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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 20 mai 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 25/00009 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQXI
MINUTE N° :
NAC : 34C
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 20 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [Z] [G], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] agricultrice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître CASTEX, avocat au barreau de l’ARIEGE
Madame [C] [D], née le [Date naissance 2] à [Localité 2], retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Madame [R] [U] [N]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [Q]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [S], [A] [W]
née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [I] [P], [E] [B]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [PE] [B]
né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [ND] [HX] [WI]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [NT] [GX]
née le [Date naissance 13] 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SHERPA OCCITANIE, association des éleveurs et utilisateurs de Chevaux de Mérens de la Région OCCITANIE dit SHERPA OCCITANIE, dont le siège est situé à la Chambre d’agriculture de l’ARIEGE sis [Adresse 13], représentée par son président [T] [H]
représentés par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau D’ARIEGE, avocat postulant et Me BACHURSKI Katia avocat au barreau de PARIS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
SHERPA FRANCE est une association dont l’objet essentiel est de promouvoir l’élevage et la race du cheval de Mérens, race originaire de la haute vallée de l’Ariège, et dont le siège est à [Localité 5].
SHERPA OCCITANIE est une association dont l’objet est semblable et qui a adhéré à l’Association nationale, et dont le siège est à la même adresse que SHERPA FRANCE.
Le 09 novembre 2024, s’est tenue une AGE de SHERPA OCCITANIE sur convocation de sa présidente [Y] [Z] [G], du 24 octobre 2024.
A l’issue de cette AGE ont été signés deux procès-verbaux, un par [R] [N], [X] [M], [L] [O], [V] [K], [F] [Q], [J] [W] (secrétaire de séance), [T] [H], [I] [B], [PE] [B], [ND] [WI] et [NT] [GX], et qui aboutit à un changement de présidence et des membres du Conseil d’administration, l’autre par [Y] [Z] [G] et [C] [D](à l’exclusion de [J] [W], qui a refusé de le signer), qui considère ces changements comme nuls.
Les deux procès-verbaux ont été transmis à l’Administration.
Le 22 novembre 2024 s’est tenu un conseil d’administration nouvellement composé, qui a élu le nouveau bureau, le nouveau président désigné étant [T] [H].
*
Par Ordonnance du 20 décembre 2024, la présidente du Tribunal judiciaire de Foix a autorisé [Y] [Z] [G], [C] [D] et SHERPA OCCITANIE représentée par [Y] [Z] [G] à assigner [R] [N], [X] [M], [L] [O], [V] [K], [F] [Q], [J] [W], [T] [H], [I] [B], [PE] [B], [ND] [WI] et [NT] [GX] à l’audience du 05 février 2025.
Par actes de commissaire de Justice des 23, 24, 27, 30 et 31 décembre 2024, les demanderesses ont fait assigner les défendeurs susvisés devant ce Tribunal, afin d’obtenir d’ordonner la nullité de l’Assemblée générale en date du 09 novembre 2024 rédigé par la secrétaire de séance et co-signé par [R] [N], Monsieur [X] [M], [L] [O], [V] [K], [F] [Q], [J] [W], [I] [B], [PE] [B], et [ND] [WI], et en conséquence de :
— Ordonner la nullité de la nomination des membres du conseil d’administration et la nullité de la nomination des délégués SHERPA FRANCE lors de l’Assemblée générale en date du 09 novembre 2024
— Ordonner que le procès-verbal signé par [C] [D] et [Y] [Z] [G] en date du 09 novembre 2024 doit être publié auprès des services de la préfecture
— Ordonner que la publication de l’organe délibérant composé de [H] [T], soi-disant président, [B] [PE], [V] [K], soi-disant vice-président, [J] [W], soi-disant secrétaire, [GX] [NT], soi-disant secrétaire adjoint, [ND] [WI], soi-disant Trésorière, [F] [Q], soi-disant trésorière adjointe, soit retirée du répertoire national des associations,
— condamner solidairement [R] [N], [X] [M], [L] [O], [V] [K], [F] [Q], [J] [W], [T] [H], [I] [B], [PE] [B], [ND] [WI] et [GX] [NT] à payer la somme de 5.000 euros à [C] [D] et [Y] [Z] [G], et l’Association des Eleveurs et Utilisateurs de Chevaux de Mérens de la Région OCCITANIE dit SHERPA OCCITANIE en application de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens,
— dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Christine CASTEX pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2025, [Y] [Z] [G] qui indique intervenir tant en son nom personnel qu’en sa qualité de présidente de SHERPA OCCITANIE, maintient ses demandes et conclut au débouté des demandes reconventionnelles des défendeurs.
Elle fait valoir en résumé, que :
— elle est la seule légitime pour défendre les intérêts de l’association en Justice ; si un conflit d’intérêts devait exister en raison du changement de direction, il est envisageable que le tribunal désigne un mandataire ad’hoc pour représenter l’association,
— M. [MS] a orchestré et encouragé une démarche visant à contourner les statuts de l’association afin de prendre le contrôle de sa gouvernance ; soutenu par la secrétaire de séance, il a violé les statuts de l’association et perturbé le bon déroulement de l’AGE, en s’opposant illégalement à la mise au vote des résolutions relatives au rapport d’activité 2023 et au rapport financier 2023 ; la secrétaire de séance, censée garantir une retranscription fidèle et impartiale des débats, a pris parti en faveur de M. [MS], en reprenant dans le procès-verbal des arguments fallacieux et contraires aux statuts,
— la résolution portant sur la nomination des administrateurs du Conseil d’Administration n’a pas été adoptée dans des conditions régulières ; il existe des irrégularités concernant les adhérents et leurs droits de vote ; c’est de façon totalement irrégulière qu’a été inscrite à l’ordre du jour la désignation des délégués SHERPA OCCITANIE à l’Assemblée Générale de SHERPA FRANCE,
— les documents sollicités sont à disposition à la chambre d’agriculture puisque les clefs du bureau de l’association y sont conservées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, [C] [D] demande de :
— annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 09 novembre 2024 en ce qu’elle a élu huit nouveaux membres du conseil d’administration à savoir : [J] [W], [V] [K], [L] [O], [V] [WM], [T] [H], [R] [N], [NT] [GX], [ZB] [CN],
— annuler la délibération du conseil d’administration du 22 novembre 2024 ayant élu le nouveau bureau, à savoir : Président : [T] [H], 1er Vice-Président : [PE] [B], 2ème Vice-Président : [V] [K], Secrétaire : [J] [W], Secrétaire adjointe : [NT] [GX],
— désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira avec pour mission de convoquer l’assemblée générale du SHERPA OCCITANIE avec pour ordre du jour de procéder à l’élection des huit membres du conseil d’administration,
— annuler la délibération de l’assemblée générale du 09 novembre 2024 en ce qu’elle a élu 9 délégués auprès de SHERPA FRANCE pour représenter SHERPA OCCITANIE, à savoir : [IM] [IR], [F] [Q], [ND] [WI], [BV] [K], [X] [M], [I] [B], [SR] [MS], [PE] [B],
— annuler la délibération du conseil d’administration de SHERPA OCCITANIE du 12 mars 2025 notifiée le 14 mars ayant décidé de son exclusion,
— ordonner sa réintégration en tant qu’adhérente au sein de l’Association SHERPA OCCITANIE sous astreinte financière de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’Association SHERPA OCCITANIE à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— débouter l’Association SHERPA OCCITANIE et Madame [N], Monsieur [M], Monsieur [O], Monsieur [K], Madame [Q], Madame [W], Monsieur [H], Messieurs [B], Madame [MP] et Madame [GX] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum l’Association SHERPA OCCITANIE et Madame [N], Monsieur [M], Monsieur [O], Monsieur [K], Madame [Q], Madame [W], Monsieur [H], Messieurs [B], Madame [WI] et Madame [GX] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers.
Elle fait plaider en synthèse que :
— si [Y] [Z] [G] ne pouvait plus agir comme présidente de l’Association, chaque adhérent a toutefois qualité à agir,
— il y a lieu d’annuler les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 09 novembre 2024 et du conseil d’administration du 22 novembre 2024 car plusieurs règles n’ont pas été respectées ; la désignation des délégués SHERPA OCCITANIE à l’assemblée générale de SHERPA FRANCE, non inscrite à l’ordre du jour, est contraire aux statuts,
— l’association SHERPA OCCITANIE a d’ores et déjà pris la décision de l’exclure par décision du conseil d’administration du 12 mars 2025 notifiée le 14 mars suivant ; cette décision doit être annulée car fondée sur des griefs ne pouvant en aucun cas justifier l’exclusion d’un adhérent d’une association, les statuts fixant limitativement les motifs d’exclusion ; cette décision lui a causé un préjudice,
— on a du mal à comprendre en quoi elle serait responsable d’une quelconque résistance abusive et s’il s’agit de la remise d’un certain nombre de documents à l’association, cela ne concerne que [Y] [Z] [G],
— la demande de publication du jugement n’est pas justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, les défendeurs et l’association SHERPA OCCITANIE représentée par [H], qui intervient volontairement, demandent de :
AVANT DIRE DROIT :
— JUGER qu’en s’abstenant, de manière abusive, de restituer et communiquer les documents de gestion, comptable et administratif à son successeur, [Y] [Z] cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— JUGER que [Y] [Z] doit communiquer et restituer, sous astreinte d’un montant 50 euros par jour de retard, les éléments suivants :
Les comptes bancaires : les carnets de chèques, les espèces, et les identifiants et mots de passe de tous les comptes ;
Toutes les pièces comptables, bilan, notes de frais, factures à régler, factures payées de façon à établir le bilan financier 2024 ; Le mail du SHERPA Occitanie. Mot de passe et mails et téléphone de vérification associés ; Les clés du bureau de la chambre d’agriculture avec tous les doubles ; La liste des adhérents sous forme informatique ; Les archives ; Les ordinateurs et téléphones ; L’inventaire des stocks des objets et vêtements ; Le matériel d’attelage acheté par le SHERPA : Cônes, balles ; Les identifiants Zoom Les justificatifs de dépenses sur le compte du CREDIT AGRICOLE – JUGER que la présente juridiction est compétente pour liquider l’astreinte.
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER l’association SHERPA OCCITANIE irrecevable à agir en demande pour défaut d’intérêt ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [Y] [Z] et [C] [D] ;
En conséquence :
— JUGER que le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2024 de l’association SHERPA OCCITANIE, rédigé et signé par la secrétaire de séance désignée à cet effet et déposé en préfecture est valide et licite ;
— JUGER que les délibérations qui en découlent sont valides, licites et conformes aux Statuts de l’association SHERPA OCCITANIE ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— ORDONNER l’exclusion de [Y] [Z] et [C] [D] de l’association SHERPA OCCITANIE ;
— JUGER que [Y] [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle envers l’association SHERPA OCCITANIE et en conséquence, la CONDAMNER à verser à l’association SHERPA OCCITANIE la somme de 17.668 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, au titre de son préjudice financier ;
— CONDAMNER solidairement [Y] [Z] et [C] [D] à verser à l’association SHERPA OCCITANIE la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement [Y] [Z] et [C] [D] à verser au régisseur du Trésor public la somme de 4.000 euros au titre de l’abus de droit caractérisé d’ester en justice ;
— ORDONNER la publication aux frais exclusifs et solidaire de [Y] [Z] et [C] [D] dans le plus prochain numéro de l’édition papier du journal « LA DEPECHE DU MIDI EDITION ARIEGE » qui suivra le prononcé du jugement à venir, sous astreinte provisoire de 1.000 € par semaine de retard, du communiqué suivant :
« Par jugement du (x), le Tribunal judiciaire de Foix a débouté Mmes [Z] et [D], pour avoir contesté le résultat des élections de l’assemblée générale de l’association SHERPA OCCITANIE du 9 novembre 2024 ».
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement [Y] [Z] et [C] [D] à verser à l’association SHERPA OCCITANIE la somme de 4.500 euros ainsi que 150 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement [Y] [Z] et [C] [D] aux entiers dépens ;
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire.
Ils font soutenir en substance que :
— l’association SHERPA OCCITANIE est dépourvue du droit d’agir en demande contre l’ensemble des défendeurs de sorte que ses demandes sont irrecevables, seul [T] [H] ayant le pouvoir de représenter et d’engager l’association,
— face aux nombreux dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement de l’association, l’opposition à la présidence s’est organisée pour se préparer au mieux à l’assemblée générale du 09 novembre 2024, et n’a employé, pour se faire, aucun moyen illégal,
— le procès-verbal rédigé par les demanderesses est invalide et illégitime en plus de constituer un faux grossier,
— il a été découvert de manière fortuite l’existence d’un compte courant, ouvert par [Y] [Z], au nom de l’association SHERPA OCCITANIE, au mois de février 2023, au sein du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERANEE sans autorisation du conseil d’administration ; les fonds de ce compte bancaire ont été utilisés à des fins personnelles,
— [Y] [Z] a manqué à remettre les documents administratifs, caractérisant un trouble manifestement illicite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tenant à la qualité à agir et sur l’intervention volontaire de SHERPA OCCITANIE
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, du fait de l’élection d’une nouvelle direction, déclarée à l’Administration, [Y] [Z] [G] a perdu sa qualité à agir en représentation de l’association, et l’action de celle-ci doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle a été introduite par celle-là.
Toutefois, [Y] [Z] [G] est, elle, recevable en sa qualité d’adhérente, à titre personnel.
En vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme, l’accessoire ne l’est que si son auteur a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie qui forment les prétentions principales.
En l’espèce, [T] [H], nouveau président élu, est apte à représenter l’association, et l’intervention volontaire de cette dernière doit être déclarée recevable en ce qu’elle est représentée par lui, ladite association ayant un intérêt à voir statuer sur la validité des délibérations concernant son fonctionnement et sur la demande de remboursement qu’elle formule.
2. Sur les procès-verbaux du 09 novembre 2024 et les demandes de nullité
Il apparait à la lecture des deux procès-verbaux litigieux que c’est celui signé par [J] [W], la secrétaire de séance, désignée à cet effet, qui retranscrit fidèlement le déroulé de cette si chaotique Assemblée Générale, alors que l’autre procès-verbal traduit seulement la version de ses deux uniques signataires qui n’ont pas accepté de prendre en compte les points soulevés par leurs opposants.
Dans ce sens, le 09 novembre 2024, [SQ] [DB], délégué territorial de I’Institut Français du Cheval et de l’Equitation, a dressé une note, complétée par un courriel du 30 décembre 2024, et dont il ressort que le procès-verbal signé par [J] [W] correspond à la réalité du déroulement de l’AGE et n’appelle aucune observation de sa part.
Les démarches de [SR] [MS] avant la tenue de l’AGE, qui correspondent à la situation conflictuelle de fonctionnement de l’association ayant notamment abouti à l’échec d’une précédente AG, ne dépassent pas ce qui légalement admissible et n’ont pas vicié le déroulement de cette AGE où il était clair qu’il existait une opposition à la présidente en place et à sa gestion, et que justement, [SR] [MS] appelait à faire en sorte de remplacer par une adhésion et une participation à l’AG.
Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, les décisions prises et rapportés dans le procès-verbal, sont valides et conformes aux statuts, en particulier l’incident relatif au rapport financier, compte tenu du fait que le Conseil d’administration n’a pas été consulté pour la rédaction des rapports et que la lecture du rapport financier avait été effectué par la présidente elle-même et non par la trésorière.
Au vu des articles 5 et 6 des Statuts relatifs à la qualité de membre et aux conditions d’adhésion, il apparait que les votes contestés comme émanant de personnes n’ayant pas la qualité de membre sont au contraire valables dans la mesure où ces nouveaux membres ([YP] [BT] dont il n’apparait pas que sa signature serait fausse , [YI] [YW], [L] [O], [BW] [TB], [V] [K], [ZW] [K] et [T] [H], [DY] [SG] qui, au moment de l’assemblée avaient bien la qualité utilisateur ou propriétaire ou sympathisant, ayant préalablement adhéré et payé la cotisation, le fait que la situation des trois derniers ne soit pas mise à jour dans Sire étant indifférente, [EV] [UC] car il est sans conséquence que sa cotisation a été payée à travers le compte d’une EARL, [UT] [TF] car les statuts n’imposent pas une résidence habituelle en région Occitanie, [RS] [VV] qui a valablement fait déposer son pouvoir avant le début de l’AGE) répondent bien aux critères et conditions pour adhérer et participer utilement à l’AGE.
Il n’existe finalement aucun élément suffisant pour remettre en cause le scrutin ayant abouti au changement des membres gouvernant l’association.
Dès lors, il convenait d’élire un nouveau Conseil d’administration, étant précisé qu’il y avait effectivement urgence à régulariser la situation et que la participation de l’ensemble des membres a couvert l’irrégularité tenant au délai de convocation.
Par ailleurs, et alors-même que cela avait été inscrit à de l’ordre du jour l’AG du 16 mai 2024 finalement « annulée », et de façon surprenante pas repris dans celui de l’AGE du 09 novembre 2024, et face à cette situation de carence malgré les mises en garde de la présidente en fonction notamment par la vice-présidente, ladite AGE, conformément à l’article 8 des Statuts, avait la faculté procéder à l’inscription à l’ordre du jour de l’élection des délégués pour SHERPA FRANCE, [Y] [Z] [G] et [C] [D] ayant eu la possibilité de présenter leur propre candidature.
Dans ces conditions, il est fondé de valider le procès-verbal du 09 novembre 2024 rédigé et contresigné par [J] [W], et de rejeter la demande tendant à valider et à ordonner la publication du procès-verbal signé par [C] [D] et [Y] [Z] [G], et de rejeter les demandes d’annulation présentées par [Y] [Z] [G] et par [C] [D].
Par voie de conséquence, il est sans objet d’envisager la désignation d’un administrateur ad hoc puisque l’association est bien dotée d’organes de gouvernance.
3. Sur la demande reconventionnelle en restitution et communication
La nouvelle équipe est en droit d’obtenir l’ensemble de la documentation et éléments relatifs à l’association.
Le fait que les clés du local se trouvent au sein de la Chambre d’Agriculture est évidemment insuffisant à satisfaire à cette obligation puisqu’il s’agit de s’assurer d’une remise complète et effective.
Il est justifié que le nouveau président a demandé en vain à plusieurs reprises à [Y] [Z] [G], notamment par mises en demeure d’avocat du 10 et du 18 décembre 2024, de remettre ces éléments.
Il est donc fondé de faire droit à la demande à ce titre, tel que précisé au dispositif.
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, un astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant 6 mois est justifiée.
Il n’est aucunement fondé de réserver la liquidation de l’astreinte à la présente jurisdiction, le Juge de l’exécution devant être saisi si necessaire.
4. Sur la demande reconventionnelle d’exclusion de [Y] [Z] [G] et [C] [D], et la demande d’annulation de son exclusion présentée par [C] [D]
Les défendeurs ne justifient pas du fondement qu’ils prétendent voir appliquer pour prononcer une telle exclusion, laquelle doit correspondre à des critères précis et prévus par la Loi ou les statuts.
Au demeurant, l’exclusion a déjà été décidée, en tout cas en ce qui concerne [C] [D]. Justement, les motifs invoqués pour prononcer l’exclusion de [C] [D], de nature très générale et sans lien direct avec le fonctionnement de l’association, sont totalement impropres à fonder une telle exclusion.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes d’exclusion et de faire droit à la demande de [C] [D] tendant à l’annulation de son exclusion et à sa réintégration, mais il n’apparait pas fondé de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, [C] [D] ne justifie pas d’un préjudice directement imputable à un comportement fautif de l’association, et il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur la demande de remboursement
Il est justifié par les pièces produites qu’un compte N°30019699419 a été ouvert au mois de février 2023 au CREDIT AGRICOLE. Il apparait que ce compte a été ouvert par [Y] [Z] sans qu’il ne soit justifié de l’accord préalable du Conseil d’Administration. Il apparait encore que ce compte était alimenté par un premier compte au nom de l’association, d’où le nom de compte « pivot » que lui donne l’association.
Il ressort de l’étude des extraits de compte bancaire que ce compte a été utilisé par [Y] [Z] [G] pour des dépenses courantes qui n’apparaissent pas avoir de lien avec le fonctionnement de l’association.
[Y] [Z] [G] qui a été mise en demeure de rembourser les sommes utilisées dans ce cadre a remboursé 1.000 euros et le calcul du solde de 17.668 euros ressortant des extraits de compte bancaire n’est pas remis en question.
Il est donc fondé de faire droit à la demande de remboursement.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 03 avril 2025, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
6. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas démontré en quoi l’action de [Y] [Z] [G] et [C] [D] dépasserait l’exercice normal du droit d’agir en Justice, et aurait dégénéré en un abus source d’un préjudice pour les défendeurs.
Il n’est donc pas fondé de faire droit à cette demande.
7. Sur la demande de publication
Si la publication d’un jugement peut constituer une forme de réparation du préjudice, il n’est pas démontré en l’espèce en quoi une telle publication permettrait de réparer un préjudice déjà souffert ou de faire cesser un préjudice existant, le seul fait que le litige au sein de l’association ayant eu une forme de retentissement médiatique n’apparaissant pas suffisant à fonder une telle mesure.
8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [Y] [Z] [G] et [C] [D] qui succombent pour l’essentiel seront condamnées aux dépens.
Pour faire valoir leurs droits, l’association SHERPA et chacun des défendeurs, personne physique, ont étés contraints de faire face à une demande en justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [Y] [Z] [G] et [C] [D] qui succombent à payer à l’association SHERPA OCCITANIE la somme de 2.500 euros et à chacun des défendeurs la somme de 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevable l’action de l’association SHERPA OCCITANIE en ce qu’elle a été introduite par [Y] [Z] [G] ;
Déclare [Y] [Z] [G] recevable en ses demandes formulées à titre personnel ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’association SHERPA OCCITANIE représentée par [T] [H] ;
Dit seul valable le procès-verbal de l’assemblée générale du 09 novembre 2024 de l’association SHERPA OCCITANIE, rédigé et signé par la secrétaire de séance, [J] [W] ;
Déboute [Y] [Z] [G] de sa demande tendant à “ORDONNER la nullité l’Assemblée générale en date du 9 novembre 2024 rédigé par la secrétaire de séance » ;
Déboute [Y] [Z] [G] de sa demande tendant à l’annulation de la nomination des membres du conseil d’Administration et à l’annulation de la nomination des délégués SHERPA FRANCE lors de l’Assemblée générale en date du 9 novembre 2024, ainsi que de sa demande tendant au retrait du répertoire national des associations ;
Déboute [C] [D] de sa demande d’annulation de la délibération de l’AGE du 09 novembre 2024 en ce qu’elle a élu huit nouveaux membres du conseil d’administration, et de sa demande d’annulation de la délibération du conseil d’administration du 22 novembre 2024 ayant élu le nouveau bureau ;
Dit n’y avoir lieu à désigner tel mandataire ad’hoc ;
Déboute [C] [D] de sa demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 09 novembre 2024 en ce qu’elle a élu 9 délégués auprès de SHERPA France ;
CONDAMNE [Y] [Z] [G] à verser à l’association SHERPA OCCITANIE la somme de 17.668 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, au titre du remboursement des sommes prélevées sur le compte N°30019699419 ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE ;
Déboute l’association SHERPA OCCITANIE et les défendeurs de leur demande tendant à ordonner l’exclusion de [Y] [Z] [G] et [C] [D] de l’association SHERPA OCCITANIE ;
Annule la délibération du conseil d’administration de SHERPA OCCITANIE du 12 mars 2025 ayant décidé l’exclusion de [C] [D] et ordonne sa réintégration ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte au titre de la réintégration de [C] [D] ;
Déboute [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute l’association SHERPA OCCITANIE de sa demande tendant à condamner solidairement Madame [Y] [Z] [G] et Madame [C] [D] à verser au régisseur du Trésor public la somme de 4.000 euros au titre de l’abus de droit caractérisé d’ester en justice ;
Déboute l’association SHERPA OCCITANIE et les défendeurs de leur demande tendant à ordonner la publication du jugement ;
Condamne [Y] [Z] [G] à remettre à [T] [H], en sa qualité de représentant de l’association SHERPA OCCITANIE et ce dans le délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement :
1- Les comptes bancaires : les carnets de chèques, les espèces, et les identifiants et mots de passe de tous les comptes ;
2- Toutes les pièces comptables, bilan, notes de frais, factures à régler, factures payées de façon à établir le bilan financier 2024 ;
3- Le mail du SHERPA Occitanie. Mot de passe et mails et téléphone de vérification associés ;
4- Les clés du bureau de la chambre d’agriculture avec tous les doubles ;
5- La liste des adhérents sous forme informatique ;
6- Les archives ;
7- Les ordinateurs et téléphones ;
8- L’inventaire des stocks des objets et vêtements ;
9- Le matériel d’attelage acheté par le SHERPA : Cônes, balles ;
10- Les identifiants Zoom
11- Les justificatifs de dépenses sur le compte du CREDIT AGRICOLE ;
Dit que faute par [Y] [Z] [G] de procéder à la remise ordonnée, elle sera redevable, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 10 euros par jour de retard ;
Dit n’y avoir lieu de réserver au présent tribunal la liquidation de l’astreinte;
Condamne [Y] [Z] [G] et [C] [D] aux dépens ;
Condamne solidairement [Y] [Z] [G] et [C] [D] à payer à l’association SHERPA OCCITANIE la somme de 2.500 euros, et à chacun des défendeurs la somme de 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA
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