Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 juin 2025, n° 22/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02599 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2OD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [T] [Z] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE BCMI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me MUSEREAU
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— ME GENDREAU
S.A. CAMCA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Sonia AIMARD, Avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant et Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulants,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17 avril 2018 par M. [M] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] contre la société GROUPE BCMI devant le tribunal d’instance de Poitiers pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec des travaux de construction de maison individuelle, après expertise judiciaire en référé ;
Vu le jugement avant dire-droit du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Poitiers (procédure orale sans représentation obligatoire) a ordonné un complément d’expertise ;
Vu la décision d’incompétence par mention au dossier du 07 octobre 2022, par laquelle le tribunal judiciaire de Poitiers (procédure orale sans représentation obligatoire) s’est dessaisi au profit de la même juridiction statuant en procédure écrite ordinaire ;
Vu l’ordonnance sur incident du 27 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
rejeté les demandes de la SAS GROUPE BCMI en jonction avec les instances RG 23/1538 et 23/2278 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES du 27 septembre 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [M] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] : 03 octobre 2024 ;GROUPE BCMI : 01 octobre 2024 ;SA CAMCA ASSURANCES : 09 octobre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 20 février 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, le juge de la mise en état a par ordonnance du 27 juin 2024 rejeté les demandes de jonction de la présente instance avec, d’une part l’instance RG 23/1538 ouverte sur intervention forcée à la demande de la SAS GROUPE BCMI contre la SA CAMCA ASSURANCES son assureur décennal, d’autre part l’instance RG 23/2278 ouverte sur intervention forcée à la demande de la SA CAMCA ASSURANCES contre MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL ADJ2J liquidée, la décision du juge de la mise en état étant manifestement motivée par un souci de célérité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La SA CAMCA ASSURANCES est ensuite intervenue volontairement à la présente instance par conclusions du 27 septembre 2024, et le débat s’est engagé ainsi dans la présente instance entre la SAS GROUPE BCMI et la SA CAMCA ASSURANCES son assureur de responsabilité décennale.
Or, sans méconnaître les impératifs poursuivis par le juge de la mise en état quant à la célérité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de retenir que la SA CAMCA ASSURANCES développe une argumentation proche de celle déjà avancée par la SAS GROUPE BCMI, et que les époux [O] en demande ont pu répondre sur ces moyens, de sorte que le dossier est en état d’être jugé même en tenant compte de cette intervention volontaire. Il en va différemment pour le recours contre MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur d’une société liquidée, mais cet assureur n’est pas intervenu volontairement à la présente instance de sorte que cela ne ralentit pas la résolution de la partie du litige dont le tribunal est ici saisi.
Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES.
Sur le désistement de Mme [O].
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, dès lors que les époux [O] déclarent que seul M. [M] [O] demeure intéressé au litige en ce qu’il est devenue seul propriétaire du bien immobilier litigieux par l’effet d’une procédure de divorce, il convient de juger que Mme [T] [Z] épouse [O] se désiste valablement de toutes ses demandes, à défaut d’opposition justifiée de toute partie adverse.
Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise de M. [S] [I] opposée par la SAS GROUPE BCMI et la SA CAMCA ASSURANCES.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Sur le grief tiré de la délégation excessive de la mission de l’expert au sapiteur.
L’article 233 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »
Il ne peut être valablement retenu que l’expert aurait délégué sa mission à un sapiteur au point de méconnaître son obligation de remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, alors que la seule lecture du rapport d’expertise judiciaire, et sa mise en comparaison avec le rapport d’assistance technique du sapiteur, permettent de constater que l’expert a néanmoins rempli personnellement sa mission, notamment en ce qu’il a pris connaissance des pièces du dossier, qu’il a organisé sur site une première réunion le 10 septembre 2021, et qu’il a répondu personnellement aux dires des parties.
Le moyen de nullité est rejeté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par l’expert.
Il résulte de l’article 16 alinéa 1Er du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, d’une part, il faut relever que la mission du complément d’expertise telle que définie par le jugement avant dire-droit du 20 novembre 2020 ne comportait pas l’obligation faite à l’expert de déposer un pré-rapport, de sorte qu’il ne peut en aucun cas être retenu que l’expert aurait manqué à sa mission sur ce point.
D’autre part, sur le moyen plus général tiré de la violation du principe de la contradiction du fait que les conclusions de l’expert auraient été réservées sur plusieurs points du pré-rapport ce qui aurait privé les parties de la faculté de les discuter avant le rapport définitif, le tribunal relève que les parties échouent à rapporter la preuve d’un grief alors qu’en tout état de cause elles ont été en mesure de discuter, devant le tribunal directement dans la présente instance, l’intégralité du rapport d’expertise judiciaire, y compris les chefs de mission dont les réponses ont pu être considérées comme réservées dans un premier temps, dont notamment un devis pour les travaux de reprise.
Dès lors, ce second moyen est également rejeté, et ainsi l’exception de nullité du rapport d’expertise doit être écartée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [M] [O] contre la SAS GROUPE BCMI.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats, et notamment les deux rapports d’expertise judiciaire respectivement de M. [E] du 06 juin 2017 et de M. [I] du 27 janvier 2022, ce dernier intégrant l’avis du sapiteur SBC (pièces [O] n°5 et 15), que l’ouvrage réalisé par la SAS GROUPE BCMI pour les époux [O], dont les droits sont désormais repris par M. [M] [O], ont présenté dans le délai d’épreuve les différents désordres suivants, relevés notamment en 2017 et 2022 :
Non-conformité du clouage des lames de bardage ;Garde au sol de 200 mm non conforme en pied de mur ;Habillage des tableaux / linteaux au droit des couvertures non conforme ;sQuelques exsudations de résine ;Déformations des lames : voilement, tuilage, désaffleurement ;Gerses sur les lames ;Moisissures de surface ;la cause de ces désordres étant attribuée essentiellement à un manque de fixation (fixation simple et non double) mais également à une trop faible ventilation du bardage (pièce [O] n°15, pages 11/12).
Sur le caractère décennal de ces divers désordres, il est manifeste à la lecture des avis des experts que, l’atteinte à la solidité étant écartée, il demeure une potentialité d’impropriété à destination, en ce que le bardage échoue à assurer l’imperméabilité de l’ouvrage à l’eau, ce qui finira par contrevenir à la possibilité d’habiter normalement dans cette maison, sauf à exécuter des travaux de reprise par avance. Le tribunal relève spécifiquement qu’à dire d’expert, l’impropriété à destination est manifestement certaine et seul le délai de sa survenance demeure en débat, en ce que le bardage n’est susceptible ni de cesser de se dégrader, ni de se réparer par lui-même. Par conséquent, en tenant compte de ces caractéristiques spécifiques, il est justifié de retenir que les désordres ont d’ores et déjà un caractère décennal, en ce que la possibilité d’habiter durablement la maison est d’ores et déjà anéantie, sauf travaux de reprise.
Sur la question de l’aggravation et la contestation des responsabilités, le tribunal retient spécifiquement de première part que la SAS GROUPE BCMI ne peut valablement reprocher aux époux [O] de ne pas avoir accepté, après la première expertise, une solution amiable qui s’apparentait à une transaction et non un acquiescement aux demandes, en ce que la SAS GROUPE BMCI a manifestement refusé notamment de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire, dont il n’est pas prouvé de manière certaine qu’ils auraient été supportés par un assureur de protection juridique des époux [O]. De seconde part, le tribunal relève que, si les parties s’opposent sur la question de l’aggravation, toutefois ni la SAS GROUPE BCMI ni la SA CAMCA ASSURANCES n’apportent de réponse technique satisfaisante quant à l’avis argumenté du sapiteur SBC, repris par M. [I], selon lequel la solution de reprise préconisée par M. [E], à savoir un complément de fixation (doublement des fixations simples), ne serait pas adaptée en ce qu’elle entraînerait un risque d’aggravation des désordres, à savoir des fissurations voire des cassures dans les lames (pièce [O] n°15, pages 12 et 31). A défaut de contradiction technique efficace, le tribunal retient cet avis selon lequel de nouvelles fixations sur des lames déjà déformées notamment par l’eau, plusieurs années après la réalisation de l’ouvrage, est de nature à dégrader encore l’ouvrage. Par conséquent, la SAS GROUPE BCMI et la SA CAMCA ASSURANCES ne peuvent légitimement retenir que M. [M] [O] a contribué à la réalisation de son propre dommage en refusant une solution réparatoire qui se serait révélée inadéquate, même en l’absence de connaissance de cette information par les parties en 2017 au cours de leur recherche d’une solution négociée au litige.
Dès lors, la SAS GROUPE BCMI est tenue, au titre de la garantie décennale, à réparer intégralement les préjudices de M. [M] [O], en premier lieu le coût de reprise selon la solution préconisée par le second expert judiciaire, soit la reprise de l’ensemble de la vêture, sans possibilité de se prévaloir ici d’une recherche de contrôle de proportionnalité, soit :
26.981,88 euros TTC au vu du devis MERLOT du 21 janvier 2022 (pièce [O] n°15, page 43) et à défaut de preuve que la TVA réduite à 10% serait applicable pour des travaux de reprise et non de rénovation ;2.698,19 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, en ce que l’expert M. [I] retient l’utilité de cette intervention et au vu de l’ampleur des travaux, même exécutés par un seul professionnel ;soit 29.680,07 euros au total, avec intérêts toutefois seulement au taux légal à compter du jugement, en ce que ces sommes sont sans rapport avec celles sollicitées dans l’assignation initiale et qu’elles trouvent leur justification dans le rapport sur complément d’expertise ordonné en cours d’instance soit postérieurement à l’assignation. Il n’y a pas lieu à capitalisation à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière au jour du jugement.
Il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice moral en ce que les circonstances de l’espèce ne révèlent pas de souffrance spécifique excédant le désagrément inhérent à la nécessité de recourir à la justice civile pour trancher un différend.
Sur la demande subsidiaire de la SAS GROUPE BMCI en garantie contre la SA CAMCA ASSURANCES.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, en considération de la nature décennale des désordres telle que retenue par le présent jugement, il est justifié de condamner la SA CAMCA ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la SAS GROUPE BCMI, à la garantir intégralement de toute condamnation dans la présente instance, dans la limite des stipulations contractuelles entre les parties, notamment la franchise contractuelle de 2.300 euros.
Il est ainsi fait droit à la demande en garantie.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SAS GROUPE BCMI et la SA CAMCA ASSURANCES supportent in solidum les dépens de la présente instance ainsi que de l’instance de référé (RG 16/151), en ce compris les frais d’expertise dans les deux instances.
Il n’y a toutefois lieu ni à recouvrement direct, ni à application de l’article R631-4 du code de la consommation.
La SAS GROUPE BCMI doit payer à M. [M] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de la longueur de la procédure, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement. Il est relevé que M. [M] [O] ne présente aucune demande sur ce fondement contre la SA CAMCA ASSURANCES.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, en considération de l’introduction initiale de la présente instance en 2018 devant le tribunal d’instance de Poitiers, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de déroger au principe de l’absence d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES ;
DIT que Mme [T] [Z] épouse [O] se désiste valablement de toute demande ;
REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] [I] du 27 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SAS GROUPE BCMI à payer à M. [M] [O] 29.680,07 euros TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCES à garantir intégralement la SAS GROUPE BCMI de cette condamnation, dans la limite des stipulations contractuelles entre les parties notamment la franchise contractuelle de 2.300 euros ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [M] [O] ;
CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE BCMI et la SA CAMCA ASSURANCES aux dépens de la présente instance ainsi que de l’instance de référé (RG 16/151), en ce compris les frais d’expertise dans les deux instances, sans recouvrement direct, ni à application de l’article R631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la SAS GROUPE BCMI à payer à M. [M] [O] 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Service médical ·
- Certificat ·
- Commission
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Bulgarie ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Audition ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Morale ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Courriel ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Éloignement ·
- Palestine ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Allemagne
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Parents ·
- École ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Haïti ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Code civil ·
- Assignation ·
- Délivrance ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Règlement (ue) ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Allemagne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Réalisation ·
- Chauffage ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.