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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/07434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/07434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZEQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Samy IKHLEF
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Samy IKHLEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ENERGIE 111
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 342 542 537
prise en la personne de son gérant en exercice M. [D] [O]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clara VANOLI, substituant Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samy IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Samy IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZEQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 1er octobre 2020, la SCI ENERGIE 111 a consenti à Monsieur [U] [S] et à Madame [K] [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à 67200 Strasbourg, pour un loyer mensuel de 700 € et une avance sur charges mensuelle de 150€, soit une échéance mensuelle de 850 €.
Par acte sous-seing privé du 28 septembre 2020, annexé au contrat de bail et prévu par ce dernier, Monsieur [V] [B] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [U] [S] et de Madame [K] [Y] jusqu’au 1er octobre 2026 et dans la limite de 15.000 €.
Se prévalant d’impayés de loyers, la SCI ENERGIE 111 a déposé le 18 septembre 2024 une requête en injonction de payer et par ordonnance du 23 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a enjoint à Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B], en sa qualité de caution solidaire, de payer solidairement à la SCI ENERGIE 111 la somme de 4.759,81 € en principal (selon décompte du 8 juillet 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, la somme de 51,60 € au titre du coût de la requête en injonction de payer et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] [S] et à Madame [K] [Y] le 3 octobre 2024 et à Monsieur [V] [B] le 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SCI ENERGIE 111 a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation du bail d’habitation la liant à Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] aux torts exclusifs de ces derniers à compter du jugement ;
— qu’il soit dit que Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du jugement ;
— l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de Madame [K] [Y], ainsi que de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement ;
— qu’il soit jugé que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 7.361,92 € au titre de la dette locative arrêtée au 16 juillet 2025, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts à taux légal à compter de la signification ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 920 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, outre les intérêts à taux légal à chaque échéance du terme mensuel ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] aux dépens, y compris les frais induits par la sommation de payer, la requête en injonction de payer ainsi que l’acte de dénonciation de cette dernière.
Bien que visé dans l’assignation, aucune assignation et signification de celle-ci à l’encontre de Monsieur [V] [B], n’ont été déposées au greffe pour enrôlement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des conseils des parties.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, il a été fait état de l’absence du dépôt de cette assignation au greffe.
Le conseil de Monsieur [V] [B], précise qu’il représente celui-ci et qu’il accepte d’intervenir volontairement à la procédure.
La SCI ENERGIE 111, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens développés dans son assignation à l’encontre de toutes les parties visées dans l’assignation. Elle réactualise sa dette et précise s’opposer à toute demande de délais de paiement, et subsidiairement, en cas d’octroi de tels délais, la prévision d’une clause cassatoire.
Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B], représentés par leur conseil, se réfèrent aux moyens développés dans leurs conclusions du 10 décembre 2025 mais modifient certaines demandes, de sorte qu’ils sollicitent :
— le débouté des demandes de la SCI ENERGIE 111 ;
— l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois et la non résiliation du bail en cas de respect de cet échelonnement ;
— la condamnation de la SCI ENERGIE 111 aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
* ils ne contestent pas l’existence d’un arriéré locatif mais contestent son montant ;
* la résiliation judiciaire ne saurait être ordonnée car il s’agit d’une mesure grave et car ils sont de bonne foi ; qu’ils ont toujours réglés les loyers et charges dans la mesure de leur capacité et ont même payés des loyers d’avance ; que Monsieur [U] [S] a rencontré des difficultés financière, sa société AB67 ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; que cette situation a affecté temporairement les ressources du foyer sans jamais remettre en cause leur volonté de satisfaire à leurs obligations ; ils habitent le logement avec leurs enfants et le paiement des loyers a repris ;
* ils contestent le montant des loyers mis en compte car les loyers sont payés depuis plusieurs mois et que de grosses sommes ont été versées ; que selon leurs calculs ils ne restent devoir qu’une somme de 4.066,11 € ;
* ils pourront s’acquitter de la dette sur une période de 24 mois et sollicitent que la résiliation ne soit pas prononcée en cas de respect de cet échelonnement.
Il a été donné lecture du rapport social et financier déposée au greffe le 9 septembre 2025 duquel il résulte que Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés.
Les parties n’ont pas formé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [V] [B] indique intervenir volontairement à la procédure, et ce, conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du Code de Procédure Civile. Il est visé par l’assignation et a intérêt à intervenir volontairement afin d’obtenir une diminution voire échelonnement de la dette pour laquelle il s’est porté caution. Son intervention volontaire est par conséquent recevable.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
L’assignation a été notifiée le 23 juillet 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en résiliation, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, du contrat de bail liant les parties, du décompte de loyers et charges arrêté au 29 janvier 2026, ainsi que de l’ordonnane portant injonction de payer en date du 23 septembre 2024 enjoignant solidairement Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] à payer à la SCI ENERGIE 111, la somme de 4.759,81 € selon décompte du 8 juillet 2024, que la SCI ENERGIE 111 rapporte la preuve que le montant des loyers et charges dus au 29 janvier 2026 sont d’un montant de 6.409,54 €.
Il sera relevé que le montant des arriérés et charges dus en l’espèce concerne la période du 1er août 2024 au 29 janvier 2026, l’ordonnance portant injonction de payer étant un titre exécutoire et aucune partie ne justifiant avoir formé opposition à cette ordonnance. Ainsi, la somme due sur cette période est de 17.439,62€.
Il résulte du décompte produit que les parties défenderesses se sont acquittées du montant relatif à l’injonction de payer, lequel a été déduit du montant dû au titre de cette ordonnance, puis de la somme de 11.030,08 € depuis le mois de février 2025.
Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] indiquent contester les montant mis en compte précisant que celui-ci ne serait que de 4.066,11 €.
Cependant, ils n’indiquent pas pourquoi le montant mis en compte serait erroné, ni les irrégularités du décompte produit, ni comment ils parviennent au montant de 4.066,11 €.
Ils ne justifient également pas avoir versé des sommes plus importantes que celles mises en compte dans le décompte.
Conformément au paragraphe VII du contrat de bail, lequel prévoit une clause de solidarité entre locataires, Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.409,54 € correspondant au montant du loyer et des charges dus sur la période du 1er août 2024 au 29 janvier 2026 (loyer du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement du loyer et des charges dus pour la période du 30 janvier 2026, duquel il conviendra de retirer les sommes éventuellement versées à ce titre jusqu’au 29 avril 2026, date de la présente décision.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail et la demande de délais de paiement
Aux termes des articles 1124 et 1127 du Code Civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice, peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut prononcer la résolution du contrat laquelle prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code Civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il apparaît, tel que cela sera développé ci-après, que Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] ne se sont pas acquittés régulièrement de leurs loyers et charges depuis janvier 2022. Même s’ils ont toujours versés des sommes, pour certaines conséquentes, le solde au 4 juillet 2024, correspondant au montant de l’injontion de payer, était de 4.759,81 € et est au 29 janvier 2026 de 6.409,54€.
S’il est certain que depuis le 27 septembre 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] se sont acquittés régulièrement de leur loyer et charges en intégralité et s’ils ont versé des règlements conséquents au mois de novembre 2024, au mois de février 2025 et au mois de septembre 2025, ces versements ont été insuffisants à régler l’arriéré de la dette et celle-ci demeure encore au 29 janvier 2026 conséquente.
L’absence de paiement des loyers régulièrement et mensuellement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SCI ENERGIE 111, d’une part, et Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y], d’autre part, prenant effet au 1er octobre 2020, aux torts de Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] avec effet au jour du jugement, tel que sollicité par la bailleresse.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, compte tenu de la situation des locataires et en considération des besoins du bailleur, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis au dossier que Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] ont repris depuis le mois de septembre 2025 le paiement régulier des loyers et avance sur charges. Ils justifient également avoir depuis fin 2024 et courant 2025 effectué des règlements importants permettant de s’acquitter des arriérés de loyers et charges.
Il est justifié que Monsieur [U] [S] a connu une période difficile au niveau financier au regard de la liquidation judiciaire de sa société.
Bien que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître précisément la situation financière des parties, la régularité des paiements depuis plusieurs mois, ainsi que leur bonne foi, justifie l’octroi de délais de paiement des sommes sur une durée de 24 mois, selon les modalités qui seront développés dans la dispositif de la présente décision.
Au regard de ces délais de paiement, il convient de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] ne respecteraient pas ce délai.
A défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de Madame [K] [Y] et de tout occupant de leur chef sera autorisée, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’obligation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour leur maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de bail, si celle-ci devait arriver en cas de non respect de l’échéancier mis en place, n’est pas contestable.
Il convient de fixer celle-ci, dans le cas où le contrat serait résilié, à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties, et ce, dès le présent jugement, date de résiliation du bail.
Tel que précisé précédemment, le contrat de bail comprenant une clause de solidarité en son chapitre VII, Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] seront condamnés solidairement à verser à la SCI ENERGIE 111 une telle indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 29 avril 2026 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l’engagement de caution de Monsieur [V] [B]
Selon l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] s’est porté caution le 28 septembre 2020 pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] pour la durée du contrat de location, soit jusqu’au 1er octobre 2026 dans la limite de 15.000 €.
Ce cautionnement satisfait aux exigences prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur à la date de signature du contrat de bail.
La cautionnement donné étant solidaire, et ce, en vertu d’une disposition figurant dans le contrat, Monsieur [V] [B] sera condamné solidairement avec Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges, ainsi qu’aux indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal.
Ayant également sollicité des délais de paiement pour les arriérés de loyers et charges, il bénéficiera également de cet échéancier.
Il sera également condamné in solidum avec Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] aux dépens et aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera cependant précisé que son cautionnement prend fin le 1er octobre 2026, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation postérieure à cette date ne peut lui être réclamée et que le montant des sommes réclamées ne peut être supérieur à 15.000 €.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B], qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Les dépens, ne comprendront pas, tel que le sollicite la SCI ENERGIE 111, les frais induits par la sommation de payer, la requête en injonction de payer ainsi que l’acte de dénonciation de cette dernière. En effet, la bailleresse dispose déjà d’un titre en ce sens, à savoir l’injonction de payer du 23 septembre 2024 qui a condamné Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] aux dépens ainsi qu’au coût de la requête.
Les sommations de payer étant antérieures à la requête en injonction de payer puisque datant du 4 septembre 2024, alors que la requête a été déposée le 18 septembre 2024, et se rapportant aux sommes réclamées lors de ladite procédure, ne concernent pas la présente procédure et ne seront par conséquent pas prise en compte au titre des dépens.
Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B], étant condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation in solidum de Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] à payer à la SCI ENERGIE 111 la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SCI ENERGIE 111 recevable ;
DÉCLARE l’intervention volontaire de Monsieur [V] [B] recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] à payer à la SCI ENERGIE 111 la somme de 6.409,54 € au titre des loyers, des charges, et des indemnités d’occupation, pour la période du 1er août 2024 au 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] à payer à la SCI ENERGIE 111, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis, le montant des loyers et charges dus pour la période du 30 janvier 2026 au 29 avril 2026 ;
AUTORISE Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette (loyers et charges du 1er août 2024 au 29 avril 2026) en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 269 € et la dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
Pour le cas où toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet :
— DIT que l’échelonnement sera caduc ;
— DIT que la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— PRONONCE la résiliation du bail signé entre la SCI ENERGIE 111, d’une part, et Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y], d’autre part, prenant effet le 1er octobre 2020 et concernant les locaux situés [Adresse 3] à 67200 Strasbourg aux torts de Monsieur [U] [S] et de Madame [K] [Y] et à compter du jugement, soit du 29 avril 2026 ;
— DIT que par conséquent Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] sont sans droit ni titre à compter de cette date ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux – [Adresse 3] à [Localité 1] -, l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de Madame [K] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux loués, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
— DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [S] et Madame [K] [Y] à la SCI ENERGIE 111 à compter du 29 avril 2026, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec indexation selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;
— CONDAMNE solidairement en derniers et quittance Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] à payer à la Monsieur [U] [S] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, à compter du 29 avril 2026, payable au prorata temporis de l’occupation et révisable conformément aux clauses du bail ;
— DIT que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [V] [B] est limité à 15.000 € et qu’il prendra fin le 1er octobre 2026, de sorte qu’aucun montant supérieur à 15.000 € ne peut lui être réclamé et qu’aucune condamnation au titre des indemnités d’occupation postérieures au 1er octobre 2026 ne peut être mise à sa charge ;
En tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] à payer à la SCI ENERGIE 111 la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] et Monsieur [V] [B] aux dépens ;
DIT que les dépens, ne comprendront pas les frais induits par la sommation de payer, la requête en injonction de payer ainsi que l’acte de dénonciation de cette dernière ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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