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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 23/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ S.A.S. AUTO GENERATION SAS au capital de 6 000,00 Euros, Compagnie d'assurance OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU SCALA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03154 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7ZI
NAC:50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 10 Janvier 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [C] [T]
née le 15 Décembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 313, Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS
M. [W] [Z]
né le 20 Mars 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 313, Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance OPTEVEN ASSURANCES, RCS Lyon 379 954 886, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU SCALA, RCS [Localité 11] 384 794 418, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
S.A.S. AUTO GENERATION SAS au capital de 6 000,00 Euros immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le n° 791 599 780
Société placée en liquidation judiciaire en date du 19 novembre 2019 prise en la personne de son liquidateur, SELARL [P] ET ASSOCIES, Mandataires Judiciaires, en la personne de Me [P] y demeurant au [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 13] 775 670 466, es-qualité d’assureur de la société AUTO GENERATION., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10
S.A. AUDI AG Société Anonyme de droit allemand prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] / ALLEMAGNE
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SCP VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 151, Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332
S.A.S.U. STERLING AUTOMOBILES, RCS [Localité 14] 533 987 160, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2016, Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] ont acquis de la SAS AUTO GENERATION, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, un véhicule de marque AUDI modèle S6 immatriculé [Immatriculation 10] présentant un kilométrage de 147 000 km, pour un prix de 23 590 euros TTC.
Les consorts [E] ont souscrit à cette occasion une assurance de 36 mois auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES.
Suite à l’allumage du voyant moteur, le véhicule a été confié en juillet 2017 à la SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU LAC. La situation s’est reproduite en juillet 2018 où le véhicule a été remorqué à la SAS STERLING AUTOMOBILES qui a préconisé le remplacement du moteur pour un coût de 35 900,51 euros.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 6 septembre 2018.
Par actes d’huissier en date du 12 février 2019, les consorts [E] ont fait assigner les sociétés AUTO GENERATION, OPTEVEN, AUDI AG, SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU LAC et STERLING AUTOMOBILES devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 18 avril 2019, le Juge des référés a notamment mis hors de cause la société AUDI AG au motif de l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et a désigné Monsieur [M] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] ont relevé appel de cette ordonnance le 14 mai 2019.
Par un arrêt du 9 mars 2021, la Cour d’appel de [Localité 14] a notamment confirmé l’ordonnance du 18 avril 2019 en ce qu’elle a mis hors de cause la société AUDI AG.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2022.
Par actes d’huissier en dates des 19 et 20 juin 2023 Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] ont fait assigner les sociétés AUTO GENERATION, AREAS DOMMAGES, OPTEVEN ASSURANCES, AUDI AG, SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU LAC et STERLING AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/03154.
Par conclusions d’incident du 14 juin 2024, la société AUDI AG a saisi le juge de la mise en état de la nullité de l’assignation des consorts [E] à son encontre et de l’irrecevabilité de leurs demandes.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, les consorts [E] ont fait assigner la société AUDI AG en intervention forcée et en sollicitant la jonction avec l’instance principale. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/05136.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société AUDI AG, demanderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état, au visa du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007, du Règlement UE n° 2020/1784, des articles 789, 693, 122, 115, 114, 9 du Code de procédure civile, 1240, 1245, 2224, 2242, 2243 du Code civil, 823,826 du Code civil allemand et de l’article 1er de la loi sur la responsabilité pour produits défectueux allemande, de :
Juger l’assignation et l’action intentée par Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] nulles et de nul effet, à l’égard de la société AUDI AG ;Juger l’action intentée par Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] inopposable la société AUDI AG ;A titre très subsidiaire, juger que toute action de Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] à l’encontre de la société AUDI AG est prescrite et, par conséquent, irrecevable ;A titre subsidiaire ;Juger que l’action intentée par Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] à l’égard de la société AUDI AG est soumise au droit allemand seul applicable ;Déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] dirigées contre la société AUDI AG ;A titre très subsidiaire, juger que toute action de Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] à l’encontre de la société AUDI AG est prescrite et, par conséquent, irrecevable ;En tout état de cause ;Mettre hors de cause la société AUDI AG ;Condamner Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] à payer la somme de 5 000 euros à la société AUDI AG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société AUDI AG fait valoir qu’elle n’a pas reçu dans les formes prévues par le Code de procédure civile et le Règlement UE 2020/1784 l’assignation du 19 juin 2023 puisque l’acte n’a pas été adressé à l’entité désignée mais au Ministère de la justice bavarois, qui n’a compétence pour transmettre une demande de signification à l’entité compétente que dans des cas exceptionnels, ce qui n’est ni invoqué ni démontré en l’espèce. Ainsi la société AUDI AG considère qu’aucune demande de signification de l’acte en conformité avec les règles applicables n’a été effectuée et la connaissance des consorts [E] de l’absence de signification de l’acte est confirmée par une nouvelle demande de transmission le 6 juillet 2023. S’agissant de ce second acte, les demandeurs ne justifient pas du formulaire d’accusé de réception de la demande de signification conforme au règlement européen, de sorte qu’il doit être considéré selon AUDI AG qu’il n’a pas été reçu par l’entité requise. La société expose que cette absence de réception de l’acte par l’entité requise, et donc nécessairement de réception par la société AUDI AG, a été confirmée par l’Amtsgericht [Localité 12], entité requise allemande. Elle souligne que l’absence de signification d’une assignation est un vice de forme résultant de l’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public, également sanctionné par la nullité aux termes de l’article 693 du code de procédure civile, d’autant plus que cette irrégularité lui cause un grief non régularisable dès lors qu’elle l’a privée de temps pour préparer sa défense, alors même qu’elle n’était pas partie à l’expertise judiciaire contrairement aux autres parties. La société AUDI AG expose qu’une assignation inexistante ne peut par ailleurs être régularisée de sorte qu’elle ne peut être considérée rétroactivement partie à la procédure, mais aussi que cette assignation irrégulière n’a pas pu interrompre les délais de prescription à défaut de remise de l’acte au destinataire, conformément au droit allemand applicable. AUDI AG explique que l’acte en cause ne rentre pas dans le champ d’application de l’exception stipulée à l’article 13-2 du Règlement relatif aux « délais déterminés », qui ne saurait concerner un délai de prescription de droit commun et ne se réfère qu’à un délai procédural, mais aussi que l’article 4-3 du Règlement Rome II impose de retenir l’application de la loi allemande à la question de la responsabilité délictuelle de la société AUDI AG puisque le comportement reproché par les consorts, à savoir de ne pas avoir organisé une campagne de rappel, a eu lieu en Allemagne, où le véhicule a également été testé, développé, fabriqué et surveillé. Ainsi la société dit que si sa responsabilité devait être appréciée sur le fondement du régime des produit défectueux, le droit allemand serait également applicable en vertu de l’article 5.1 du Règlement Rome II compte tenu de sa commercialisation initiale en Allemagne, et de l’existence de liens manifestement plus étroits avec ce pays. La société indique qu’aucune des allégations des demandeurs ne constitue un fait susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle régie par les articles 823 et suivants du Code civil allemand, dont les conditions d’application ne sont pas réunies. Par ailleurs selon AUDI AG les dommages allégués par les consorts [E] ne constituent pas des préjudices indemnisables prévus par la loi allemande sur la responsabilité des produits défectueux, étant également précisé que l’expert judiciaire a écarté dans son rapport l’existence d’un défaut de conception. Elle soutient également que toute demande serait également prescrite en application des articles 195, 199 et 214 du Code civil allemand, et que si le droit français était appliqué au litige, le demandes du couple seraient également prescrites dans la mesure où le point de départ serait la panne du 20 juillet 2018 mais aussi en raison du faire que l’assignation en référé n’a pas été interruptive de prescription à son égard, de sorte que le délai était écoulé depuis le 20 juillet 2023. Enfin AUDI AG explique que sa responsabilité ne pourrait pas non plus être engagée en cas d’application du droit français à défaut de démonstration d’une faute délictuelle et d’atteinte à un bien autre que le produit défectueux.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 367, 783 du Code de procédure civile, 2241 et suivants du Code civil, du Règlement CE n° 2020/1784, du Règlement CE n° 864/2007 et de l’article 826 du Code civil allemand, de :
Renvoyer l’instruction du dossier à une date postérieure à sa jonction avec l’instance RG n°24/05136, dans l’intérêt d’une bonne justice ;Juger l’acte introductif d’instance régulier à l’encontre de la société AUDI AG, que la société AUDI AG est régulièrement assignée, et que la société AUDI AG est bien partie à l’instance ;Juger que les actes introductifs d’instance ont eu pour effet d’interrompre la prescription à l’encontre de la société AUDI AG ;Juger que le droit applicable est le droit français ;Juger qu’en toute hypothèse le droit allemand prévoit également la responsabilité délictuelle de la société AUDI AG ;Renvoyer le dossier à la mise en état.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] font valoir que la responsabilité délictuelle de la société AUDI AG en qualité de constructeur du moteur est recherchée pour ne pas avoir procédé à une campagne de rappel et à la prise en charge des réparations du véhicule, malgré sa connaissance de la défaillance. Ils estiment est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction avec l’instance introduite sous le numéro RG 24/05136, qui ne vise qu’à régulariser le défaut de réception des assignations précédentes, soulevé par la société AUDI AG, expliquant que les questions soulevées par la société AUDI AG ne peuvent par ailleurs être tranchées qu’à la lumière de cette nouvelle assignation. Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] disent que l’assignation a initialement été envoyée le 19 juin 2023 à l’organisme central prévu à l’article 4 du Règlement UE 2020/1784, qui aurait refusé l’acte, puis le 6 juillet 2023 à l’Amtsgericht [Localité 12], compétent pour faire procéder à la signification, mais aussi qu’une nouvelle assignation a été adressée le 25 septembre 2024. Ainsi les assignations de la société AUDI AG, même si elles ne lui sont pas parvenues directement, ont eu pour effet d’interrompre la prescription à la date de leur envoi. Les consorts exposent que cette solution est valable dans le cadre d’une assignation réalisée dans un Etat membre de l’Union Européenne, en application de l’article 13.2 du Règlement, de sorte que la prescription a été interrompue les 19 juin et 6 juillet 2023. Par ailleurs les consorts [E] disent que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de forme ou de fond interrompt la prescription, y compris des demandes rejetées par l’annulation de la signification de l’acte de saisine. En l’espèce le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir le 24 décembre 2022, date à laquelle ils ont été informés de l’endommagement des fûts de cylindres correspondant à des usures anormales définies dans la note technique interne d’Audi. Également quand bien même le droit allemand serait applicable, le délai de prescription de 3 années ne serait pas non plus écoulé. Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] indiquent que le fait dommageable ne présente pas de liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne, étant précisé que la clause d’exception invoquée ne peut l’être que lorsque le lien de rattachement ordinaire paraît absolument inadapté. Or en l’espèce, le dommage a eu lieu en France et le seul fait que le défaut de fabrication du véhicule ait eu lieu en Allemagne n’est pas suffisant pour retenir un lien manifestement plus étroit alors que les véhicules vendus n’étaient pas exclusivement prévus pour le marché allemand. Enfin, même à considérer le droit allemand applicable, la responsabilité délictuelle d’AUDI AG pourrait être engagée sur le fondement de l’article 826 du Code civil allemand, qui permet de sanctionner toute atteinte au patrimoine d’une personne dès lors qu’elle est causée par un comportement immoral intentionnel.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par messages électroniques des 18 juin, 24 juin, 23 septembre et 24 septembre 2024, les sociétés AUTOMOBILE DU LAC, OPTEVEN, AREAS DOMMAGES, STERLING AUTOMOBILES ont indiqué ne pas être concernées par l’incident et s’en rapporter à la justice sur les demandes de la société AUDI AG.
Bien que régulièrement assignée, la société AUTO GENERATION représentée par son liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat. La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’incident a été évoqué à l’audience du 22 novembre 2024 et mis en délibéré au 10 janvier 2024.
Par message électronique du 2 décembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité relevée d’office des demandes de condamnation de la SAS AUTO GENERATION au paiement de sommes d’argent, en application l’article L.622-21 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du Code de procédure civile dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. Enfin, l’article 783 du Code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, par acte d’huissier du 25 septembre 2024, signifié à la société AUDI AG le 9 octobre 2024, les consorts [E] ont assigné cette société en dénonciation de procédure et en intervention forcée.
Cette assignation n’a d’autre fin que de rendre la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/03154 commune à la société AUDI AG et d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices dont elle recherche la réparation dans le cadre de cette première instance, de sorte que les deux instances introduites ont le même objet.
Elle est intervenue précisément en raison des contestations de la société AUDI AG sur la régularité de l’assignation initiale du 19 juin 2023, qui seront examinées ci-dessous, et au titre desquelles elle sollicite notamment d’être mise hors de cause.
La société AUDI AG conteste également la recevabilité des demandes des consorts [E] formées dans le cadre de la première procédure, qui sont identiques à celles formées dans le cadre de la seconde.
Il n’y aurait pas de sens à statuer sur les exceptions de procédures et les fins de non-recevoir soulevées par la société AUDI AG contre les demandes des consorts [E] dans le cadre de la seule procédure enregistrée sous le numéro RG 23/03154 alors que ces mêmes demandes sont formées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/05136.
Il est en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces instances et de statuer sur les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société AUDI AG au regard de l’ensemble des éléments constituant les demandes des consorts [E] à son égard.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la jonction de ces instances et leur enregistrement sous le numéro RG 23/3154 le plus ancien.
Les éléments de cette procédure étant connus et ayant été soumis au contradictoire, aucun élément ne justifie de renvoyer en l’état l’instruction de l’incident à une date postérieure.
Sur la nullité de l’assignation du 19 juin 2024
L’article 649 du Code de procédure civile dispose que « La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». L’article 114 du code de procédure civile dispose qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 115 du Code de procédure civile poursuit et dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
L’article 54 du Code de procédure civile dispose notamment que la demande initiale est formée par assignation et l’article 55 du même code souligne que l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Enfin les articles 654 à 664-1 du Code de procédure civile régissent les modalités de signification d’un acte par huissier de justice. L’article 693 du Code de procédure civile dispose que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité et que doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d’expédition d’un acte vers un autre Etat membre de l’Union européenne ».
Le règlement UE 2020/1784, applicable à la signification transfrontalière des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, indique que chaque Etat membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre, qui sont dénommés « entités requises », que la transmission des actes à signifier s’effectue à l’aide des formulaires annexés.
L’article 8 du règlement UE 2020/1784 dispose que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises, accompagnés d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. L’article 10 du règlement UE 2020/1784 dispose que lorsqu’elle reçoit un acte, l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I. Enfin l’article 11 du règlement UE 2020/1784 précise que l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
En l’espèce, il est constant que l’assignation du 19 juin 2023 a en premier lieu été adressée pour signification à l’organisme central allemand désigné, au lieu de l’entité requise compétente désignée par cet Etat-membre. L’acte a ensuite été envoyé le 6 juillet 2023 pour signification à l’entité requise compétente, sans qu’il ne puisse être justifié d’aucun accusé de réception de l’acte par cette entité, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement européen.
Il est en conséquence établi, et non contesté, que l’assignation du 19 juin 2023 n’a jamais été signifiée à la société AUDI AG conformément aux modalités prévues au Code de procédure civile et au règlement UE 2020/1784, prescrites sous peine de nullité.
Si la société AUDI AG établit ainsi que l’assignation du 19 juin 2023 est entachée d’un vice de forme sanctionné par la nullité de l’acte, il lui appartient pour pouvoir utilement s’en prévaloir de démontrer l’existence d’un grief causé par cette irrégularité.
La société AUDI AG soutient à ce titre que le défaut de signification de l’acte a porté atteinte à son droit de se défendre, compte tenu du délai supérieur d’un an dont ont bénéficié les autres défendeurs pour préparer leur défense.
Elle indique néanmoins dans ses conclusions avoir obtenu du greffe une copie de l’acte litigieux le 28 mai 2024, puis l’ensemble des pièces, en ce compris le rapport d’expertise et ses annexes, le 28 juin 2024, et il doit également être constaté qu’une nouvelle assignation du 25 septembre 2024 portant les mêmes demandes que celle du 19 juin 2023 lui a été effectivement signifiée le 9 octobre 2024.
La société AUDI AG a ainsi pu prendre connaissance de l’acte litigieux par une autre voie que celle affectée par les irrégularités relevées, se faire représenter à l’instance qui est toujours en cours, et présenter avant toute défense au fond des exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Il n’est pas non plus établi que le tribunal, qui doit en toute circonstances faire observer et observer le principe de la contradiction, ne laissera pas à la société AUDI AG un délai suffisant pour qu’elle puisse préparer sa défense et prendre des conclusions au fond, en tenant compte de la date à laquelle celle-ci a été informée de la présente procédure.
Le seul fait que les autres défendeurs aient bénéficié d’un délai plus important qu’elle pour préparer leur propre défense n’est pas susceptible de lui faire grief dès lors qu’elle disposera personnellement d’un délai suffisant pour préparer et présenter sa défense.
Par ailleurs, la délivrance d’une nouvelle assignation le 25 septembre 2024, dont la régularité n’est pas contestée, a pour effet de valablement saisir le tribunal des demandes des consorts [E] à l’égard de la société AUDI AG, et de couvrir les éventuels griefs qui pourraient résulter pour la société AUDI AG de l’inobservation de la signification comme mode de notification de ses demandes.
En conséquence, et faute de rapporter la preuve d’un grief causé par les vices de forme affectant l’assignation du 19 juin 2023, la société AUDI AG sera déboutée de sa demande en nullité de cet acte.
Sur l’absence de fondement applicable aux demandes des consorts [E]
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile rapporte que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 71 du Code de procédure civile soutien que « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
En l’espèce, la société AUDI AG soutient en premier lieu que le droit applicable au litige est le droit allemand et qu’à ce titre aucun des faits reprochés par les consorts [E] n’est susceptible d’engager sa responsabilité. Elle se prévaut à ce titre de son absence de responsabilité délictuelle au sens des dispositions des articles 823 et 826 du Code civil allemand, dont elle soutient que leurs conditions d’application ne sont pas réunies pour les faits allégués, ainsi que de son absence de responsabilité sur le fondement de la loi « ProdHaftG » relative aux produits défectueux, en l’absence de défaut du produit et de préjudice couvert par ce régime. Elle précise, également qu’en cas d’application du droit français, sa responsabilité ne pourrait pas non plus être engagée sur le fondement des articles 1240 ou 1245 et suivants du Code civil.
Ces moyens, par lesquels la société AUDI AG soutient que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, ne constituent toutefois pas des fins de non-recevoir mais une défense au fond.
Elle ne peut en conséquence utilement s’en prévaloir pour soutenir devant le juge de la mise en état que les demandes des consorts [E] seraient irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des consorts [E]
L’article 125 du Code de procédure civile dispose notamment que « Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ».
En l’espèce, il ressort des motifs de l’assignation des consorts [T] [Z], aux termes de laquelle ils sollicitent la condamnation de la société AUDI AG à les indemniser de leurs préjudices, que cette demande est uniquement fondée sur la responsabilité délictuelle de cette société à qui ils reprochent de ne pas avoir organisé de campagne de rappel ou pris en charge les réparations du véhicule malgré l’existence d’un défaut de conception du moteur, qu’elle aurait volontairement dissimulé.
Si l’article 1245 du Code civil est visé au dispositif de son assignation, aucun moyen relatif à l’application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’est invoqué au soutien des demandes présentées à l’encontre de la société AUDI AG. Le défaut d’invocation de ce régime au soutien de leurs demandes est également confirmé dans leurs conclusions d’incident, aux termes desquelles ils se prévalent exclusivement du délai de prescription quinquennal de droit commun, et soutiennent exclusivement que dans l’hypothèse d’une application de la loi allemande, la responsabilité de la société AUDI AG pourrait être engagée sur le fondement de l’article 826 du Code civil allemand.
Il en résulte que le litige opposant les consorts [E] à la société AUDI AG porte exclusivement sur la question de l’engagement de sa responsabilité délictuelle générale pour défaut d’organisation d’une campagne de rappel et défaut de prise en charge des réparations.
Sur la loi applicable au litige
L’article 1er du règlement CE 864/2007 dispose notamment qu’il est applicable, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. L’article 4 du règlement CE 864/2007 dispose notamment que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, mais que s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique, et qu’un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Enfin, l’article 15 du règlement CE 864/2007 dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu de ce règlement régit notamment le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige opposant les consorts [E] à la société AUDI AG présente des éléments d’extranéité de sorte qu’il y a lieu de se référer au règlement CE 864/2007 dit « Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige, qui doit être déterminée pour apprécier le bien-fondé de la prescription opposée par la société AUDI AG.
Il est constant que le dommage subi par Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] est survenu en France, de sorte que l’application de la règle générale posée par l’article 4.1 de ce règlement devrait conduire à retenir l’application de la loi française.
La société AUDI AG soutient cependant qu’il devrait être fait application de la clause d’exception prévue par l’article 4.3 du règlement au motif de l’existence de liens manifestement plus étroits du fait dommageable avec l’Allemagne.
Le seul fait que le véhicule litigieux aurait été fabriqué, testé et aurait bénéficié d’une autorisation de circulation en Allemagne avant d’être commercialisé, notamment en France où il a été acquis par les consorts [E], de nationalité française, où ils résident, l’ont fait entretenir et ont subi le dommage, ne peut toutefois suffire à rapporter la preuve que le litige présenterait des liens manifestement plus étroits avec ce pays.
Le fait dommageable reproché de ne pas avoir mené une campagne de rappel du véhicule litigieux ne présente pas non plus de liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne dès lors que les véhicules produits par la société AUDI AG avaient vocation à être commercialisés dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne et qu’une telle campagne de rappel aurait ainsi nécessairement concerné la France. Il n’est pas non plus établi que les normes de conformité du moteur litigieux, auxquelles la société AUDI AG soutient qu’il convient de se référer pour apprécier si une campagne de rappel devait être organisée, seraient spécifiques à l’Allemagne et ne concernaient pas les véhicules destinés à être commercialisés en France.
Il ne peut en conséquence être considéré que l’ensemble des circonstances du litige permettraient de considérer que le fait dommageable présenterait des liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne qu’avec la France, et qui justifieraient d’appliquer la loi allemande.
Il sera en conséquence fait application de la loi française au litige opposant Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] à la société AUDI AG.
Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription applicable à l’action intentée par les consorts [E] à l’encontre de la société AUDI AG se situe à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance du fait allégué de l’existence d’un défaut de conception du moteur du véhicule dont ils soutiennent qu’il justifiait une campagne de rappel du constructeur ou une prise en charge des réparations.
Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] soutiennent que cette date se situe à celle du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 décembre 2022, alors que la société AUDI AG soutient qu’ils auraient dû avoir connaissance de sa prétendue faute lors de la panne du véhicule subie le 20 juillet 2018.
Aucun élément ne permet toutefois d’établir que les éléments constitutifs de la panne du 20 juillet 2018, lors laquelle le véhicule a subi un arrêt de la direction assistée et un allumage du voyant moteur, auraient pu permettre aux consorts [E] d’avoir connaissance du fait allégué d’un défaut de conception du moteur connu du fabricant. Aucun élément ne permet non plus de remettre en cause le fait le fait que seul le dépôt du rapport d’expertise judiciaire précisant la nature exacte du vice et son origine a pu porter à la connaissance des consorts [E], de manière certaine, les faits dont ils se prévalent au soutien de leurs demandes à l’encontre de la société AUDI AG.
Il doit en conséquence être considéré que le point de départ du délai de prescription de leur action a commencé à courir le 21 décembre 2022.
La société AUDI AG n’est en conséquence pas fondée à soutenir que les demandes des consorts [E] seraient prescrites.
Sur la recevabilité des demandes en paiement formées à l’encontre de la SAS AUTO GENERATION
Il résulte des articles L.622-21 et L.641-3 du Code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.624-2 du Code de commerce relate qu’ « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ». Enfin, l’article R.624-5 du Code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
En l’espèce, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier ne peut plus rechercher sa condamnation au paiement d’une somme d’argent et ne peut faire constater le principe et fixer le montant de sa créance qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, sans qu’il ne puisse engager une action en justice devant une autre juridiction tendant aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’une liquidation judiciaire à se soumettre à la procédure de vérification du passif.
En l’espèce, la SAS AUTO GENERATION a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 19 novembre 2019, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance.
Aux termes de son assignation, les consorts [E] sollicitent notamment la résolution de la vente intervenue avec la société AUTO GENERATION et la condamnation de cette société représentée par son liquidateur à leur restituer le prix de vente et à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Si la demande en résolution d’une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ne constitue pas une action interdite par les dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire, celles tendant à la restitution du prix et à l’indemnisation des consorts [E] constituent en revanche des actions tendant à obtenir une condamnation au paiement de sommes d’argents, qui doivent de ce fait être déclarées irrecevables.
L’action relative aux créances alléguées des consorts [E] sur la société AUTO GENERATION ne pourrait ainsi tendre qu’au constat de leur principe et à la fixation de leur montant, sous réserve d’une décision de renvoi du Juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire s’agissant de la jonction d’instances, et par ordonnance réputée contradictoire ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03154 et 24/05136 et leur enregistrement sous le numéro RG 23/03154 le plus ancien ;
DEBOUTE la SA AUDI AG de sa demande en nullité de l’assignation du 19 juin 2023 ;
DIT que le litige opposant la SA AUDI AG à Madame [C] [T] et Monsieur [W] [Z] est soumis au droit français ;
DEBOUTE la SA AUDI AG de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de fondement juridique applicable ;
DEBOUTE la SA AUDI AG de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [C] [T] et de Monsieur [W] [Z] de condamnation de la SAS AUTO GENERATION représentée par son liquidateur judiciaire à leur restituer le prix de vente du véhicule, à les indemniser de leurs préjudices et à supporter les dépens et leurs frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 28 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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