre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— réaliser les travaux suivants :
* piquer l’enduit de sa construction façade Est (chiffrage de l’expert pour 3.060 euros TTC), en respectant leur propriété [K], sans laisser de gravats,
* remplacer les tuiles en surplomb par un zinc (chiffrage de l’expert à 2.440 euros TTC), sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Et, à défaut de réalisation des travaux, de condamner [P] [U] à verser à [R] [K] la somme de 5.500 euros et l’autoriser à réaliser lesdits travaux sur la propriété [U].
— leur payer la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral.
Par ailleurs, ils demandaient de condamner [P] [U] à leur payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [R] [K] et [B] [I] épouse [K], représentés par avocat, maintiennent leurs prétentions, tout en demandant de fixer la limite de propriété entre les fonds [K] et [U] au parement Sud de la murette de [R] [K], entre les bornes existantes 63 et 40, puis sur la ligne reliant les deux bornes existantes 40 et 10, et de débouter [P] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Ils font valoir en résumé, et se référant au rapport de l’expert judiciaire, que :
— Il est très curieux que [P] [U] vienne soutenir que la limite entre les propriétés n’existerait pas alors que les bornes existent ; l’expert judiciaire a bien déterminé une limite,
— si l’expert judiciaire n’a pas qualifié les dommages constatés de fautes, il s’agit de négligences de la part de [P] [U], sources d’un préjudice, et dont elle doit être déclarée responsable,
— il est manifeste que la végétation entre les deux clôtures est située sur la propriété de [P] [U] et qu’elle est à moins de 50 centimètres de la limite séparative, ce qui constitue une infraction aux dispositions de l’article 671 du code civil ; il s’agit bien de négligences de la part de [P] [U] qui ne respecte pas la propriété de son voisin en n’entretenant pas la sienne ; il est manifeste que leur vitre n’a pu être fracturée que par un projectile et que ce projectile ne peut provenir que de la propriété de [P] [U] qui, encore une fois par négligence, a passé la tondeuse sans le capot,
— il est manifeste que [P] [U] a coulé les bornes dans le mur d’édification de son garage et a négligé les limites de propriété lors de la réalisation du revêtement du garage, et cette négligence crée un préjudice à [R] [K],
— ces conflits de voisinage lui créent un préjudice moral important,
— [P] [U] se sert de son statut d’ancienne élue de la commune mais ne justifie nullement du préjudice financier qu’elle invoque et doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
[P] [U], représentée par avocat, demande de débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui régler la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral (en précisant à l’audience qu’il s’agit d’un préjudice moral et non financier comme indiqué dans ses écritures) et de les condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Elle fait soutenir en substance que :
— l’Expert n’a pas pu fixer avec certitude et de manière irréfutable les limites séparatives des fonds, et il ne peut donc pas affirmer qu’il y a empiètement, débordement ou encore intrusion de végétation,
— aucune preuve n’est versée aux débats concernant le bris de vitre,
— c’est elle qui subit depuis des années le harcèlement de [R] [K] qui veut lui vendre la parcelle qu’il a dû acheter pour faire disparaître une servitude et ne cesse de l’importuner afin de la pousser à acheter ; l’attitude diffamatoire et délétère de [R] [K] lui engendre un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le fondement de l’action et les principes applicables
Tout en se référant indirectement à d’autres fondements que sont les troubles du voisinage et l’article 671 du code civil, les demandeurs fondent bien exclusivement leur action sur les articles 1240 et 1241 du code civil, en invoquant des négligences fautives imputables à la défenderesse, ce qui a été confirmé lors de l’audience sur question du tribunal.
C’est donc au regard de ce fondement qu’il y a lieu d’examiner les demandes de [R] [K] et [B] [I] épouse [K] .
En vertu de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et de l’article suivant qui dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.», la responsabilité du fait personnel emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute et lorsque les conditions de cette responsabilité sont réunies, la victime du dommage a en principe le droit d’en obtenir réparation, en nature ou en argent.
La mise en jeu de cette responsabilité extracontractuelle, implique de démontrer une faute tenant à l’attitude du responsable qui, par négligence, imprudence ou malveillance, a manqué à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, ensuite, un préjudice indemnisable constitué par une atteinte subie par la victime, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.
Sur la responsabilité extracontractuelle de [P] [U]
2.1. Sur le rapport d’expertise
La mission de l’expert-géomètre n’était pas une mission aux fins de bornage, ce qui explique qu’il n’a pas tenu compte d’éventuelles prescriptions acquisitives, mais de rechercher l’existence des désordres ou dommages invoqués, notamment au regard de la limite séparative, et en fonction des documents produits par les parties, puisque tous ces désordres à l’exclusion du bris de vitre trouveraient leur origine dans des empiètements.
Ainsi, comme l’expert l’a indiqué la réponse à la plupart des questions posées passait pas la recherche exacte de la limite de propriété.
Or, l’expert a d’abord tenté de procéder à un de calage des points ressortant des plans qui lui ont été produits, ce qui l’a amené à exclure une des bornes tout en expliquant que les bornes sont globalement à leur place et qu’il n’y a pas de différences graves avec les plans fonciers, mais que cette méthode ne lui permettait pas de répondre à la question.
Il a ensuite procédé à un rapprochement des bornes en place, ce qui a confirmé l’absence d’incohérence de l’implantation de deux bornes mais aussi des écarts hétérogènes entre cotes.
Il a ensuite tenté de déterminer une limite entre les bornes 63 et 40 et une limite entre les bornes 40 et 10, ce qui lui a permis de conclure que la limite de propriété se situerait au parement Sud de la murette du fonds [K] puis sur la ligne reliant les deux bornes existantes n°40 et 10.
Au regard de cette limite, il indique que :
— la végétation, constituée simplement par de l’herbe ou éventuellement de ronces individuelles, et qui pousse entre les deux clôtures, est bien sur la propriété [U]. L’expert précise à cet égard que lors de la construction de la murette [U], la zone entre les deux murettes aurait pu être enduite afin de limiter la pousse de végétation. La solution passe par un traitement phytosanitaire, un arrachage à la main ou la pose d’un enduit béton.
— concernant le bâtiment [U], il est correctement implanté, mais au niveau la façade Est, le revêtement de type enduit de quelques centimètres d’épaisseur, ce débordement tendant à diminuer en hauteur. L’expert indique qu’il est possible de piquer ce mur.
De plus, les dernières tuiles faîtières et de recouvrement débordent d’au maximum 5 cm ; il s’agit d’un débord technique. Il est possible de remplacer ces tuiles par un zinc.
Il précise qu’il s’agirait d’un empiètement d’au plus 5 centimètres sur une zone libre de la propriété [K] située en zone non constructible du Plan Local d’Urbanisme et qu’à son avis cela n’implique pas de préjudice de jouissance à la propriété [K].
Quant à la limite, cepenant, l’expert a précisé avoir proposé la limite qui lui paraissait la plus recevable mais qu’il appartiendrait à la juridiction de statuer sur ce point et que cela « servira de base aux conséquences ».
De plus, à un Dire de [P] [U] concluant «Il en résulte donc qu’à ce jour vous ne pouvez pas établir avec certitude et de manière irréfutable lesdites limites », l’expert a répondu que :
« Oui, c’est globalement cela. La position des bornes n’est pas parfaite vis-à-vis des côtes indiquées sur les plans fonciers
Lesquels sont insuffisants pour nous permettre de rétablir la limite de façon non équivoque par rapport à la demande de notre mission.
D’autant plus que cette limite doit être retrouvée avec une précision de quelques centimètres car le litige entre les deux parties concerne, pour résumer, en un espace vide ou pousse la végétation et des débords d’à peine quelques centimètres.
C’est pourquoi nous avons indiqué celle qui nous parait la plus recevable.
Je vous rappelle qu’il ne m’appartient pas de dire le droit, je dois tenter d’éclairer le magistrat. Ce que nous avons fait en lui expliquant au mieux où se situe la limite de propriété créée par les documents fonciers. ».
2.2 Sur la négligence fautive de [P] [U]
Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir une négligence fautive imputable à [P] [U] et source d’un préjudice indemnisable qu’auraient subi [R] [K] et [B] [I] épouse [K].
En effet, même s’il est vrai que l’expert a pu établir une limite séparative, il relève également son caractère équivoque, et que celle-ci reste affectée d’une imprécision, certainement relative et limitée, mais qui doit justement être rapprochée des empiétements centimétriques et des préjudices très limités qui pourraient être source de responsabilité du fait des empiétements.
Ainsi, pour ce qui est de la question de la végétation entre deux les clôtures, l’absence de certitude sur le fait que cet espace entre les deux clôtures est bien entièrement la propriété de [P] [U], empêche de considérer qu’elle aurait été négligente lors de la construction de sa propre clôture en ne bétonnant pas ledit espace afin de limiter la croissance des herbes, ou ne procédant pas elle-même à un traitement ou à un nettoyage de cette zone.
Pour ce qui est de l’empiétement de l’enduit et des tuiles, il est de même car celui-ci étant centimétrique et les possibles variations de la limite l’étant aussi, il n’est pas possible de considérer que [P] [U], à travers les constructeurs à qui elle avait confié la réalisation du bâtiment, aurait commis une négligence fautive quant à l’implantation de l’ouvrage.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de fixer la limite de propriété entre les fonds comme le demandent [R] [K] et [B] [I] épouse [K] aux termes de leurs dernières écritures, d’une part, parce que cela n’était pas l’objet du procès et donc pas l’objet de la mission de l’expertise, et d’autre part, parce que cette limite n’est pas certaine.
Pour ce qui est du bris de vitre, cette réclamation n’est fondée que sur les affirmations et hypothèses des demandeurs, mais ne repose sur aucune preuve, étant rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, quant au préjudice moral qu’aurait subi [R] [K] (rien n’est dit ni soutenu concernant son épouse), en l’absence de faute démontrée, il ne saurait être retenue l’existence d’un préjudice.
La seule existence du conflit de voisinage, que rien ne permet d’attribuer exclusivement à [P] [U], ne peut fonder une condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
[R] [K] produit un certificat médical indiquant qu’il a vécu de façon stressante le fait d’avoir été placé en garde-à-vue en 2020 et en 2023 mais rien ne permet d’imputer cela à faute à [P] [U], étant rappelé que la décision de placement de garde-à-vue appartient aux officiers de police judiciaire sous le contrôle des magistrats.
Au total, [R] [K] et [B] [I] épouse [K] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de [P] [U].
3. Sur la demande reconventionnelle de [P] [U]
[P] [U] invoque l’attitude « diffamatoire et délétère » de [R] [K] (ici aussi rien n’est dit sur son épouse) mais il n’est produit aucun élément suffisant pour établir un préjudice résultant d’une diffamation, laquelle ne saurait être jugée dans le cadre de la présente procédure.
Les éléments produits ne permettent pas de considérer que [R] [K] aurait agi, notamment dans le cadre de la présente procédure, dans le but de nuire à [P] [U].
Et de la même façon que pour elle, la seule existence du conflit de voisinage, que rien ne permet d’attribuer exclusivement à [R] [K] et [B] [I] épouse [K], ne peut fonder une condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dès lors, [P] [U] doit être déboutée de cette demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [R] [K] et [B] [I] épouse [K] qui succombent pour l’essentiel seront condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [R] [K] et [B] [I] épouse [K] , cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de [N] [D] aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, [P] [U] a été contrainte de faire face à une demande en justice infondée, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [R] [K] et [B] [I] épouse [K] à payer [P] [U] qui succombent à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 07 juin 2022,
Vu le rapport de [N] [D] du 15 février 2024,
Déboute [R] [K] et [B] [I] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de [P] [U] ;
Déboute [P] [U] de sa demande reconventionnelle contre [R] [K] et [B] [I] épouse [K] ;
Condamne [P] [U] aux dépens, y compris le coût de l’expertise de [N] [D] ;
Condamne [R] [K] et [B] [I] épouse [K] à payer [P] [U] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
/
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
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