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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7DZ
N° MINUTE : 25/00262
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [M]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier CORNUT avocat au barreau de Nantes
DÉFENDERESSES:
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HUMBERT avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Elisabeth BENARD avocate au barreau de Laval
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [O] [G], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [A] [W] , représentant les travailleurs non salariés
Madame [P] [L], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Août 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a été embauché par la société [14] en qualité de couvreur à compter du 7 juillet 1995.
Il a été victime d’un accident le 20 juillet 2017 alors qu’il était affecté au chantier d’agrandissement de la polyclinique de [Localité 19], dans les circonstances suivantes : « Alors qu’il était affecté à diverses tâches sur un échafaudage de marque TUBESCA COMABI, référence R 200 et alors qu’il se trouvait au 4e plateau, il a entrepris de se pencher pour actionner une poulie afin de lever des rouleaux d’isolants qu’il devait poser avec un collègue, Monsieur [H] ; c’est alors que le garde-corps s’est ouvert comme le ferait une porte ou une barrière, laissant chuter Monsieur [M] d’une hauteur de 8 mètres ».
Il a été pris en charge par le [11] [Localité 17] le jour-même, le certificat médical initial du 20 juillet 2017 faisant état de traumatismes et fractures multiples (trauma crânien, fractures du bassin, de l’épaule…).
Par courrier daté du 8 août 2017, la [10] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de Laval a déclaré la société [14] coupable de l’infraction de blessures involontaires et l’a condamné à une amende délictuelle de 5000 euros dont 3000 euros avec sursis.
Le 21 février 2022, le médecin du travail a estimé que l’état de santé de Monsieur [M] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier daté du 14 mars 2022, Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier daté du 22 mars 2022, Monsieur [M] a été informé de la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 70% dont 10% pour le taux professionnel et qu’une rente allait lui être attribuée à partir du 21 février 2022.
Les conclusions médicales sont les suivantes : « Polytraumatisme avec multiples fractures du bassin, fracture de la scapula gauche compliquée d’une capsulite, un traumatisme crânien, des fractures épineuses L3 L4. Douleurs et une limitation sévère des mouvements de l’épaule gauche non dominante, douleurs du bassin avec troubles de la marche, douleurs lombaires et surtout séquelles neuro psychologiques à type de syndrome dysexécutif avec trouble attentionnel et ralentissement de la vitesse de traitement de l’information ainsi qu’une mémoire prospective fragile, une fatigabilité intellectuelle, des difficultés de concentration, de l’association des idées et une modification de l’humeur et du caractère ».
Monsieur [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 21 septembre 2022 d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 6 février 2023, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal judiciaire pôle social de Laval a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [R] [M] a été victime le 20 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;Ordonné la majoration à son maximum de la rente perçue par Monsieur [R] [M] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 70% ;Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] ;Alloué à Monsieur [R] [M] une provision de 20 000 euros.
Le docteur [Y] a établi un rapport d’expertise en date du 1er mars 2023 aux termes duquel il évalue les préjudices de Monsieur [M] comme suit :
Faits du 20 juillet 2017 ;Consolidation acquise le 20 février 2022 ;Gênes temporaires :Totales du 20 juillet 2017 au 23 décembre 2017 ;Partielles de classe IV du 2 janvier 2018 au 31 mai 2018 ;Partielles de classe III du 24 décembre 2017 au 1er janvier 2018, du 1er juin 2018 au 13 février 2020 ;Partielles de 40% du 14 février 2020 jusqu’à la date de consolidation.Aide humaine temporaire décrite ;Souffrances endurées avant consolidation : 5,5/7 ;Dommage esthétique temporaire : 2,5/7 ;Déficit fonctionnel permanent : 40% ;Dommages esthétique permanent : 1,5/7 ;Souffrances endurées permanentes : 3/7 ;Diminution des possibilités de promotion professionnelle, non retenue ;Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément décrites ;Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles décrites ;Frais de véhicule adapté non retenus ;Frais de logement adapté non retenus.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, Monsieur [M] demande au tribunal de :
Dire et juger que les préjudices personnels de Monsieur [M] se liquident comme suit :Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 25 163, 60 eurosTierce personne temporaire (TP) 26 215, 71 eurosSouffrances endurées 40 000 eurosPréjudice esthétique temporaire (PET) 5 500 eurosPréjudice esthétique permanent (PEP) 3 000 eurosDéficit fonctionnel permanent (DFP) 140 000 eurosPréjudice d’agrément (PA) 15 000 eurosPréjudice sexuel (PS) 7 000 eurosTOTAL : 261 879, 31 euros
Condamner l’employeur au versement d’une somme, provision de 20 000 euros déduite, de 241 879,31 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ;Dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;Condamner la défenderesse à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la société demande au tribunal de :
Ramener la somme sollicitée par Monsieur [R] [M] en réparation du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et à un maximum de 22 898,20 euros ;Ramener la somme sollicitée par Monsieur [R] [M] en réparation du préjudice au titre de l’assistance tierce personne à de plus justes proportions et à un maximum de 21 968 euros ;Ramener la somme sollicitée par Monsieur [R] [M] en réparation du préjudice au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et à un maximum de 30 000 euros ;Ramener la somme sollicitée par Monsieur [R] [M] en réparation du préjudice au titre du préjudice esthétique temporaire de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 4000 euros ;Ramener la somme sollicitée par Monsieur [R] [M] en réparation du préjudice au titre du préjudice esthétique définitif à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 2 000 euros ;Débouter Monsieur [R] [M] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire, ramener la somme réclamée par Monsieur [R] [M] au titre du DFP à de plus justes proportions et en toute hypothèses à la somme maximale de 125 000 euros ;Débouter Monsieur [R] [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;Ramener la somme sollicitée par Monsieur [R] [M] au titre du préjudice sexuel à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 1 000 euros ;Débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes au titre de l’adaptation du logement ;Déduire la provision de 20 000 euros déjà accordée ;Débouter Monsieur [R] [M] de toute autre demande.
Suivant un courrier remis à l’audience du 4 juin 2025, la [12] indique que :
sur le montant des préjudices, elle s’en remet à justice sur les différentes demandes formulées par Monsieur [R] [M]; elle dispose d’une action récursoire et sollicite la condamnation de la société au remboursement de l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en raison de la faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu’interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
La Cour de cassation considère que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (en ce sens : Cass ass. Plén. 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673).
Les préjudices avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire.
La demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [M] est fondée sur une base journalière de 28 euros en période de déficit fonctionnel temporaire totale et au prorata pour les classes inférieures.
La société soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est fixée à hauteur de 26 euros par jour et que la période de déficit fonctionnel temporaire total a duré 157 jours et non 175 comme l’indique le salarié.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert nommé, le docteur [N] a fait état d’un déficit fonctionnel temporaire:
Totales du 20 juillet 2017 au 23 décembre 2017 ;Partielles de classe IV du 2 janvier 2018 au 31 mai 2018 ;Partielles de classe III du 24 décembre 2017 au 1er janvier 2018, du 1er juin 2018 au 13 février 2020 ;Partielles de 40% du 14 février 2020 jusqu’à la date de consolidation.
En application de la jurisprudence appliquée par la Cour d’appel d'[Localité 6], la somme de 28 euros par jour pour une incapacité totale peut être qualifiée de moyenne et apparaît ainsi tout à fait adaptée étant relevé que la société n’a pas produit de pièces au soutien de sa demande tendant à ce que la somme de 26 euros par jour soit retenue à ce titre.
La période de déficit fonctionnel temporaire total du 20 juillet 2017 au 23 décembre 2017 a duré 157 jours et non 175 comme l’indique Monsieur [M].
Le calcul est donc le suivant pour la période susvisée : 157 jours x 28 € / jour = 4396 euros.
Du reste,
Du 24 décembre 2017 au 1er janvier 2018, les gênes temporaires étaient de classe III, Monsieur [M] est en droit de percevoir la somme de 126 euros.
Du 2 janvier 2018 au 31 mai 2018, les gênes temporaires étaient de classe IV, Monsieur [M] est en droit de percevoir la somme de 3150 euros.
Du 1er juin 2018 au 13 février 2020, les gênes temporaires étaient de classe III, Monsieur [M] est en droit de percevoir la somme de 8722 euros.
Du 14 février 2020 au 20 février 2022, les gênes temporaires étaient à hauteur de 40%, Monsieur [M] est en droit de percevoir la somme de 8265,60 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [M] et de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 24 659,60 euros.
Sur l’assistance tierce personne.
Monsieur [M] relève que l’expert a fait état de la nécessité d’une aide humaine du 2 décembre 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de 4h par jour ; du 1er janvier 2018 au 1er mars 2018 à hauteur de 3h par jour ; du 2 mars 2018 au 31 mai 2018 à hauteur de 2h par jour ; du 1er juin 2018 au 2 septembre 2019 à hauteur de 1h par jour et du 3 septembre 2019 à la date de consolidation à hauteur de 4h par semaine. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 26 215,71 euros fondée sur un taux horaire de 18 euros par heure en application du rapport [E] dans sa version mise à jour en 2022.
La société soutient que l’assistance tierce personne portait sur les actes de la vie courante et qu’il n’y avait pas de spécialisation requise de la personne. Elle propose un taux de 16 euros de l’heure.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
La victime d’un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d’assistance avant consolidation (en ce sens 2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille (en ce sens 2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (en ce sens 2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s’agit d’indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
Suivant le rapport du docteur [Y], il a été relevé une aide humaine nécessaire dans les suites de l’accident :
du 2 décembre 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de 4h par jour ;du 1er janvier 2018 au 1er mars 2018 à hauteur de 3h par jour ;du 2 mars 2018 au 31 mai 2018 à hauteur de 2h par jour ;du 1er juin 2018 au 2 septembre 2019 à hauteur de 1h par jour et du 3 septembre 2019 à la date de consolidation à hauteur de 4h par semaine.
Le docteur [Y] mentionne que l’aide concernant la réalisation des actes essentiels de la vie courante et la participation au travail domestique ainsi qu’à la stimulation cognitive. Il n’est pas fait mention d’une personne spécialisée.
Au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 6], il convient de prendre comme base la somme de 16 euros de l’heure.
Contrairement à ce que soutient la société, la période du 2 décembre 2017 au 31 décembre 2017 contient 30 jours et non 10 jours. Le calcul est ainsi le suivant : 16€ de l’heure x 4h x 30 jours = 1920 euros.
Du reste,
Du 1er janvier 2018 au 1er mars 2018, Monsieur [M] devait être assisté pendant 3h par jour, de sorte qu’il est en droit de percevoir la somme de 3240 euros.
Du 2 mars 2018 au 31 mai 2018, Monsieur [M] devait être assisté pendant 2h par jour, de sorte qu’il est en droit de percevoir la somme de 3276 euros.
Du 1er juin 2018 au 2 septembre 2019, Monsieur [M] devait être assisté pendant 1h par jour, de sorte qu’il est en droit de percevoir la somme de 8262 euros.
Du 3 septembre 2019 au 20 février 2022, Monsieur [M] devait être assisté à hauteur de 4h par semaine par jour, de sorte qu’il est en droit de percevoir la somme de 9277,71 euros.
Il est ainsi fait droit à sa demande à hauteur de 25 975,71 euros.
Sur les souffrances physiques et morales avant consolidation
Monsieur [M] sollicite une somme de 40 000 euros sur la base du rapport d’expertise qui a proposé au titre des souffrances endurées une appréciation à 5,5/7. Il relève que l’expert a souligné le parcours médical complexe dans les suites immédiates de l’accident. Il précise avoir été hospitalisé pendant 6 mois ainsi que le lourd impact psychologique qui a découlé de l’accident. Il expose que l’expert a mentionné dans son rapport les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
La société attire l’attention du tribunal sur le fait que le référentiel indicatif régional prévoit pour les souffrances endurées les sommes suivantes : entre 20 000 et 35 000 euros pour un préjudice à 5/7 et à partir de 35 000 euros pour un préjudice évalué à 6/7. Elle sollicite que la somme demandée par Monsieur [M] soit ramenée à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme de 30 000 euros.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il importe de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, Monsieur [M] a été victime d’un accident le 20 juillet 2017 alors qu’il était affecté au chantier d’agrandissement de la polyclinique de [Localité 19] dans les circonstances suivantes : « Alors qu’il était affecté à diverses tâches sur un échafaudage de marque TUBESCA COMABI, référence R 200 et alors qu’il se trouvait au 4e plateau, il a entrepris de se pencher pour actionner une poulie afin de lever des rouleaux d’isolants qu’il devait poser avec un collègue, Monsieur [H] ; c’est alors que le garde-corps s’est ouvert comme le ferait une porte ou une barrière, laissant chuter Monsieur [M] d’une hauteur de 8 mètres ».
Il a été pris en charge par le [11] [Localité 17] le jour-même, le certificat médical initial du 20 juillet 2017 faisant état de traumatismes et fractures multiples (trauma crânien, fractures du bassin, de l’épaule…).
Par courrier daté du 22 mars 2022, Monsieur [M] a été informé de la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 70% dont 10% pour le taux professionnel et qu’une rente allait lui être attribuée à partir du 21 février 2022.
Les conclusions médicales sont les suivantes : « Polytraumatisme avec multiples fractures du bassin, fracture de la scapula gauche compliquée d’une capsulite, un traumatisme crânien, des fractures épineuses L3 L4. Douleurs et une limitation sévère des mouvements de l’épaule gauche non dominante, douleurs du bassin avec troubles de la marche, douleurs lombaires et surtout séquelles neuro psychologiques à type de syndrome dysexécutif avec trouble attentionnel et ralentissement de la vitesse de traitement de l’information ainsi qu’une mémoire prospective fragile, une fatigabilité intellectuelle, des difficultés de concentration, de l’association des idées et une modification de l’humeur et du caractère ».
Le docteur [Y] a apprécié les souffrances endurées à 5,5/7. Il insiste sur les souffrances physiques psychiques et morale endurées par Monsieur [M].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et des souffrances tant physiques que morales détaillées par Monsieur [M] et reprises dans le rapport, il convient d’allouer à Monsieur [M] 35 000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales, cette somme n’étant pas disproportionnée au regard du barème susvisé pouvant aller jusqu’à 35 000 euros pour une évaluation du préjudice à 5/7 et débutant à 35 000 euros pour une évaluation à 6/7.
Sur le préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [M] fait valoir que le docteur [Y] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 et souligne qu’il a été relevé une altération physique de la victime avant consolidation, caractérisée par l’alitement, l’utilisation d’aide technique, une boiterie à la marche et des soins de pansement. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 5500 euros.
La société soutient que ce poste de préjudice doit être ramené à de plus justes proportions et en toute hypothèse, à une indemnisation maximale de 4000 euros.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le docteur [Y] a apprécié le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7. Il est souligné l’altération physique de la victime avant consolidation, caractérisée par l’alitement, l’utilisation d’aide technique, une boiterie à la marche et des soins de pansement.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 6], il convient d’allouer à Monsieur [M] la somme de 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent.
Monsieur [M] sollicite au titre de ce préjudice le versement d’une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. Il souligne que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7.
La société soutient qu’en application du barème indicatif, une évaluation du préjudice à 1/7 entraîne une indemnisation jusqu’à 2000 euros.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le docteur [Y] a apprécié le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Il est souligné qu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation caractérisée par la cicatrice à l’épaule gauche, une boiterie à la marche ne nécessitant pas d’aide technique.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent au regard de l’appréciation de l’expert.
Sur le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [M] rappelle l’évolution jurisprudentielle opérée par la Cour de cassation par deux arrêts du 29 janvier 2023, suivant laquelle la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP). Il souligne que le docteur [Y] a retenu un taux d’incapacité de 40%. Il expose que l’expert ajoute l’évaluation des souffrances endurées postérieurement à la consolidation à hauteur de 3/7. Il sollicite ainsi une indemnisation majorée à hauteur de 140 000 euros.
La société s’oppose à cette demande. Elle expose que l’évaluation du DFP ne faisait pas partie de la mission confiée à l’expert judiciaire aux termes du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Laval et que Monsieur [M] n’a pas interjeté appel dudit jugement. Il considère qu’elle est contraire au principe d’enrichissement sans cause créant une insécurité juridique. Elle souligne que la solution entraîne des conséquences économiques et juridiques non maîtrisées et en déduit qu’il existe en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une impérieuse nécessité de ne pas faire application de la jurisprudence du 20 janvier 2023 aux affaires pendantes devant une juridiction quelle qu’elle soit au 20 janvier 2023.
A titre subsidiaire, la société sollicite de retenir la somme maximale de 125 000 euros. Elle expose qu’il n’y a pas lieu de majorer cette somme pour tenir compte des souffrances endurées post consolidation, qui sont déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et ne sont pas indemnisables.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif, après consolidation, en ce sens que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens, Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
La Haute juridiction a appliqué cette nouvelle jurisprudence dans un nouvel arrêt du 15 juin 2023 (en ce sens : Civ 2ème 15 juin 2023, n° 21-24.898) en réaffirmant le principe de la réparation intégrale des préjudices de la victime.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espère, contrairement à la position défendue par la société, cette jurisprudence doit s’appliquer immédiatement à la situation de Monsieur [M] puisque, loin d’entraîner des conséquences économiques et juridiques non maîtrisées, elle permet de préserver le droit de cette victime à l’obtention d’une réparation intégrale de ses préjudices causés du fait de l’accident de travail imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Suivant le rapport du docteur [Y] il est retenu à ce titre un taux de 40 %. Certes le docteur [Y] évalue à 3/7 les souffrances endurées par Monsieur [M] post consolidation. Toutefois, il précise : « Il subsiste après consolidation un déficit fonctionnel permanent prenant en compte les phénomènes douloureux résiduels à l’épaule gauche et au bassin, la raideur de l’épaule gauche, le syndrome dysexécutif comportemental et cognitif et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de Monsieur [M]. Le taux exprimant ainsi ce déficit physiologique est évalué in globo à 40% en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ».
Il convient de déduire de ces éléments que le taux de 40% comprend déjà les souffrances endurées par Monsieur [M] sans qu’il soit besoin de majorer l’indemnisation.
Dans ces conditions, au vu du taux de 40 % susvisé, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 125 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n’inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l’indemnisation de l’invalidité.
Dès lors, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l’accident a eu pour conséquence de le priver d’activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
Le fait que la victime ne pratique pas l’activité de loisir discutée au sein d’un club ou d’une association et qu’elle ne dispose ainsi pas d’une licence certifiant la réalité de la pratique antérieure ne peut à lui seul faire obstacle à l’indemnisation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, et notamment par le biais d’attestations (en ce sens Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros concernant le préjudice d’agrément. Monsieur [M] produit diverses photographies et attestation de proche relatifs à sa pratique des sports de combat et notamment du judo.
La société soutient que Monsieur [M] ne produit aucune pièce véritablement probante : uniquement des attestations de proche et des photographies. Cela est selon elle insuffisant pour rapporter la preuve d’une pratique régulière avant l’accident. En outre, elle souligne que les sports allégués se font en club et nécessitent une licence. Or, Monsieur [M] n’en produit aucune.
Le docteur [Y] a relevé dans son expertise un préjudice d’agrément. Le rapport de l’expert mentionne qu’il existe de façon permanente et médicalement justifiée une contre-indication médicale à la pratique complète des activités spécifiques de sport de loisir que Monsieur [M] pratiquait de façon régulière antérieurement à l’accident, en l’espèce les sports de combat.
Il résulte du témoignage de l’épouse de Monsieur [M] que celui-ci a dû arrêter sa pratique du judo et du chambara qu’il partageait avec son fils [F].
Monsieur [I] atteste que Monsieur [M] était adhérant du club de judo [Localité 18] sur la période 2016-2016 et pratiquait le judo, le chambara et la taiso.
Monsieur [X] [M], frère de Monsieur [M] indique qu’il n’a plus l’occasion de faire des activités sportives (Beach volley, football) avec ce dernier en raison de ses séquelles et de ses douleurs. Leur passion commune, la pêche, a également été arrêtée car Monsieur [M] ne peut plus lancer les cannes et fatigue vite en restant debout.
Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [M] pratiquait bien une activité de judo chambara et taiso en club, mais sur une période d’un an seulement.
Dans ces conditions, il convient de réduire la demande d’indemnisation sollicitée par Monsieur [M].
Au regard de la durée de ce préjudice et de sa nature, il convient d’allouer à l’intéressé la somme de 9.000 €.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (en ce sens Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Suivant le rapport du Docteur [Y], au titre du paragraphe « répercussion des séquelles sur les activités sexuelles » il est indiqué que les séquelles de l’accident sont de nature à modifier de manière permanente les activités sexuelles de la victime avec une perte de libido en lien avec les troubles neuropsychologique.
L’épouse de Monsieur [M] indique que le couple ne partage plus aucune intimité depuis 2017. Monsieur [M] ne cherche plus les moments de tendresse, les caresses, les câlins. Il a pu exprimer qu’il ne ressentait plus de besoin sur le plan sexuel et ne pas être en manque dans la sphère intime.
La société souligne qu’il n’y a pas de difficulté ou impossibilité à procréer ni d’atteinte aux organes sexuels. Elle sollicite une réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions et une indemnisation à 1000 euros tout au plus.
Cependant, cet argument ne peut pas être retenu. Le préjudice sexuel ne se limite pas à l’aspect morphologique de l’atteinte aux organes sexuels. Il implique également une diminution de la libido, qui en l’espèce, est caractérisée par le témoignage de Madame [M] et par le rapport médical.
Dans ces conditions, au vu de ces seuls éléments, il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 7000 euros.
Sur le paiement des indemnités.
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à Monsieur [M] par la [9] [Localité 16], déduction à faire de la provision de 20 000 euros qui a déjà été octroyée par le jugement du 6 février 2023.
Sur l’action récursoire de la [9] [Localité 16].
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’occurrence, la caisse, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société dans la limite du taux d’IPP qui lui a été rendu opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, la société est condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à Monsieur [M] les frais exposés dans le cadre de cette instance et la société est condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation du préjudice de Monsieur [M] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 24.659,60 euros ;
Assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 25.975,71 euros ;
Souffrances endurées avant la consolidation : 35.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire avant la consolidation : 4.000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 125.000 euros ;
Préjudice d’agrément : 9.000 euros ;
Préjudice sexuel : 7.000 euros ;
Soit un total de 232.635,31 euros ;
DIT que le montant de la provision déjà versée de 20.000 euros viendra en déduction de ces sommes ;
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [M] par la [8] [Localité 16] ;
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la [8] [Localité 16] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable ;
CONDAMNE la société [13] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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