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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 3 févr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C23E
AFFAIRE : [E] [J] C/ ACM VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat la SELARL ARMEN représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Les Assurances du Crédit Mutuel ACM VIE
immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le N° 332 377 597, dont le siège social est sis [Adresse 2]
( dernières conclusions : [Adresse 3])
Ayant pour avocat postulant Me Maud CHAVATTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Me Marianne CADOT, avocat au barreau de Lyon
**********
Madame [E] [J] et Monsieur [K] [I] ont souscrit plusieurs prêts immobiliers auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 8], destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation à [Localité 8] (Vendée) :
— Prêt n° 15519 3905 00020707605 de 123.700,00 € sur 240 mois le 12 mai 2011,
— Prêt n° 15519 39057 00020707607 de 41.000,00 € sur 144 mois le 22 janvier 2013,
— Prêt n° 15519 39057 00020707608 de 81.269,74 € sur 300 mois le 22 janvier 2013.
Pour ces trois prêts, Madame [J] a adhéré au contrat d’assurances collectives n°2131009 auprès de la Société ACM VIE SA. Elle a également souscrit un contrat TNS PRÉVOYANCE auprès de la Société ACM VIE SA le 30 mai 2011 à effet au 1er octobre 2011 (numéro d’adhésion FZ 6548234).
Par ailleurs, Madame [J] a également souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] SUR MER deux contrats de prêt professionnel le 29 juin 2010, en qualité de gérante d’un commerce de restauration rapide (S.A.R.L. ENFAIM), destinés à la réalisation de travaux d’aménagement du fonds de commerce :
— Prêt MODULPRO de 70.000,00 € sur 84 mois,
— Prêt CREDIT RELAIS de 13.720,00 € sur 13 mois.
Pour ces deux prêts, Madame [J] a adhéré au contrat d’assurances collectives n° 2131009 auprès de la Société ACM VIE SA.
Enfin, la SCI [J], dont le père de Madame [J] était le gérant, a souscrit trois prêts auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OLONNE SUR MER, dont :
— Prêt n° 13.39057.204098.05 d’un montant de 50.000,00 €
— Prêt n° 13.39057.204098.04 d’un montant de 200.000,00 €,
Pour ces deux prêts, Madame [J] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Société ACM VIE SA.
Pour des raisons médicales, Madame [E] [J] a été placée le 9 janvier 2016 en arrêt de travail. Elle a par la suite bénéficié du statut de travailleur handicapé. Elle a effectué une déclaration d’incapacité de travail auprès de la Société ACM VIE SA aux fins de prise en charge des échéances de ses divers prêts, qui n’a reçu aucune suite.
Par courrier en date du 27 mai 2016, la DAS, protection juridique de Madame [J], a relancé la Sté ACM VIE SA
Par courrier en date du 17 juin 2016, la Sté ACM VIE SA a répondu à Madame [J] en lui indiquant que son dossier « a fait l’objet d’une indemnisation jusqu’au 14 juin 2016 tant au titre de vos contrats d’assurance Emprunteur qu’au titre de votre contrat TNS PRÉVOYANCE. »
Le 14 juin 2016, Madame [J] a adressé à la Sté ACM VIE SA un complément d’information administratif initial. Elle va par la suite être convoquée pour une expertise médicale réalisée par le Dr [D], missionné par la Sté ACM VIE SA, qui procédera à son examen le 16 septembre 2016.
Par courrier en date du 13 décembre 2016, la Sté ACM VIE SA a contesté l’exactitude des déclarations initiales effectuées par son assurée au moment de la souscription des différents contrats concernant ses antécédents médicaux (maladie des os ou des articulations, soins). Elle a conclu à la nullité de plusieurs contrats conformément aux dispositions de l’article L.113-8 du code de l’assurance.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2017.
Par courrier en date du 16 juin 2017, la Sté ACM VIE SA a informé Madame [J], pour les trois derniers contacts non contestés, que l’expert avait retenu une incapacité de travail partielle ainsi qu’une aptitude à reprendre son activité professionnelle à hauteur de 50 %. Elle a par ailleurs reproché à son assurée des manoeuvres afin d’emporter la conviction de l’expert et décidé d’arrêter la prise en charge des échéances de prêts au 11 janvier 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 février 2018, Madame [E] [J] a fait assigner la Sté ACM VIE SA devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, au visa des anciens articles 1134 et suivants, 1147 du code civil, et L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances, aux fins notamment de contester la nullité des contrats soulevée, d’obtenir une expertise judiciaire et une condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre 10.000 € pour l’article 700 du code de procédure civile
La Sté ACM VIE SA a constitué avocat.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, rendu sous le RG n°18/00279, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a prononcé la nullité des contrats EN 133905720707605, EN 133905720707607, EN 133905720707608 et FZ 6548234, souscrits par Madame [E] [J] auprès des ACM VIE, a débouté la Sté ACM VIE de sa demande de déchéance de garantie au titre des contrats EN 133905720777503, EN 133905720409804 et EN 133905720409805, et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [H] [L]. Le tribunal a enfin ordonné un sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Dr [L] a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Suite à la demande de la Sté ACM VIE, l’affaire a été réenrôlée sous le RG n°25/284.
Par Conclusions au fond n°1 après expertise signifiées par RPVA le 17 février 2025, les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE, ont demandé au tribunal judiciaire, compte-tenu de la nullité des contrats EN 133905720707605, EN 133905720707607, EN 133905720707608 et FZ 6548234 d’ordonner notamment la restitution des indemnités perçues à hauteur de 6.825,36 € et de la condamner au remboursement de la somme globale de 24.317,64 € au titre des prestations indûment perçues pour les contrats EN 133905720777503, EN 133905720409804 et EN 133905720409805.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 juin 2025, Madame [E] [J] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 122, 123 et 789 du Code Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil.
— Juger irrecevables comme prescrites les demandes en paiement présentées par la Société ACM VIE SA à l’encontre de Madame [E] [J],
Par conséquent,
— Débouter la Société ACM VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Société ACM VIE SA à payer à Madame [E] [J] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société ACM VIE SA aux entiers dépens.
— Ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions au fond de Maître DORA, avocat.
Madame [J] a soutenu, concernant la demande de restitution, que la société ACM VIE connaissait les faits susceptibles de lui permettre de demander la nullité des contrats dès la signification de ses conclusions du 12 octobre 2018 mais qu’elle n’avait sollicité en parallèle aucune demande de restitution pour les sommes versées en 2016. Concernant la demande en paiement formulée au titre des contrats EN 133905720777503, EN 133905720409804 et EN 133905720409805, Mme [J] a soutenu à l’identique que les conclusions du 12 octobre 2018 n’assortissaient la demande de rejet de ces garanties d’aucune réclamation en répétition de l’indu. Elle a donc conclu à la prescription quinquennale de ces deux demandes au visa de l’article 2224 du code civil.
Par conclusions d’incident N°1 signifiées par RPVA le 26 septembre 2025, les Assurances du Crédit Mutuel, ACM VIE, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L.118-8 du Code des assurances,
Vu l’article 1178 du Code civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
— Déclarer recevables les demandes formulées par les ACM VIE en restitution des prestations versées au titre des contrats EN 133905720707605, EN 133905720707607, EN 133905720707607 et FZ 6548234 en raison de leur nullité ;
— Déclarer recevables les demandes formulées par les ACM VIE en répétition de l’indu au titre des contrats EN 133905720777503, EN 133905720409804 et EN 133905720409805, Madame [E] [J] n’étant pas en incapacité temporaire totale de travail au sens des contrats;
En conséquence,
— Débouter Madame [E] [J] de ses demandes formées au titre de la prescription ;
— Débouter Madame [E] [J] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [J] à régler aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’incident,
— Renvoyer l’affaire sur le fond,
La défenderesse a soutenu au contraire que la nullité devait être prononcée par le juge, au visa de l’article 1178 du code civil, et que les prestations donnaient lieu à restitution selon les modalités des articles 1352 et 1352-9 du mêle code. A ce titre, elle a relevé que la restitution avait un caractère automatique à compter du prononcé de la nullité des contrats, soit le 14 septembre 2021. Elle en a conclu que sa demande n’était pas prescrite.
Concernant sa demande répétition de l’indu touchant les contrats EN 133905720777503, EN 133905720409804 et EN 133905720409805, la Sté ACM VIE a affirmé l’applicabilité de la prescription quinquennale à sa demande de répétition de l’indu dans le cadre d’un contrat d’assurance de prêt. Elle a cependant fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une demande reconventionnelle mais d’une conséquence des conclusions de l’expert. En conséquence, elle a précisé que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être que la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 30 septembre 2024, dès lors qu’il fixait avec certitude l’état de santé de Madame [J]. Elle a donc également conclu à l’absence de prescription de sa demande.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes des dispositions de l’article 789, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ”
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
“ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, les conclusions d’incident ont été signifiées le 06 novembre 2024, soit après la désignation du juge de la mise en état, et soulèvent la prescription des actions en restitution, suite à la nullité des contrats, et en répétition de l’indu suite à l’absence de mobilisation des garanties (absence d’ITT). Il s’agit en conséquence de fins de non-recevoir visées au 6° de l’article 789 du même code.
Dès lors le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur ces contestations.
Sur la recevabilité de l’action en restitution
Il résulte par ailleurs de l’article 2224 du code civil “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
L’article 1176 du même code prévoit que “ Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
En l’espèce, il est constant que la nullité des contrats EN 133905720707605, EN 133905720707607, EN 133905720707607 et FZ 6548234 a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire des sables d’Olonne en date du 14 septembre 2021. De même, la demande initiale de nullité résulte des conclusions signifiées le 12 octobre 2018, sans être accompagnée d’une demande de restitution en cas de nullité des contrats.
Les actions en nullité et en restitution sont nécessairement dépendantes l’une de l’autre. La Sté ACM VIE a sollicité la nullité du contrat pour la première fois le 12 octobre 2018. Néanmoins, il résulte des dispositions claires de l’article 1176 qu’aucune restitution n’était possible avant le prononcé judiciaire de cette nullité. De fait, la Sté ACM VIE ne pouvait bénéficier d’une quelconque restitution avant l’annulation des contrats. Dans ces conditions, les délais de prescription de l’une et de l’autre de ces actions sont cumulatifs. Le point de départ de la prescription doit donc être fixée à la date du jugement prononçant la nullité, soit le 14 septembre 2021.
La Sté ACM VIE a signifié ses conclusions aux fins de restitution le 17 février 2025. Il s’est donc écoulé moins de 5 ans entre ses deux dates. L’action en restitution des sommes versées de la Sté ACM VIE est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu
Il résulte par ailleurs de l’article 2224 du code civil “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, il est constant que l’action en répétition de l’indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats, à défaut de dispositions spéciales. Par ailleurs, le point de départ de la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
La prescription applicable est donc quinquennale et le point de départ résulte de la connaissance qu’à eu la Sté ACM VIE des faits pouvant motiver sa demande de répétition.
La Sté ACM VIE a formulé sa demande de rejet des garanties concernant les contrats EN 133905720777503, EN 133905720409804 et EN 133905720409805 pour la première fois dans les conclusions signifiées le 12 octobre 2018, sans être accompagnée d’une demande de répétition de l’indu. Selon le jugement du 14 septembre 2021, cette demande était fondée sur le fondement de la fraude (rejet) et celui d’une absence d’incapacité temporaire totale de travail – ITT (expertise judiciaire prononcée). Il y a donc lieu de constater que la Sté ACM VIE n’avait pas encore confirmation, au stade de cette décision, du niveau d'[5] applicable à Madame [J]. Le délai de prescription n’a donc pu commencer à courir avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 30 septembre 2024.
Le Dr [H], expert judiciaire, a conclu à une absence d’incapacité totale de travail (rapport du 30 septembre 2024 in fine).
Dans ses conclusions au fond signifiées le 17 février 2025, la Sté ACM VIE a motivé sa demande de répétition par l’opposabilité de la notice d’information et par l’absence d’incapacité totale de travail au sens du contrat. Il s’est donc écoulé un délai inférieur à cinq ans et la demande de remboursement de la somme globale de 24.317,64 € au titre des prestations indûment perçues est en conséquence recevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Il apparaît par ailleurs équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Madame [E] [J] tirées de la prescription des actions en restitution et en répétition de l’indu de la Société ACM VIE SA ;
DECLARONS recevables les demandes formulées par la Sté ACM VIE SA en restitution des prestations versées au titre des contrats EN 133905720707605, EN 133905720707607, EN 133905720707607 et FZ 6548234 en raison de leur nullité prononcée par jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 14 septembre 2021 ;
DECLARONS recevables les demandes formulées par la Sté ACM VIE SA en répétition de l’indu au titre des contrats EN 133905720777503, EN 133905720409804 et EN 133905720409805, Madame [E] [J] pour défaut d’incapacité temporaire totale de travail ;
CONDAMNONS Madame [E] [J] aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Madame [E] [J] à verser à la Sté ACM VIE SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître DORA, avocat ;
Ordonnance signée par Monsieur NGUEMA ONDO, Président, et par Madame MASSON, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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