Confirmation 12 novembre 1974
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 1974, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
LA COUR: Statuant sur les appels du jugement susénoncé régulièrement formés par A…, prévenu, par le ministère public ainsi que par M’X et Diwe, parties civiles ; Considérant que suivant exploit du 17 mai 1973 réitéré le 3 janv. 1974, C… et A… ont été cités devant le tribunal correctionnel à la requête de M’X et de Diwe, pour y répondre du délit prévu et réprimé par l’art. 416-1° c. pén., soit en subs tance pour avoir, C… étant propriétaire d’un appar tement proposé à la location, sis à Boulogne, […]
[…], A… en tant que gérant d’immeubles, mandataire de C…, refusé de louer ledit appartement à M’X en raison de leur appartenance à la race africaine; Considérant que le jugement entrepris a déclaré l’action publique éteinte à l’égard de C…, décédé le 14 janv. 1974 à […], a déclaré A… coupable de complicité du délit de «discrimination raciale», l’a condamné à 500 F d’amende et à payer à chacune des parties civiles la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, le tribunal ordonnant en outre l’affichage du jugement à la porte de l’immeuble 157, rue Z… à Boulogne ; […] ; Considérant que l’art.
-
416-1° c. pén., texte visé par la poursuite, réprime le fait pour toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service, de l’avoir, sauf motif légitime, refusé soit par elle-même soit par son préposé, en raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-apparte nance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de celui qui le requiert; – Considérant que ce texte, créé par la loi du 1er juill. 1972 relative à la lutte contre le racisme, faisant partie d’un ensemble de dispositions destinées, selon le vœu du législateur, à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes, il n’eût pas été conforme à cette intention de soustraire le refus de location aux prévisions de la loi, alors que c’est précisément en matière de logement que l’esprit de discrimination raciale trouve l’occasion fré quente de se manifester; qu’en outre la généralité des termes par lesquels l’art. 416 désigne ce qui peut faire l’objet du refus qu’il incrimine, confirme que les ex pressions « bien ou service » n’ont pas été employées par les auteurs de la loi dans le sens restrictif que leur donnent les conclusions déposées par A…, mais qu’elles doivent s’entendre plus largement de toutes les choses qui sont susceptibles d’être l’objet d’un droit et qui représentent une valeur pécuniaire ou un avantage; qu’elles s’appliquent en conséquence au contrat de location visé par la plainte des parties civiles; – Consi dérant qu’il convient d’observer, d’autre part, que l’illé gitimité du refus qu’incrimine l’art. 416-1°, se déduisant des motifs discriminatoires à raison desquels il doit être
formulé, il n’eut pas été nécessaire de prévoir dans ce texte l’éventualité d’un motif légitime de refus si celui-ci ne devait pas retirer au refus son caractère délictueux ; qu’il résulte ainsi de la rédaction dudit article, et contrairement à ce que semblent avoir admis les pre miers juges, que même s’il est en relation avec l’une des circonstances d’ordre racial ou religieuse énoncées dans l’article, le refus de fourniture ou d’offre de four niture d’un bien ou d’un service peut être excusé par un motif reconnu légitime et que celui-ci présente dès lors le caractère d’un fait justificatif dont il incombe Considérant que au prévenu de rapporter la preuve; dans le courant du mois de décembre 1972, M’X
-
et Diwe se sont adressés à A… à deux reprises, à quel ques jours d’intervalle et la seconde fois accompagnés du sieur Barrère, ingénieur-conseil à la Régie Renault et du sieur Tolmain, en vue de louer pour eux-mêmes, un appartement de deux pièces dépendant d’un immeu ble sis à Boulogne, 157, rue Z… appartenant à C… et proposé à la location par l’intermédiaire de A…, gérant dudit immeuble moyennant un loyer mensuel de 540 F; qu’il avait été porté à la connaissance d’A… qui en avait informé C… que les sieurs M’X et Diwe étaient d’origine sénégalaise et qu’ils bénéficieraient de la part de la Régie Renault où ils étaient employés et qui l’avait confirmé, d’un prêt suffisant pour couvrir les honoraires d’A… ainsi que le paiement de trois mois de loyers d’avance dont deux représentaient le dépôt de garantie; que sur les instructions de C… qu’il consulta par télé phone en présence des deux plaignants et des témoins Barrère et Tolmain, A… refusa de recevoir les arrhes qui lui étaient proposées pour concrétiser l’accord souhaité et s’abstint de donner suite à leur demande, au motif que le propriétaire désirait faire entreprendre des travaux de peinture dans l’appartement, le témoin Barrère contestant qu’A… ait alors ajouté que le pro priétaire ne voulait louer qu’à un couple homme et femme disposant de revenus suffisants; qu’il est cons tant que ni à ce moment ni par la suite, M’X et Diwe ne furent invités à justifier du montant de leur salaire qui s’élevait pour eux deux à environ 4 000 F par mois; qu’environ quatre mois plus tard, le 11 avr. 1973, en réponse à une sommation interpellative qui lui fut délivrée à la requête des plaignants, C… fit connaître à l’huissier « qu’il acceptait de louer à un couple homme et femme ayant des ressources suffi santes, mais pas à deux hommes »> ; Considérant qu’il n’est pas contesté cependant qu’à la veille du jour où il accompagna les deux plaignants chez A…. le sieur Barrère « s’était rendu seul chez ce dernier et qu’il avait sollicité la location du même appartement pour deux amis » en laissant ignorer à A… qu’il s’agis (( sait des deux africains dont ce dernier avait reçu la visite quelques jours plus tôt; qu’A… pensant devoir traiter avec des européens n’avait fait alors aucune réserve concernant les ressources des futurs occupants ou les conditions d’occupation de l’appartement par deux hommes, et, sans même consulter le propriétaire, avait fixé au sieur Barrère un rendez-vous pour le len demain en vue de la signature du bail ; Considérant
-
qu’A… demande à la cour de constater qu’en la circons tance il a été victime d’une provocation organisée par le sieur Barrère, agissant de concert avec les sieurs M’X et Diwe ce qui fait naître un doute sérieux sur la sincérité de leurs déclarations et qu’il convient en conséquence d’écarter le témoignage du sieur Barrère
notamment; Considérant que s’il est vrai qu’en tant que président du Comité « Français-Immigré » de Bou logne, le sieur Barrère ne se cache pas de vouloir donner valeur d’exemple à ce procès, il n’a pas été démenti que M’X avait été expulsé de l’hôtel qu’il habitait tandis que Diwe était à la veille de l’être également et qu’ainsi les deux plaignants étaient effectivement à la recherche d’un logement; que si la démarche du sieur Barrère était bien destinée à réserver aux plaignants la possibilité de rapporter la preuve d’un délit dont ils se sentaient menacés, l’existence de ce délit n’était encore qu’éventuelle; qu’enfin, compte tenu du mobile hono
délit;
-
Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, reçoit le prévenu et les parties civiles en leur appel; au fond confirme le jugement en ce qu’il a déclaré A… coupable de complicité par aide et assistance
., fait du délit pré
. pén
vu et réprimé par l’art
. 416-1° c commis dans le courant du mois de décembre 1972; vu les art. 463 et 51 c. pén.; le confirme en toutes ses autres dispositions non contraires; fixe à quinze jours la durée de l’affichage ordonné par le tribunal et du sent arrêt sera substitué à celui que l’affichage du pré du jugement […].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bail commercial ·
- Astreinte ·
- Clause ·
- Juge ·
- Partie ·
- Communication ·
- Demande ·
- Immeuble
- Holding ·
- Sociétés ·
- Imputation des déficits ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Intégration fiscale ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Résultat
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Décontamination ·
- Bail ·
- Dol ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Titre ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Côte ·
- Capacité ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur
- Saisie-attribution ·
- Iso ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Contrats ·
- Document ·
- Retard ·
- Notification ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Diligences
- Coopérative ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Déchéance
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Service ·
- Ligne ·
- Site internet ·
- Associations ·
- Offre ·
- Information ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Violence ·
- Incapacité ·
- Pénal ·
- Mineur ·
- Fait ·
- Pacte ·
- Euro ·
- Partie civile ·
- Solidarité ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Forêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Alimentation ·
- Formation continue ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.