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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 juin 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CJ 06 c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me KRIEGER + 1 CCC à Me RICHARDIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2021/487 (RG n°21/00012) en date du 19 octobre 2021
S.C.I. CJ 06
c/
S.A. GENERALI IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00416 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVR5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CJ 06
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société SCI CJ 06
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [V] [S], dans le litige opposant la S.C.I. CJ 06 à la S.A.R.L. Couleurs du Temps, la S.A. MAAF Assurances, Madame [J], la S.A.R.L. Clip et la S.A. Generali IARD, Monsieur [T] [L], Madame [Z] [L], la S.A.R.L. Rapide Pro Services (RPS), la S.A. Axa France IARD, la société Degl Innocenti [P], afférent aux désordres affectant sa maison située à [Localité 3].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce avec assignation délivrée par exploit du 10 mars 2026, la S.C.I. CJ 06 a appelé en référé en intervention forcée la S.A. Générali IARD, son assureur multirisque habitation, aux fins, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, L.125-1 du code des assurances, d’ordonnance commune, de voir dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés, et statuer comme de droit sur les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société requise, dont la garantie lui sera acquise pour tous les dommages liés à l’état de catastrophe naturelle (arrêté du Maire de la commune de [Localité 3] du 3 avril 2023), afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions de la S.A. Générali IARD, notifiées par RPVA le 27 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles à la juridiction, au visa des articles 145 et 491 alinéa 2 du code de procédure civile, de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune formée par la société CJ 06, de lui donner le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, dont de garantie, de mettre à la charge de la société CJ 06 toute consignation complémentaire des frais d’expertise judiciaire, et les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il ressort des éléments versés aux débats que la société CJ 06, demanderesse à la mesure d’instruction en cours confiée à Monsieur [V] [S] par ordonnance en date du 19 octobre 2021, était assurée au titre d’une police multirisque habitation n°AR709566 auprès de la société requise.
Sa garantie étant susceptible d’être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la société S.C.I. CJ 06 justifie d’un intérêt légitime à lui voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé n°2021/487 (RG n°21/00012) en date du 19 octobre 2021 ayant désigné Monsieur [V] [S], en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la société CJ 06 devra consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A Générali IARD de ses protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A Générali IARD l’ordonnance de référé n°2021/487 (RG n°21/00012) en date du 19 octobre 2021 ayant désigné Monsieur [V] [S], en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.C.I. CJ 06 devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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