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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 10 juin 2025, n° 20/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 gr Me TENDRAIEN
1 exp Me ESTEVE
1 exp Me GUIGONIS
1 exp Me FOUQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DÉCISION N° : 2025-
N° RG 20/03321 – N° Portalis DBWQ-W-B7E-N2VA
DEMANDERESSE :
Madame [M], [F] [L]
née le 12 Décembre 1986
71 avenue Maurice Cheval , Le Bel Horizon
06110 LE CANNET
représentée par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Docteur [U] [W]
9 Allée de la Palmeraie
06000 NICE
représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [C] [Z]
association gestionnaire du Centre Médico-Chirurgical Institut Arnault Tzanck
avenue du Docteur Maurice DONAT
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me Anne-marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ( ONIAM )
Tour Altais, 1 place Aimé Césaire
93100 MONTREUIL
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES
48, rue Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2
défaillante
Vu l’article 805 du Code de Procédure civile , l’audience a été tenue à double rapporteur , les avocats de la cause ne s’y étant pas opposés.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS A DOUBLE RAPPORTEUR: COLLÉGIALE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Mme CASINI, Vice-Présidente
Greffier : Madame BERTELOOT .
COMPOSITION DU TRIBUNAL DANS SON DELIBERE ET
SON PRONONCE :
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Mme CASINI, Vice-Présidente
Assesseur : Mme DURAND, Vice-Présidente
Greffier : Madame BERTELOOT
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2025 ;
A l’audience publique du 1er avril 2025,
Madame PISTRE, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 juin 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2008, Madame [M] [L], qui était alors âgée de 21 ans et qui était atteinte d’obésité morbide, a bénéficié de la réalisation d’un by-pass gastrique sous cœlioscopie par le docteur [W], chirurgien viscéral et digestif ; l’intervention s’est déroulée au centre médico-chirurgical Institut [C] [Z].
Son état s’est dégradé dans les suites de l’opération et une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée en urgence le 21 mai 2008 à 15 heures en raison d’un lâchage d’anastomose jéjuno-jéjunale à l’origine d’une péritonite aiguë avec défaillance respiratoire. À l’issue de cette intervention, Madame [M] [L], qui présentait un syndrome de détresse respiratoire aigu, a été placée en coma artificiel pendant vingt jours. Le 10 juin 2018, son état s’améliorant, la ventilation artificielle a été interrompue. À son réveil, Madame [M] [L] présentait une escarre fessière, qui a nécessité une reprise chirurgicale, des escarres talonnières et une lésion du nerf sciatique poplité externe.
Suivant ordonnance en date du 25 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X]. Suivant ordonnance en date du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a déclaré la décision de référé ordonnant l’expertise judiciaire, commune à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), et ordonné la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de l’ONIAM.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de céans a :
Débouté Madame [M] [L] de ses demandes formées à l’encontre du docteur [U] [W] sur le fondement du défaut d’information, tant au titre de la perte de chance qu’au titre du préjudice moral d’impréparation ;
Dit que les complications dont Madame [M] [L] a été victime à la suite de l’intervention pratiquée le 19 mai 2008 par le docteur [W] relèvent d’un accident médical non fautif ;
Dit que l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [C] [Z], association gestionnaire du Centre Médico-Chirurgical Institut [C] [Z] responsable de l’équipe infirmière, et le docteur [U] [W] ont commis, avec les anesthésistes, des fautes dans le suivi post-opératoire ayant contribué à parts égales à un retard de prise en charge de la complication, à l’origine d’une perte de chance de 33% d’éviter les complications graves dont Madame [M] [L] a été victime ;
Rejeté les demandes formées à titre principal par Madame [M] [L], tendant à ce que l’ONIAM soit condamné à l’indemniser de la totalité du préjudice subi, à charge pour l’organisme d’être relevé et garanti à hauteur de 33% par le docteur [W] et l’Institut [C] [Z] ;
Condamné in solidum le docteur [U] [W] et l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [C] [Z], association gestionnaire du Centre Médico-Chirurgical Institut Arnault Tzanck, à indemniser Madame [M] [L] des préjudices qu’elle a subis dans la limite de 33% de ces dommages, correspondant à la perte de chance ;
Condamné l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) à indemniser Madame [M] [L] pour le surplus, soit à hauteur de 67% des préjudices subis ;
Débouté Madame [M] [L] de sa demande d’expertise psychologique ;
Réservé la demande formée par Madame [M] [L] au titre des frais de véhicule adapté ;
Condamné le docteur [U] [W] et l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [C] [Z], association gestionnaire du Centre Médico-Chirurgical Institut Arnault Tzanck, in solidum à verser à Madame [M] [L] :
— au titre des frais divers, la somme de 1.225,15 €,
— au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 29.700,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2.857,47 €,
— au titre des souffrances endurées, la somme de 11.550,00 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1.650,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 27.324,00 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2.640,00 €,
— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 1.650,00 €,
soit la somme totale de 78.596,62 € représentant 33% de son préjudice (hors poste « frais de véhicule adapté » qui a été réservé) ;
Condamné l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) à verser à Madame [M] [L] :
— au titre des frais divers, la somme de 2.487,42 €,
— au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 60.300,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 5.801,53 €,
— au titre des souffrances endurées, la somme de 23.450,00 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 3.350,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 55.476,00 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 5.360,00 €,
— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 3.350,00 €,
soit la somme totale de 159.574,95 € représentant 67% de son préjudice (hors poste « frais de véhicule adapté » qui a été réservé) ;
Déclaré la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des frais de véhicule adapté,
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [D] [E]
Avant dire droit sur l’indemnisation de l’aggravation subie par Madame [M] [L],
Ordonné un complément d’expertise médicale uniquement aggravation de l’accident médical non fautif initial en date du 20 mai 2008, consistant dans l’éventration sus-ombilicale apparue dans les suites de la reprise chirurgicale de péritonite par laparotomie médiane, et commet pour y procéder le docteur [A] [X],
Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du : 19 juin 2023 à 10 h
Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
L’expert [E] a déposé son rapport le 19 juin 2023.
Le Docteur [X] a déposé son rapport définitif le 28 août 2023, concernant l’évaluation du préjudice résultant de la reprise de l’éventration du 10 novembre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Mme [L] sollicite de voir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X], Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [E], Vu le principe de réparation intégrale
CONDAMNER l’ONIAM au paiement à 67 % des sommes suivantes, à actualiser au jour de la décision :
• Frais de véhicule adapté 130.491,26 €
• Assistance tierce personne 443.634,57 €
Au titre de la reprise de l’éventration :
1. Préjudices patrimoniaux
a. Préjudice patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce personne : 2.419,46 €
b. Préjudice patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 32.245,56 €
2. Préjudices extrapatrimoniaux
a. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.475,60 €
Souffrances endurées : 4000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3000 €
b. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 15.103,31 €
Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 €
CONDAMNER le Docteur [W] et l’Institut [C] [Z] au paiement à hauteur de 33 % des sommes ci-dessus, actualisées au jour du jugement
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 67% à charge de L’ONIAM, 33% à Charge du Docteur [W], du Centre Médico Chirurgical INSTITUT ARNAULT TZANCK
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. Dont les frais de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, le docteur [W] sollicite de voir :
Vu les articles L1122-1 et L1142-1-I et suivants du Code de la Santé Publique, Vu le Jugement mixte du Tribunal Judiciaire de Grasse du 20 décembre 2022, Vu le rapport d’expertise de M. [E], Vu le rapport d’Expertise judiciaire du Dr [X] (aggravation), Vu les autres pièces régulièrement communiquées,
SUR LES FRAIS DE VEHICULE ADAPTE :
DEBOUTER Mme [L] de sa demande tendant à l’indemnisation des frais d’inversion des pédales,
JUGER que le surcoût de remplacement du véhicule interviendra tous les huit ans,
FAIRE APPLICATION du Barème de la Gazette du Palais édition 2025 (taux 0,5 %)
JUGER que l’indemnisation des frais de véhicule adapté sera limitée à la somme de 70.135,72 € dont 11.572,39 € à la charge du Dr [W]
SUR L’ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE VIAGERE
DEBOUTER Mme [L] de sa demande au titre de l’ATP viagère compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au Jugement du Tribunal de céans du 20 décembre 2022 et de l’évaluation expertale écartant tout besoin de cet ordre tant dans les suites du dommage initial qu’à la suite de l’aggravation,
SUR LES PREJUDICES EN AGGRAVATION
DEBOUTER Mme [L] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique permanent,
RAMENER les autres demandes indemnitaires comme suit, après application du taux de 16,5 % imputé au Dr [W] :
ATP temporaire : 79,20 €
DFT : 199,99 €
SE : 412,50 €
PET : 165 €
DFP : 627 €
RAMENER la demande d’article 700 du CPC formée par Mme [L] à de plus justes proportions,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, l’ONIAM sollicite de voir :
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article 1355 du code civil, Vu le rapport d’expertise du Docteur [X], Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E], Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 décembre 2022,
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
À titre liminaire, Prononcer le rabat de la clôture fixée initialement le 5 mars 2025, Rouvrir les débats afin de permettre à l’ONIAM répliquer aux écritures adressées le 4 mars 2025 par Madame [L]
Sur le fond, l’ONIAM ne contestant pas son obligation indemnitaire à l’égard de Madame [L], dans la limite de 67%, en lien avec les accidents médicaux non fautif :
1)Sur l’indemnisation des préjudices en lien avec l’intervention initiale
À titre principal : Déclarer irrecevable la demande formulée par Madame [L] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose du jugée du fait du jugement mixte rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 décembre 2022, À titre subsidiaire : Rejeter la demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, aucun des Experts n’ayant retenu un tel besoin à la suite de la survenue des aléas thérapeutiques, En tout état de cause : Allouer à Madame [L] la somme de 49 416,77 euros au titre des frais de véhicule adapté
2) Sur l’indemnisation des préjudices en lien avec l’aggravation : Réduire les demandes de Madame [L] à de plus justes proportions, ainsi qu’il est détaillé ci-après :
Tierce personne temporaire : …………………………………………………………………… 522,60 euros Incidence professionnelle : …………………………………………………………………………………… rejet Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………………………………………….. 564,94 euros Souffrances endurées : …………………………………………………………………………….. 1 340 euros Déficit fonctionnel permanent : …………………………………………………………….. 1 430,45 euros Préjudice esthétique temporaire : …………………………………………………………………. 500 euros Préjudice esthétique permanent : ………………………………………………………………………… rejet Débouter Madame [L] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, Condamner le Docteur [W] et l’Institut [C] [Z] aux entiers dépens, Rejeter toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [C] [Z], Association gestionnaire du Centre Médico Chirurgical – Institut Arnault Tzanck, demande de voir:
Vu les articles L1122-1 et L1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les articles 1147 et 1315 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] Recevoir l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] en ses écritures et Acter que les anesthésistes libéraux dont les noms figurent dans le dossier médical n’ont pas été mis dans la cause par Mme [M] [L]
En tirer toutes conséquence de droit et de fait
A TITRE PRINCIPAL, Dire et Juger que l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [M] [L] Ordonner la mise hors de cause de l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] Débouter Mme [M] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z]
A TITRE SUBSIDIAIRE, Acter que l’équipe des infirmières salariées de l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] a bien relevé et communiqué l’état de Mme [L]. Si par extraordinaire, une responsabilité de l’équipe infirmière salariée devait être retenue, la perte de chance ne pourra être du même niveau que celle attribuée à l’équipe médicale libérale en charge de Mme [M] [L]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses telles que chiffrées par l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] dans le corps de ses conclusions Evaluer les préjudices de Mme [M] [L] à la somme de, soit la somme totale de 19 497,72 euros : Sur les préjudices patrimoniaux Frais divers : 330,00 euros Assistance à tierce personne temporaire : 196,50 euros Incidence professionnelle : 3 300,00 euros Sur les préjudices extra –patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire : 807,18 euros Souffrances endurées : 3 302,31 euros Préjudice esthétique temporaire : 150,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 10 725,00 euros Préjudice esthétique permanent : 686,73 euros Total préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux 19 497,72 euros RECONVENTIONNELLEMENT Condamner Mme [L] à verser à l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens RESERVER les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024 avec un effet différé au 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 1er avril 2025.
A la barre l’ensemble des parties expose ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir toutes les écritures signifiées avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le respect du principe du contradictoire impose de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 mars 2025 afin d’accueillir les réponses aux écritures signifiées peu avant, le 28 février 2025, par Mme [L].
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à titre principal par l’Association des amis de la transfusion [C] [Z], association gestionnaire du centre médico chirurgical – institut [C] [Z]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2025, l’association persiste à solliciter :
« A TITRE PRINCIPAL, Dire et Juger que l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [M] [L] Ordonner la mise hors de cause de l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] Débouter Mme [M] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z]
A TITRE SUBSIDIAIRE, Acter que l’équipe des infirmières salariées de l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] a bien relevé et communiqué l’état de Mme [L]. Si par extraordinaire, une responsabilité de l’équipe infirmière salariée devait être retenue, la perte de chance ne pourra être du même niveau que celle attribuée à l’équipe médicale libérale en charge de Mme [M] [L] ».
Or par jugement définitif mixte du 20 décembre 2022, le tribunal a d’ores déjà tranché les responsabilités.
Les demandes ci-dessus énoncées sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur le droit à indemnisation
Les responsabilités ont été tranchées par le jugement du 20 décembre 2022, qui n’a pas été frappé d’appel. Il en résulte que :
• Mme [L] a droit à indemnisation intégrale des préjudices résultant des complications subies à la suite de l’intervention pratiquée le 19 mai 2008. Cette indemnisation est supportée à hauteur de 67 % par l’ONIAM, et à hauteur de 33 % par l’association des amis de la transfusion [C] [Z] et par le Docteur [W], in solidum
• le tribunal a procédé à l’évaluation des préjudices résultant des complications subies à la suite de l’intervention du 19 mai 2008, sauf en ce qui concerne les frais de véhicule adapté qui ont fait l’objet d’une expertise avant-dire droit, et sauf en ce qui concerne les dommages résultant de l’éventration que la victime a présentée dans les suites de la laparotomie pratiquée le 21 mai 2008 et de l’intervention chirurgicale de cure d’éventration en fin d’année 2014
• le tribunal a retenu que les préjudices résultant de l’apparition de cette éventration ainsi que de la cure qu’elle a nécessité, doivent être indemnisés, mais l’expert médical ayant omis d’intégrer ces préjudices dans l’appréciation des dommages, le tribunal l’a de nouveau saisi d’un complément de mission à ce sujet.
Sur l’indemnisation des préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale initiale
Il sera procédé dans un premier temps à l’évaluation des préjudices. La répartition entre d’une part l’ONIAM à hauteur de 67 %, et d’autre part le Docteur [W] et l’institut [C] [Z] à hauteur de 33 %, sera effectuée à l’issue.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, l’ONIAM revendique l’application du barème publié en janvier 2025 dans la gazette du palais dit barème de capitalisation 2025, tandis que Mme [L] sollicite l’application du barème de la gazette du palais 2022 au taux -1.
Pour capitaliser une rente d’indemnisation de dommage corporel, on considère, d’une part, que le placement du capital doit être sûr, en capital comme en intérêts, et d’autre part, qu’il y a lieu de tenir compte de l’inflation. Dans les circonstances économiques actuelles, c’est le barème au taux « 0 » de la gazette du palais 2022 qui sera retenu, comme constituant une capitalisation respectueuse du principe de la réparation intégrale.
Sur la demande au titre des frais de véhicule adapté
Mme [L] soutient que la conduite automobile nécessite des aménagements tels que préconisés par l’expert [E] à savoir :
• le remplacement du véhicule par un modèle avec l’assise plus haute et des sièges plus larges, avec conduite auto et inversion des pédales, soit un surcoût initial de remplacement du véhicule de 17 500 € et une somme annuelle de 778,33 € liée au surcoût de remplacement
• l’usage d’un coussin d’assise anti gravitaire soit une valeur d’acquisition de 460 € renouvelable tous les 4 ans soit un coût annuel de 115 €
• l’usage d’une grue de coffre soit une valeur initiale de 3692 € renouvelable tous les 6 ans soit un coût annuel de 615,33 €.
Elle sollicite dès lors la somme annuelle de 1508,66 €, capitalisée sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux -1 pour tenir compte de l’inflation et des événements à fortes répercussions économiques qu’il convient selon elle de prévoir ; soit au total 130 491,26 €.
Elle fait valoir qu’il résulte du rapport [E] la démonstration de sa dépendance quotidienne à son véhicule pour les déplacements professionnels et pour les besoins de la vie quotidienne, et la démonstration de la pénibilité accrue de la conduite automobile due à la position assise et à une certaine limitation dans l’usage et le contrôle des commandes d’accélération et de freinage. Elle soutient qu’il résulte de ce rapport la préconisation d’aménagement pour remédier à ces limitations à savoir le remplacement du véhicule par un modèle à l’assise plus haute, équipé de sièges avec une profondeur et une largeur d’assise supérieure, tout en restant dans un modèle de véhicule de type citadin afin de respecter les habitudes de vie et d’utilisation du véhicule ; l’usage d’un coussin d’assise anti gravitaire à air avec une zone sacrée différenciée pour soulager l’appui du sacrum, et une grue de coffre pour faciliter le chargement et le déchargement du coffre. Elle fait valoir que si l’expert lui avait, avant de préconiser des aménagements, justement conseillé de prendre rendez-vous auprès d’un médecin du service du permis de conduire à la préfecture, lequel médecin a retenu que la victime était apte à la conduite, il peut seulement être déduit de cet avis que les séquelles ne la rendent pas inapte à la conduite mais cet avis ne contredit pas la limitation dans l’usage et le contrôle des commandes de l’accélération et de freinage, ni la fatigabilité de leur manipulation.
En défense, l’ONIAM fait valoir qu’au terme de son rapport d’expertise Monsieur [E] a retenu que l’inversion de la pédale d’accélérateur n’était pas nécessaire et que ne doivent être pris en compte que le remplacement du véhicule par un modèle avec l’assise plus haute et des sièges plus larges, l’usage d’un coussin d’assise anti gravitaire et l’usage d’une grue de coffre. L’ONIAM sollicite de voir retenir un renouvellement tous les 8 ans et non tous les 6 ans. L’ONIAM sollicite de voir retenir la somme totale de 73 756,37 € avant application des taux de responsabilité.
En défense, le Docteur [W] sollicite de voir retenir les évaluations de l’expert, un remplacement tous les 8 ans, l’application du barème de capitalisation gazette du palais 2025 au taux 0,5 % qui selon lui parait plus sûr et plus adapté, et le plus à même de prendre en compte la réalité économique au jour où la juridiction statue. Il sollicite de voir retenir la somme totale de 70 135,72 € avant application des taux de responsabilité.
L’association des amis de la transfusion [C] [Z] n’a pas réactualisé sa défense à la suite du jugement du 20 décembre 2022, et ne fait valoir aucun moyen en ce qui concerne les demandes formulées après le dépôt du rapport de l’expert [E].
* *
Il doit être rappelé que le principe de réparation implique que la victime soit replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Ce principe correspond à une indemnisation in concreto qui permet l’individualisation de la réparation.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expert judiciaire que les séquelles médicales sont constituées principalement par :
• une paralysie partielle dans le territoire du nerf sciatique poplité externe des muscles releveurs du pied droit, côtés à 4/5 en fin de séjour de rééducation fonctionnelle, notamment le jambier antérieur et les extenseurs communs des orteils
• la présence de dysesthésies sous la plante du pied droit et dans la jambe droite
• des douleurs en lien avec la cicatrice de l’escarre sacré en zone invaginée
• des douleurs secondaires à l’éventration cicatricielle ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale en novembre 2014.
Mme [L] présente une marche claudiquante, le port d’une attelle de releveur du pied droit, des douleurs invalidantes au niveau du sacrum l’empêchant de rester assise au long cours, et une incapacité à porter des charges lourdes.
Il résulte du rapport d’expertise de l’ergothérapeute Monsieur [E], dont les constatations et conclusions ne sont en réalité contestée par aucune des parties, qu’en ce qui concerne la conduite automobile, sont possibles avec restriction:
*Autonomie pour transférer les objets : poids et encombrement des objets ; solution de compensation : grue de coffre
*Position assise : inconfort après 30 minutes ; solution de compensation : coussin anti gravitaire à air de type Roho bivalve avec zone sacrée différenciée
*Commande de l’accélération et commande de freinage : passage d’une pédale à l’autre fonctionnelle mais limitant les interventions réflexes et leur vitesse de mise en œuvre. *Fatigabilité certaine, surtout pour les trajets urbains. Solution de compensation : boîte de vitesses automatique pour supprimer l’usage de la pédale d’accélérateur et inversion de pédale d’accélérateur sur le côté gauche pour utilisation du membre inférieur gauche pour le contrôle du frein. L’expert précise que lors de la conduite automobile, Mme [L] utilise l’élévation de hanche en lieu et place de la flexion dorsale de cheville pour passer de la pédale d’accélérateur à celle du frein, et réciproquement. L’expert préconise pour des raisons de sécurité et de fatigabilité à la conduite, l’inversion de la pédale d’accélérateur.
L’expert a conseillé à Mme [L] de solliciter l’avis médical du service des permis de conduire. Il s’avère que le docteur [B] du service des permis de conduire a confirmé Mme [L] dans son droit à conduire son véhicule automobile sans adaptation spécifique du poste de conduite. L’expert en conclut que l’inversion préconisée n’est plus proposée « afin que Mme [L] reste pleinement en règle lorsqu’elle conduit son véhicule même si cet équipement aurait pu réduire les contraintes au niveau de son membre inférieur droit lésé, au même titre que la boîte automatique qui reste préconisée pour les mêmes raisons ».
Dès lors que les constatations de l’expert judiciaire révèlent que l’inversion des pédales et la boîte automatique sont de nature à permettre à la victime d’utiliser son membre inférieur gauche pour le contrôle du frein, Mme [L] est bien fondée à obtenir une indemnisation sur la base de l’inversion de pédale et de la boîte automatique, ces aménagements étant de nature à la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui était la sienne avant le fait dommageable.
Par conséquent, et au vu des évaluations retenues par l’expert [E], notamment une valeur de reprise du véhicule actuel de la victime d’un montant de 9000 €, le préjudice sera évalué de la manière qui suit :
Remplacement du véhicule par un modèle avec une assise plus haute des sièges plus larges, avec inversion de la pédale d’accélérateur :
valeur du véhicule : 26 500 € – valeur de reprise de remplacement : 9000 € = 17 500 €.
En ce qui concerne le surcoût lié au renouvellement de ce véhicule, sur la base d’une valeur à neuf du véhicule actuel de Mme [L] de 21 830 € :
26 500 € -21 830 € = 4670 €.
Ce véhicule devra raisonnablement être renouvelé toutes les 8 années compte tenu de l’usage de Mme [L], qui a parcouru, selon les constatations de l’expert (page 12) en moyenne 8500 km par an.
Dès lors la somme annuelle correspondant au surcoût lié au renouvellement sera de : 4670/8 = 583, 75 euros.
Usage d’un coussin d’assise anti gravitaire:
valeur d’acquisition : 460 €, renouvelable tous les 4 ans soit un coût annuel de 115 €
Usage d’une grue de coffre :
valeur d’acquisition : 3692 €, renouvelable tous les 6 ans soit un coût annuel de 615,33 €
Il en ressort que l’ensemble des frais annuels liés au renouvellement du véhicule s’élève à :
583,75 + 115 + 615,33 = 1314, 08 euros.
Compte tenu de l’âge de Mme [L] à la date du présent jugement, soit 38 ans, et en tenant compte du barème de capitalisation Gazette du palais 2022 taux « 0 », l’ensemble des frais annuels liés au renouvellement du véhicule, capitalisés, s’élèvent à :
1314, 08 x 47, 696 = 62 676, 36 euros.
L’indemnisation allouée au titre des frais de véhicule adapté s’élève dès lors au total à la somme de : 17 500 € + 460 + 3692 + 62 676, 36 = 84 328, 36 €
Compte tenu de la répartition de responsabilité,
L’ONIAM sera condamnée à régler 67 % x 84 328, 36 = 56 500 euros
Le docteur [W] et l’association [C] [Z] in solidum, seront condamnés à régler 33 % x 84 328, 36 = 27 828, 36 euros.
Sur la demande au titre de la tierce personne
Mme [L] fait valoir en substance qu’il résulte de l’expertise de Monsieur [E] ergothérapeute un réel besoin d’aide humaine. Elle invoque une impossibilité de porter des charges lourdes et sollicite l’allocation à titre viager d’une aide humaine de 4 heures par semaine, soit 2 heures pour effectuer les courses (chargement de packs dans le caddie, à la caisse, et transport pour ranger les courses entre la voiture et le domicile) et 2 heures pour les tâches ménagères, notamment la lessive.
En défense, l’ONIAM oppose l’autorité de la chose jugée résultant des dispositions de l’article 1355 du Code civil, soutenant que Mme [L] sollicite l’indemnisation d’un préjudice qui a d’ores et déjà fait l’objet du jugement rendu le 20 décembre 2022. L’ONIAM soutient qu’il a déjà été statué sur les préjudices en lien avec l’opération initiale et que seuls les frais de véhicule adapté avaient été réservés. La défenderesse soutient que la victime ne peut valablement revenir sur l’indemnisation des préjudices en lien avec les premières complications survenues à la suite de l’intervention. Subsidiairement, l’ONIAM fait valoir qu’au terme de son premier rapport d’expertise l’expert [X] n’a retenu aucune aide par tierce personne à titre viager en lien avec les complications présentées par Mme [L], que Mme [L] à l’époque n’avait présenté aucun dire pour contester l’évaluation de certains postes du préjudice et n’a jamais sollicité la prise en compte d’une aide à titre viager. L’ONIAM soutient que par conséquent en 2019 Mme [L] ne nécessitait aucune aide par tierce personne à titre viager et n’en faisait même pas la demande à l’expert et que dès lors elle ne se fonde sur aucun élément médical pour solliciter la prise en compte par le tribunal d’une telle aide.
En défense, le Docteur [W] fait valoir qu’il n’était pas demandé à l’expert [E] de déterminer d’éventuels besoins en aide humaine mais exclusivement de se prononcer sur les nécessaires adaptations du véhicule, que le jugement est assorti de l’autorité de la chose jugée et exécutée et que la victime ne peut revenir sur un poste préjudice sur lequel le tribunal a déjà statué.
Sur ce, il doit être constaté que le tribunal n’avait pas été saisi d’une demande relative à l’aide humaine après consolidation, de sorte que ce point du litige n’a pas été tranché, et la présente demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, la victime, sans être contrainte de faire réserver ses droits, n’est pas tenue de présenter au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu’elle a subi ( civ2, 15 décembre 2022, pourvoi numéro 21/16 007). Il s’ensuit que le moyen de défense selon lequel la Mme [L] s’est abstenue de solliciter une aide humaine post consolidation, avant le prononcé du jugement mixte du 20 décembre 2022, est inopérant.
Au demeurant le tribunal constate que l’expert [X] dans son rapport initial du 30 décembre 2019 conclut de manière lapidaire qu’il ne retient pas de nécessité d’assistance par tierce personne, sans apporter la moindre motivation, alors pourtant que la victime dans les doléances précises qu’elle lui a fait parvenir et qu’il reproduit, indique qu’elle ne peut plus « monter et descendre les escaliers sans aide », « conduire plus de 20 minutes sans douleur », « porter mes courses », « porter mes enfants », habiller et laver ses enfants, réaliser les tâches ménagères d’une seule traite, aller faire ses courses ou se déplacer seule.
Il doit ensuite être rappelé que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert. Ainsi le fait que le Docteur [X] n’ait pas retenu de préjudice résultant d’un besoin d’aide humaine n’est pas en tant que tel un obstacle à la demande formée désormais par Mme [L].
L’existence et l’ampleur d’un préjudice constituent des faits juridiques dont la preuve, aux termes des dispositions de l’article 1358 du Code civil, peut être rapportée par tout moyen.
L’expert [E] s’est vu confier la mission d’évaluer la situation de handicap de la victime, préalablement à la détermination des besoins de la victime au titre des frais de véhicule adapté.
L’expert [E] a procédé à une évaluation précise, circonstanciée, dont il résulte que Mme [L] vit séparée, et est mère de 2 enfants dont elle a la garde exclusive. Elle exerce la profession d’aide-soignante. Elle occupe avec ses enfants un appartement locatif en zone urbaine. Ses enfants sont âgés de 9 et 11 ans. Mme [L] a rapporté à l’expert que des amis qui vivent à proximité immédiate lui rendent des services régulièrement. Précisément elle indique qu’elle est aidée par des amis pour les courses, ils les font à sa place pour tout ce qui est lourd et les lui rapportent chez elle, en moyenne une fois par semaine. Elle rapporte également que ses amis, lorsqu’elle n’est pas en état de conduire son véhicule, l’accompagnent à sa demande là où elle doit se rendre notamment pour amener sa fille à l’école ou aller la chercher.
L’expert retient l’incapacité à porter des charges lourdes, ce qui motive sa préconisation d’un aménagement du véhicule par l’installation d’une grue de coffre.
Il résulte ainsi de ce rapport d’expertise, que l’impossibilité de charges lourdes est étayée et établie.
En défense, aucun élément n’est produit qui viendrait contredire les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point. Au demeurant les défendeurs ne contestent pas le chef de préjudice résultant de la nécessité d’installer une grue de coffre.
Il doit être rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne doit pas être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Le tribunal est suffisamment éclairé pour retenir comme fondée la réclamation de Mme [L] au titre de l’aide humaine dans son principe au regard de l’impossibilité de porter des charges lourdes. En ce qui concerne le quantum, le tribunal retiendra 2 heures par semaine pour les courses et 1 heure par semaine pour le reste de la vie quotidienne. Il s’agit d’une aide humaine non spécialisée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande sur la base d’un coût horaire de 18 euros. Il n’y a pas lieu d’appliquer pour les années échues un équivalent monétaire, tel que sollicité par la demanderesse, dès lors que le taux horaire de 18 € correspond à une évaluation au jour où le tribunal statue, taux horaire qui aurait été moindre si le tribunal avait statué année après année en fonction du SMIC des années précédentes.
Soit les sommes suivantes :
Années échues :Du 19 mai 2010 (date de la consolidation) au 31 décembre 2010 : 3 h x 18 euros x 32 semaines = 1728 euros
Année 2011 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2012 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2013 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2014 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2015 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2016 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2017 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2018 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2019 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2020 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2021 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2022 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2023 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2024 : 3 x 18 x 52 semaines = 2 808 euros
Année 2025 jusqu’au 30 juin 2025 = 3 h x 18 euros x 26 semaines = 1404 euros.
Années à échoir :47, 696 x 2808 = 133 930, 37 euros
Soir une somme totale de : 176 374, 37 euros.
Compte tenu de la répartition de responsabilité,
L’ONIAM sera condamnée à régler 67 % x 176 374, 37 = 118 170, 83 euros
Le docteur [W] et l’association [C] [Z] in solidum, seront condamnés à régler 33 % x 176 374, 37 = 58 203, 54 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices en lien avec l’aggravation
Les parties sont en l’état du rapport d’expertise complémentaire réalisé par le Docteur [X], déposé le 28 août 2023, qui avait pour mission d’évaluer l’existence et l’étendue des préjudices résultant de l’aggravation de l’accident médical non fautif initial du 20 mai 2008, aggravation consistant dans l’éventration sus ombilicale apparue dans les suites de la reprise chirurgicale de péritonite par laparotomie médiane.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire expose qu’il est apparu une éventration abdominale sur la cicatrice de laparotomie médiane de la reprise du By-pass. Cette éventration a été opérée le 10 novembre 2024.
L’Expert propose les conclusions suivantes :
L’éventration est survenue chez Mme [L] dans les suites d’une reprise chirurgicale de péritonite par laparotomie médiane chez une patiente en état d’obésité morbide, en état de sepsis grave et prolongé
Date de consolidation des blessures : 03/01/2015
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) NON RETENUES
Frais divers (FD) : NON RETENUS
Perte de gains professionnels actuels (PG PA) : o du 10/11/2014 au 16/02/2015 (99 jours) o puis reprise à temps partiel (mi-temps) du 17/02/2015 au 31/07/2015 (165 jours) o avant reprise à temps plein à compter du 1er août 2015
Dépenses de santé futures (DSF) NON RETENUES
Frais de logement adapté (FIA) : NON RETENUS
Frais de véhicule adapté (FVA) : NON RETENUS (en lien avec l’éventration)
Assistance par tierce personne (ATP)
o L’Expert retient la nécessité d’une assistance par tiers personne durant la période de DFT de classe II (25%) correspondant à la période du 16/11/2014 au 16/12/2014. o Durant cette période, l’Expert retient une aide de 1h par jour, 7jours par semaine
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : NON RETENUS (en lien avec l’éventration)
Incidence professionnelle (IP) : NON RETENUS (en lien avec l’éventration)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : NON RETENUS
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : o DFTT de 100% durant la période d’hospitalisation du 09 au 15/11/2014 o DFT de classe I (10%) durant la période de gêne en lien avec l’éventration durant la période précédant la cure d’éventration, soit durant les 365jours qui précèdent la cure d’éventration du 10/11/2014 o DFT de classe II (25%) durant les 30 jours faisant suite à la cure d’éventration, soit du 16/11/2014 au 16/12/2014 o DFT de classe I (10%) du 17/12/2014 au 03/01/2015
Souffrances endurées (SE) : SE retenue de 2/7
Préjudice esthétique temporaire (PET) : PET retenu de 2/7
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent 2%
Préjudice d’agrément (PA): NON RETENU
Préjudice esthétique permanent (PEP): NON RETENU (en lien avec l’éventration)
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): NON RETENUS
Au vu de ce rapport d’expertise judiciaire, des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, de la date de consolidation le 3 janvier 2015 et de l’âge de la victime comme étant née le 12/12/86, le préjudice d’aggravation subi par Mme [L] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°26-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont en charge, et que présentement l’assurance-maladie a fait parvenir un courrier à la juridiction le 31 août 2020 pour lui exposer que compte tenu de la date des faits trop ancienne, elle n’est pas en mesure de présenter une créance.
I) LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
a) Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne
Ce poste vise notamment à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, le temps de la consolidation, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, réserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut être réduit en cas d’aide bénévole par un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne durant la période de DFT de classe II (25 %) correspondant à la période du 16 novembre 2014 au 16 décembre 2014, une heure par jour 7 jours par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 18 € il y a lieu d’allouer la somme suivante :
30 jours x 18 euros = 540 euros
TOTAL DU POSTE : 540 € au profit de la victime
b) Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle (IP)
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Mme [L] invoque la nécessité pour elle de travailler de nuit depuis maintenant 8 ans, accroissant selon elle la pénibilité de son emploi jusqu’à la fin de sa carrière, outre la perte de tout lien social que son travail de nuit entraîne.
Il apparaît néanmoins que l’incidence professionnelle résultant des premières complications a d’ores et déjà été liquidée par le tribunal dans sa décision du 20 décembre 2022.
L’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle résultant de l’aggravation (à savoir la cure de l’éventration). Il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
II) LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Les préjudices extra-patrimoniaux étant par nature dépourvus de toute incidence patrimoniale, ils ne peuvent être pris en compte dans l’assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe.
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1° Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
En l’espèce, l’expert a retenu :
DFTT de 100 % durant la période d’hospitalisation du 9 au 15 novembre 2014
DFT de classe I (10 %) durant la période de gêne en lien avec l’éventration durant la période précédant la cure d’éventration, soit durant les 365 jours qui précèdent la cure d’éventration du 10 novembre 2014
DFT de classe II (25 %) durant les 30 jours faisant suite à la cure d’éventration soit du 16 novembre 2014 au 16 décembre 2014
DFT de classe I (10%) du 17 décembre 2014 au 3 janvier 2015.
Dans son jugement du 20 décembre 2022 le tribunal avait retenu pour l’indemnisation une base de 840 € par mois soit 28 euros par jour. Sur cette base il sera alloué la somme suivante au titre du préjudice de l’aggravation :
DFTT : 28 € x 7j = 196 €
DFT classe I : 28 € x 365j x 10 %= 1022 €
DFT classe II : 28 € x 30j x 25 % = 210 €
DFT classe I : 28 € x 17j x 10 % = 47,60 €
Total : 1475,60 €
TOTAL DU POSTE 1475,60 € au profit de Mme [L]
2° Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En l’espèce, les souffrances endurées ayant été quantifiées à 2/7 par l’expert. Le préjudice sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 4000 €.
TOTAL DU POSTE : 4000 € au profit de Mme [L]
3° Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison des blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 tenant compte de l’aspect disgracieux de la cicatrice. Il sera alloué une somme de 2000 €.
TOTAL DU POSTE : 2000 € au profit de Mme [L]
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 2 % « en lien avec les douleurs résiduelles et les brûlures sur la zone de cure d’éventration avec un aspect fixé du revêtement cutané par contraste avec la chute de la peau du reste de la paroi abdominale en lien avec la perte pondérale massive liée au by-pass ».
Compte tenu de l’ âge de la victime au jour de la consolidation, et de l’atteinte à l’intégrité telle que décrite par l’expert, il y a lieu d’allouer la somme de 3920 €.
TOTAL DU POSTE :3920 € au profit de Mme [L]
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert n’a pas retenu de déficit esthétique permanent. Néanmoins Mme [L] soutient qu’il existe un préjudice esthétique rattachable à la reprise de cure de l’éventration car selon elle, quel qu’ait pu être son amaigrissement, sans cette adhérence liée à ces opérations (laparotomie cure de l’éventration), son ventre ne présenterait pas l’aspect disgracieux que montrent les photographies prises lors de l’expertise.
Aux termes de son rapport, (page 13 notamment) l’expert a noté au niveau abdominal, à l’examen clinique, la présence de plusieurs cicatrices à savoir :
« en premier lieu on retrouve une cicatrice médiane sus-ombilicale de 18 cm correspondant à la cicatrice de la reprise chirurgicale du by-pass ainsi qu’à la cure d’éventration ». Il résulte des propres constatations de l’expert que la cure d’éventration a participé à l’aspect cicatriciel.
Le préjudice esthétique permanent sera intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2000 €.
TOTAL DU POSTE : 2000 € au profit de Mme [L]
Répartition finale des sommes allouées
Au total c’est la somme de 13 935, 60 euros qui sera allouée.
Compte tenu de la répartition de responsabilité,
L’ONIAM sera condamnée à régler 67 % x 13 935, 60 = 9336, 85 euros.
Le docteur [W] et l’association [C] [Z] in solidum, seront condamnés à régler 33 % x 13 935, 60 = 4 598, 75 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
L’ONIAM d’une part, et le docteur [W] et l’association [C] [Z] in solidum d’autre part, qui succombent, supporteront à hauteur de 67 % / 33 % les dépens, et devront indemniser Mme [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. Cette indemnité tiendra compte de la complexité de la procédure ( jugement avant dire droit, et deux expertises notamment)
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision sera écartée en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l’assistance tierce personne viagère.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mars 2025 et prononce la clôture au jour des débats le 1er avril 2025
Vu le jugement mixte du 20 décembre 2022,
JUGE IRRECEVABLES comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes formées par l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [C] [Z], association gestionnaire du Centre Médico-Chirurgical Institut Arnault Tzanck, tendant à voir à TITRE PRINCIPAL, Juger que l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [M] [L] et ordonner sa mise hors de cause , et à TITRE SUBSIDIAIRE, acter que l’équipe des infirmières salariées de l’Association des Amis de la Transfusion [C] [Z] a bien relevé et communiqué l’état de Mme [L] et la perte de chance ne pourra être du même niveau que celle attribuée à l’équipe médicale libérale en charge de Mme [M] [L]
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X], Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [E], Vu le jugement mixte du 20 décembre 2022,
JUGE RECEVABLE la demande formée par Mme [L] au titre de la réparation de l’aide humaine viagère en lien avec l’accident médical initial
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) à payer à Mme [M] [L] les sommes suivantes :
Au titre des frais de véhicule adapté : 56 500 euros Au titre de l’assistance tierce personne viagère: 118 170, 83 eurosAu titre de l’aggravation (reprise de l’éventration) : 9336, 85 eurosSur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 6 700 eurosCONDAMNE in solidum le docteur [U] [W] et l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [C] [Z], association gestionnaire du Centre Médico-Chirurgical Institut Arnault Tzanck, à payer à Mme [M] [L] les sommes suivantes :
Au titre des frais de véhicule adapté : 27 828, 36 eurosAu titre de l’assistance tierce personne viagère : 58 203, 54 eurosAu titre de l’aggravation ( reprise de l’éventration) : 4 598, 75 eurosSur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 300 eurosFAIT MASSE des dépens lesquels comprendront les frais des expertises judiciaires (les deux rapports [X] et le rapport [E]), et dit que les dépens seront supportés à hauteur de 67 % par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et à hauteur de 33 % par le docteur [U] [W] et l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [C] [Z], association gestionnaire du Centre Médico-Chirurgical Institut Arnault Tzanck, in solidum
ECARTE l’exécution provisoire attachée de plein droit la présente décision en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l’assistance tierce personne viagère tant contre l’ONIAM que contre le docteur [W] et l’association défenderesse
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations
REJETTE toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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