Tribunal Judiciaire de Les Sables-d'Olonne, Service civil, 3 février 2026, n° 25/00284
TJ Les Sables-d'Olonne 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes en paiement

    La cour a estimé que les actions en restitution et en répétition de l'indu ne sont pas prescrites, car les demandes ont été signifiées dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi d'une telle indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que Madame [J] succombe dans ses demandes, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 3 février 2026, Madame [E] [J] conteste la recevabilité des demandes de restitution et de répétition de l'indu formulées par la Société ACM VIE, invoquant la prescription de ces actions. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des demandes de restitution suite à la nullité des contrats et la répétition de l'indu. Le tribunal déclare recevables les demandes de la Société ACM VIE, considérant que la prescription n'est pas applicable, car les actions ont été engagées dans les délais légaux. En conséquence, il rejette les fins de non-recevoir de Madame [E] [J], la condamne aux dépens et à verser 1.500 € à ACM VIE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en ordonnant le renvoi de l'affaire pour les conclusions au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 3 févr. 2026, n° 25/00284
Numéro(s) : 25/00284
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à une autre audience
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

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