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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mars 2026, n° 26/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00404
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au, [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du, [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mars 2026 à 16h34, présentée par M., [T], [M], [Q]
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2026 à 13h47, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Margot LACOEUILHE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M., [H], [K] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
Attendu qu’il est constant que M., [T], [M], [Q], né le 06 Juillet 1986 à, [Localité 2] (ISRAEL), de nationalité Israélienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction du territoire français en date du 25 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 mars 2026 notifiée le 16 mars 2026 à 08h54,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur m’a indiqué que son nom était, [T], [M] et son prénom, [Q], il m’a indiqué avoir fait une demande d’asile en Allemagne, le 16/03 on lui a notifié une OQT fixant Israël comme pays de destination, au vu du contexte actuel; il a des raisons de faire valoir qu’un éloignement est impossible; il indique que son pays d’origine est la Palestine; l’arrêté est stéréotypé et devrait être motivé, il ne prend pas en compte le cas d’espèce de monsieur, il fait valoir avoir fait une DA en Allemagne, il indique avoir des garanties de représentation, pour solliciter une assignation à résidence, il y a une carte d’identité, un justificatif de domicile et une attestation;
Monsieur a un risque de traitement inhumain et dégradant, la Charte de L’UE interdit aux pays le renvoi en cas de risque de traitement inhumain ou dégradant, le CE et la CJUE ont une jurisprudence constante sur ce point, il y a un défaut d’examen sérieux, sur le risque de renvoi aux autorités palestiniennes,
“Les déplacements en cisjordanie sont déconseillés, la circulation est rendue difficile, les groupes de colons violents attaquent les véhicules en Jordanie”
Monsieur ne saurait être renvoyé dans ce contexte, ni dans un bref délai; je vous demande la mainlevée de la mesure de la rétention.
Le représentant du Préfet : sur la requête, sur la nationalité de monsieur, la difficulté que l’on a est qu’il n’a pas de documents d’identité, on a saisit Israël qui semble^être en lien avec la personne, la demande d’asile date d’il y a 16 ans, elle commenceà être périmée; on a ces éléments allemands dans le dossier; les démarches ont été effectuées pour essayer d’identifier monsieur, soutenir que l’arrêté n’est pas personnalisé est difficile, il y a cette recherche sur l’asile, sur les éléments qui concernent monsieur, on nous parle de garanties de représentation, on nous les a fourni aujourd’hui; si on nous donne les éléments maintenant on ne pouvait pas les prendre en compte lors du placement; on a les éléments de motivation de la décision. On a d’ailleurs mis en avant les condamnations pénales distinctes, rappelle les différents alias, on se retrouve avec une motivation large;
sur l’incohérence de la nationalité, on a un problème, si on reprend les éléments pénaux, on a nationalité “israelienne”, on a quelqu’un qui ne coopère par pour son éloignement, on multiplie les démarches d’identification qui font qu’on est dans cette phase là, naître à, [Localité 3] n’est pas incompatible avec la nationalité israelienne, on a ces éléments déclaratoires, du jugement correctionnel, on se tourne et on mène les diligences vers ces autorités consulaires, qui sont saisies,
sur l’impossibilité d’éloignement vers la Palestine au vu de l’article 3; on est dans une phase dans un conflit; je ne me suis pas aperçu qu’il y avait une absence de mouvements d’étrangers sur les différents conflits, beaucoup d’éléments font que la dangerosité des différents pays existe partout; il est prématuré de considérer que les autorités ne répondent pas et que le conflit ne s’arrange pas; la CA D’AIX l’a rappelé avec les relations avec l’Algérie; l’ordonnance de, [Localité 4] reste quelque chose de relativement isolé.
Sur le défaut d’examen de l’AR, on a des éléments mis à disposition, mais pas de document d’identité;
Tous les éléments ont été mis à disposition, monsieur peut être en sécurité à Israel, on ne le renvoie pas forcément à GAZA;
Avec cet article 3 de la CEDH, on a des coups d’état où des personnes sont des opposants et sont véritablement en danger, on essaie de nous faire oublier la menace à l’ordre public qu’est monsieur; il ya 4 condamnations.
Au regard d’une procédure régulière, des diligences engagées, aucune vulnérabilité ne peut être allégué, je vous demande de faire droit à la requête.
Observations de l’avocat : tout a été dit dans ce que j’ai dit avant, je précise que la nationalité est palestinienne, et que l’éloignement soit à, [Localité 3] ou en PALESTINE ne pourra pas être effectué.
La personne étrangère présentée déclare : madame, [O] c’est une amie, je n’habite pas chez elle depuis longtemps, c’est l’épouse d’un ami; je veux qu’on me relache, qu’on me libère, je n’ai pas de documents d’identité; pour ma demande d’asile en ALLEMAGNE je n’avais pas donné de documents;, [S], [Y] c’est un boulevard,, [Adresse 3], je suis venu en FRANCE juste après avoir déposé ma demande d’asile, je ne suis jamais retourné là-bas, je n’y ai pas renoncé, je ne suis plus retourné là-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE;
Attendu que le placement en centre de rétention doit être distingué du pays d’éloignement qui peut être modifié par la Préfecture en fonction des éléments de la procédure ;
que les démarches auprès d’Israel sont justifiée puisque depuis 1967 jusqu’en 1993, la bande de Gaza était gérée par Israel, juridiquement parlant le retenu peut être considéré comme né en Israel, les démarches vis à vis de cet Etat sont donc justifiées , celles-ci permettront peut être d’établir la réalité de l’identité fournie
Que par ailleurs, compte tenu d’une demande d’asile en Allemagne, la préfecture pourra opportunément mettre en route une procédure Dublin,
Qu’il convient en effet de distinguer la rétention de l’éloignement et donc du pays d’éloignement , seule la rétention relève de la compétence du juge du tribunal judiciaire ,
Qu’il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. (1ère Civ. 8 mars 2023 n° 21-23.986);
Que l’arrêté de placement vise bien la situation du retenu, il peut lui être fait grief de ne pas viser des éléments comminiqués postérieurement à sa rédaction ,
qu’il y a donc lieu de rejeter la requête
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu,'[Q], [T], [M] né le 06/07/1986 à, [Localité 3] est sous le coup d’un OQTF du 14 juin 2025, ainsi que d’une IDTN prononcée le 29 septembre 2025 par le TC de Marseille pour trafic de stupéfiants, ainsi que le 12 février 2026 pour des faits similaires (les 2 peines étaient confusionnées)
Qu’il a déjà été condamné le 31 mai 2019 pour des faits de vol avec violences et le 2 mars 20202 pour vol en réunion
Attendu qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ni d’être hébergé à titre habituelle par Mme, [O], s’étant jusque là déclaré sans domicile fixe ;
Qu’il s’est déjà soustrait à une mesure de reconduite frontière en 2014 ;
Que le consul d’Israel a été saisi d’une demande de laissez-passer qui devrait permettre de l’identifier ;
Qu’il ne remplit donc pas les conditions d’une assignation à résidence et qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête du Préfet des bouches du Rhône
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M., [T], [M], [Q] recevable ;
REJETONS la requête de M., [T], [M], [Q] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M., [T], [M], [Q]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 avril 2026 à 24 heures 00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du, [Localité 1] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,, [Adresse 4], et notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :, [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 18 Mars 2026 À 12 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18 mars 2026
L’intéressé
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