Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mai 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me LUCKE + 1 CCC HAESEBAERT + 1 CCC SUARES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/108 (RG n°24/01831) en date du 20 février 2025
[X] [N] épouse [S], [J] [S]
c/
S.A.R.L. [A] [W], [K] [Q] [E] [M] épouse [Z], [Y] [O] [R] [Z], [G] [R] [F] [Z]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00186
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTLS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [N] épouse [S]
née le 10 Août 1989 à [Localité 1] (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [S]
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 3] (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. EASY HOME [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [K] [Q] [E] [M] épouse [Z]
née le 30 Août 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [O] [R] [Z]
née le 29 Novembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [R] [F] [Z]
née le 16 Août 1998 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026, délibéré prorogé à la date du 19 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [B] [D], dans le litige opposant les époux [S] à Mesdames [K], [Y] et [G] [Z], afférent aux désordres, affectant le bien qu’ils ont acquis de ces dernières par acte authentique reçu le 14 décembre 2023, apparus suite à la vente, susceptibles de recevoir la qualification de vices cachés.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploits du 29 janvier 2026, Monsieur et Madame [S] ont appelé en intervention forcée la S.A.R.L. Easy Home [W], et les consorts [Z] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, de voir étendre la mission de l’expert à l’examen des nouveaux désordres qu’ils allèguent, et de voir réserver les dépens.
Ils exposent être bien fondés à :
— appeler dans la cause la société requise, intervenue dans le cadre de la vente du bien litigieux ;
— solliciter de l’expert qu’il sollicite de l’agence immobilière les documents relatifs à la commercialisation et la vente du bien, et qu’il l’interroge sur sa connaissance des désordres apparents et les diligences qu’elle a effectuées pour en informer les acheteurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
*****
Les demandeurs sont en l’état de leur assignation en intervention forcée et extension de mission.
Vu les conclusions en référé de la S.A.R.L. Easy Home [W], notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145, 237 et 275 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre, de débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions des consorts [P], notifiées par RPVA le 17 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur les demandes en ordonnance commune et d’extension de mission :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la S.A.R.L. Easy Home [W], est intervenue dans le cadre de la vente réalisée entre les demandeurs et les consorts [P].
Dès lors, sa responsabilité étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient d’un motif légitime à lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/108 (RG n°24/01831) en date du 20 février 2025, ayant désigné Monsieur [B] [D] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se poursuivront à son contradictoire.
En ce qui concerne la demande d’extension de mission, le premier chef de mission sollicité fait double emploi avec le chef qui a été confié à l’expert d’avoir à solliciter des parties tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et d’entendre, si besoin tous sachants.
Il sera ainsi loisible à l’expert, tenant compte de la mise en cause d’une nouvelle partie, de la solliciter aux fins de communication des pièces qu’il estimerait utiles à ses investigations
.
Tenant compte de la qualité de professionnel de la gestion immobilière de la société requise, il sera tenu compte du second chef de mission, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie et l’extension de la mission expertale, les demandeurs devront consigner une somme de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.R.L. Easy Home [W] et aux consorts [P] de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L. Easy Home [W] l’ordonnance de référé n°2025/108 (RG n°24/01831) en date du 20 février 2025, ayant désigné Monsieur [B] [D] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Étendons la mission confiée à Monsieur [B] [D] au chef de mission suivant :
* préciser si la S.A.R.L. Easy Home [W] pouvait déceler les désordres constatés, en tenant compte de ses connaissances, et si elle pouvait en apprécier la portée ;
Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 20 février 2025.
Disons que Monsieur [J] [S] et Madame [X] [N] épouse [S] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 2.000 (deux mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [X] [N] épouse [S].
Condamnons Monsieur [J] [S] et Madame [X] [N] épouse [S] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Bénéficiaire ·
- Carolines ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Courriel
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Résiliation
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Surface habitable ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Vendeur
- Information ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Promesse de vente ·
- Biens ·
- Construction ·
- Agence immobilière ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Acquitter ·
- Clause
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de suppression ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Avance ·
- Entretien
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.