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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurance GENERALI IARD c/ S.A.R.L. CARRELAGE MACONNERIE BINGOL, S.A.S.U., S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPWK
AFFAIRE : [P] [I], [L] [X] [G] [T], [M] [Y] [J] épouse [T] C/ S.A.S.U. IGC, S.A. AXA FRANCE IARD, [M] [Y] [J], S.A.R.L. CARRELAGE MACONNERIE BINGOL, Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ALPES AUVERGNE, [L] [X] [G] [T], Compagnie d’assurance GENERALI IARD
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
16 octobre 2025
à Me BERGEON
copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Me SEMPE
Me DUFFAU -LAGAROSSE
Me SCHONTZ
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Septembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [P] [I]
née le 27 Février 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 625
DEFENDEURS :
S.A.S.U. IGC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 474
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Madame [M] [Y] [J]
née le 19 Juin 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 9
S.A.R.L. CARRELAGE MACONNERIE BINGOL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE , dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 497
Monsieur [L] [X] [G] [T]
né le 06 Mai 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 9
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 597
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [T] et Mme [M] [J] épouse [T] ont confié à la SASU IGC la construction d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], la réception des travaux ayant eu lieu selon procès-verbal en date du 5 avril 2019.
M. [L] [T] et Mme [M] [J] épouse [T] ont en outre confié sur le bien précité :
des travaux de réalisation d’une terrasse à la SARL CARRELAGE MACONNERIE BINGOL (CM BINGOL), assurée par la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, suivant factures en date des 25 janvier et 15 mars 2019 ;des travaux de terrassements et d’aménagement à la SARL AEP AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PAYSAGE, assurée par la compagnie d’assurance GENERALI IARD, selon factures en date des 7 mars, 5 et 25 avril 2019 ;des travaux de construction d’une piscine à la SARL RC TERRASSEMENT selon factures en date des 10 octobre, 3 et 27 novembre 2020.
Par acte authentique reçu le 25 novembre 2022 par Maitre [O] [S], notaire à [Localité 14] (33), Mme [P] [I] a acquis de M. [L] [T] et Mme [M] [J] épouse [T] le bien à usage d’habitation susmentionné et désormais situé au [Adresse 6].
Faisant état de désordres relatifs à l’affaissement du terrain, Mme [P] [I] a, par courrier en date du 14 novembre 2024 et par l’intermédiaire de l’association CLCV, a sollicité M. [L] [T] et Mme [M] [J] épouse [T] aux fins de prise en charge des travaux de réfection des désordres.
Par courrier en date du 16 décembre 2024, M. [L] [T] et Mme [M] [J] épouse [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont refusé l’engament de leur responsabilité.
Un procès-verbal de constat a été établi par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 à la demande de Mme [P] [I].
Par courrier en date du 14 mars 2025, Mme [P] [I] a déclaré le sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommage-ouvrage des travaux de construction confiés à la SASU IGC par M. [L] [T] et Mme [M] [J] épouse [T].
Par courriers en date du 13 mars 2025, Mme [P] [I] a dénoncé les désordres à la SASU IGC et à la SARL RC TERRASSEMENT aux fins d’avoir à les reprendre ou à effectuer une déclaration de sinistre auprès de leur assureur respectif.
En l’absence de résolution amiable, Mme [P] [I] a assigné, par actes des 19 mai 2025, M. [L] [T], Mme [M] [J] épouse [T], la SASU IGC, et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir ordonner ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée dans leurs écritures, outre la réserve des dépens.
L’instance a été enrôlée sous RG N° 25/00154.
Par actes séparés en date des 18, 19 et 24 juin 2025, M. [L] [T], Mme [M] [J] épouse [T] ont assignés la SARL CARRELAGE MACONNERIE BINGOL, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL CARRELAGE MACONNERIE BINGOL, et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur IARD de la SARL AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PAYSAGE, en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 5 juillet 2023, aux fins de jonction des instances et de rendre communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées par Mme [P] [I].
L’instance a été enrôlée sous le RG N° 25/00210.
Mme [P] [I] a maintenu les prétentions et moyens exposés de son assignation à laquelle il convient de se reporter.
M. [L] [T] et Mme [M] [J] épouse [T], aux termes de leurs conclusions communiquées par RPVA le 10 juillet 2025, dans le cadre de l’instance RG N° 25/00154, demandent de :
Donner acte à M. et Mme [T] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [I] avec les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à l’engagement de leur responsabilité ;Joindre la présente instance à celle initiée par M. et Mme [T] à l’encontre de la SARLCARRELAGE MACONNERIE BINGOL, de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assurance responsabilité civile et décennale de la SARL CARRELAGE MACONNERIE BINGOL et de la SA GENERALI en sa qualité d’assurance décennale de la SARL AEP AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PAYSAGE ;Déclarer opposables les opérations d’expertise, éventuellement ordonnées, à la SARL CARRELAGE MACONNERIE BINGOL, à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assurance responsabilité civile et décennale de la SARL CARRELAGE MACONNERIE BINGOL et à la SA GENERALI en sa qualité d’assurance décennale de la SARL AEP AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PAYSAGE ;Juger que la mesure d’instruction ordonnée se fera aux frais avancés de Mme [I] ;Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
M. [L] [T] et Mme [M] [J] épouse [T], dans l’instance RG N° 25/00210, ont réitéré les termes de leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SASU IGC, aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 20 août 2025, demande de :
Donner acte à la SAS IGC qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise judiciaire mais formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués ; Compléter la mission de l’expert et dire qu’il aura pour mission de : Dire si les désordres trouvent leur cause dans les travaux réalisés dans le cadre du CCMI ou dans les travaux réservés à la charge du maître de l’ouvrage ; Indiquer les entreprises dont la responsabilité est susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres et dont la présence aux opérations d’expertise justifie leur mise en cause ;Condamner la demanderesse aux dépens.
La SA GENERALI IARD, conformément à ses conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, sollicite de :
Donner le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves, notamment sur sa garantie, à la Compagnie GENERALI IARD sur la mesure d’expertise sollicitée ; Débouter toute partie de toute demande, en principale ou en garantie, qui serait formulée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ; Débouter toute(s) partie(s) de toute demande qui serait formulée au titre des frais irrépétibles ; Mettre la consignation des frais d’expertise et les dépens à la charge de Madame [I].
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a notifié par RPVA le 29 août 2025, des conclusions aux fins de :
Noter que GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE s’en remet à justice sur la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage sur sa garantie.Juger que GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE s’associe à la demande d’expertise et sollicite cette mesure, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code civil.Enjoindre à la SARL CARRELAGE ET MAÇONNERIE BINGOL de produire aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir.Condamner les requérants aux dépens
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL CARRELAGE MACONNERIE BINGOL, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
La jonction des deux instances a été ordonnée par simple mention au dossier sous le RG N° 25/00154.
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention – le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir – était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue nullement un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’occurrence, cette mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés, notamment de l’acte de vente, des avis techniques et factures produits et procès-verbal de constat, que l’intervention d’un expert est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Au demeurant, la demande repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions types qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Mme [P] [I] supportera la charge de la consignation.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’étant pas compétent pour constater l’interruption de prescription et forclusion résultant de l’assignation délivrée à l’encontre des différents défendeurs dès lors qu’elle relève d’une appréciation au fond, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite la communication par la SARL CARRELAGE ET MAÇONNERIE BINGOL, de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile base réclamation, et ce sous astreinte.
Compte tenu de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, il convient de prévoir la communication de ce document dans ce cadre, sans que la nécessité d’une condamnation soit justifiée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé, les dépens seront pris en charge Mme [P] [I], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civil.
En l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties n’impose en effet de condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [E] [U] (06 79 69 35 41/ [Courriel 13]), expert près la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
1°) SE RENDRE sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) DÉCRIRE l’immeuble et FAIRE toutes constatations utiles sur l’existence, des vices, conformités ou tout désordre allégué par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions relatives notamment à la piscine ;
3°) DISTINGUER les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
4°) ÉTABLIR la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier et des divers actes accessoires et divers diagnostics techniques (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) mais également des éventuels travaux réalisés, avant ou après la vente ;
5°) DRESSER l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
6°) PRENDRE connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans devis, marchés et autres) concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité, tant par le vendeur que par les acquéreurs ou toute autre personne ;
7°) DONNER tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
8°) EXAMINER l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
9°) en INDIQUER la nature, l’origine et l’importance ;
10°) PRÉCISER notamment pour chaque vice s’il provient d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier, de travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres) — et en préciser si possible l’auteur — ou d’une autre cause ;
11°) En ce qui concerne plus spécifiquement les travaux réalisés avant ou après la cession du bien, les DECRIRE décrire et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons et, :
en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) DIRE si la vente ainsi que les actes accessoires et les diagnostics techniques réalisés sont conformes et règles de l’art ;
13°) RECHERCHER la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle, et non leur découverte, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
14°) PRÉCISER la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
15°) INDIQUER si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
16°) FOURNIR tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) et les professionnels intervenus dans la vente ;
17°) INDIQUER si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
18°) dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), FOURNIR au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
19°) dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, PRÉCISER dans une note aux parties intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
20°) s’agissant des non-conformités, FOURNIR au tribunal tous les éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser dans une note aux parties intermédiaires, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
21°) LAISSER aux parties un délai de deux mois pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
22°) au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, ÉVALUER les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
23°) ÉVALUER les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
24°) ÉVALUER les préjudices de toute nature résultant des vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
25°) DONNER tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
26°) à la demande expresse d’une partie, DONNER tous éléments permettant au tribunal de faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 avril 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [P] [I] de consigner solidairement au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX011] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.500 € au total avant le 13 novembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande aux fins de communication sous astreinte et de celle au titre de la prescription ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer les dépens de la présente instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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