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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BRAGANTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
[S] [U]
c/
S.E.L.A.S. [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00266 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUDP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1].
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.E.L.A.S. [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
En juillet 2025, M. [P] [U], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], a établi un testament qu’il a déposé chez Maître [A] [M], Notaire à [Localité 4], le 17 juillet 2025.
M. [P] [U] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2025, sans descendant ni ascendant survivant.
Maître [I] [W], notaire à [Localité 6], est en charge de la succession de M. [P] [U].
M. [S] [U] est le frère du défunt.
Par courriel en date du 15 janvier 2026, le conseil de M. [S] [U] a sollicité de Maître [A] [M] la communication du testament.
Maître [A] [M] n’a pas fait droit à sa demande.
Par LRAR en date du 15 janvier 2026, le conseil de M. [S] [U] a sollicité de Maître [I] [W] la mise en oeuvre de mesures conservatoires, notamment la suspension immédiate de toute opération successorale, faisant valoir que :
— M. [P] [U] se trouvait, dans une période proche de son décès, dans un état de particulière vulnérabilité tant sur le plan psychologique que physique ayant été de nature à altérer son discernement;
— des “éléments sérieux” donneraient à penser que “sa compagne aurait exercé sur lui des pressions répétées durant cette période, ce qui soulève des interrogations légitimes quant à l’absence de toute influence ou contrainte dans les décisions qu’il aurait pu prendre, notamment en matière patrimoniale ou successorale”.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026 signifié à personne morale, M. [S] [U] a fait citer en référé la Société d’exercice Libérale par Actions Simplifiée [T], immatriculée au RCS de CANNES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ déclarer qu’il est, ès qualité d’héritier légal de feu [P] [U], fondé à agir ;
➞ ordonner à la SELARL [T], Notaire à [Localité 7] de communiquer à Monsieur [S] [U] une copie intégrale du testament établi par [P] [U] ;
➞ assortir cette communication d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
➞ ordonner à la SELARL [T], Notaire à [Localité 7] de communiquer à Monsieur [S] [U] une copie intégrale de la convention de PACS liant le défunt Monsieur [P] [U] à Madame [E] [F], née [R] ainsi que tout document attestant de sa date d’enregistrement et de son absence de dissolution au jour du décès ;
➞ assortir cette communication d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
➞ condamner la SELARL [T], Notaire à [Localité 7] à la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➞ condamner la SELARL [T] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00266, a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [U] allègue que le refus non motivé de Maître [M] de lui communiquer le testament de son frère viole ses droits successoraux et empêche la détermination de la nature exacte des dispositions testamentaires, constituant selon lui ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il ajoute justifier d’une urgence, précisant qu’il ignore s’il est évincé par un legs universel et qu’il craint que la succession ne soit réglée définitivement sans qu’il n’ait pu faire valoir ses droits.
Le demandeur ajoute que cette incertitude sur le contenu du testament est d’autant plus dérangeante que les circonstances du décès de Monsieur [P] [U] sont toujours floues et notamment sa relation avec Mme [E] [F] à qui il reproche, alors qu’ils ne vivaient pas ensemble et que son frère était particulièrement vulnérable physiquement et psychiquement du fait d’un état de santé altéré, de lui avoir fait souscrire un testament à son profit le 15 juillet 2025, puis un PACS au mois d’octobre 2025, soit deux mois seulement avant son décès et ce sans que ses proches n’aient été avisés de cette relation. M. [S] [U] allègue avoir appris fortuitement que son défunt frère avait accepté peu avant son décès une offre d’achat de son domicile sis à [Localité 5], [Adresse 4], avec l’agence immobilière [1] et que Madame [F] serait la légataire de ce bien.
Il motive ses suspicions de spoliation par le fait que la première offre d’achat avait été acceptée par son frère [P] le 19 novembre 2025 alors que ce dernier se trouvait hospitalisé au CHPG DE [Localité 8] et qu’elle a été signée en présence de Mme [E] [F] qui s’était déplacée ce jour-là pour s’assurer de la signature. Il indique que l’acquéreur, M. [X] [Z], s’étant ensuite rétracté, une nouvelle offre d’achat a été signée par son frère en décembre 2025, suivie d’un compromis de vente régularisé avec le concours de l’agence [1] le 12 décembre 2025. Le demandeur ajoute à l’audience avoir déposé une plainte pénale pour abus de faiblesse.
La Société d’exercice Libérale par Actions Simplifiée [T] n’a pas constitué avocat mais Maître [A] [M] a fait parvenir au BCA de [Localité 9] un courriel le 1er avril 2026 par lequel il indique avoir reçu M. [P] [U] le 17 juillet 2025 qui lui a déposé un testament. Il y confirme l’existence d’un PACS, écrivant que les éléments relatifs au PACS sont en possession du notaire en charge de la succession. Il y ajoute que le défunt avait souhaité passer par ses services plutôt que par son notaire historique compte tenu du lien entre ledit notaire et son frère. Il précise n’avoir pas communiqué le testament à M. [S] [U] car celui-ci n’était pas héritier et qu’il n’était pas de ce fait autorisé à lever le secret professionnel. Il conclut : “je me conformerais à votre décision si vous deviez lever le secret professionnel et autoriser la communication”.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
❶ Sur les demandes de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
➀ Sur les demandes de communication sous astreinte de la copie intégrale du testament de M. [P] [U] et de la copie intégrale de la convention de PACS le concernant :
En application de la loi de Ventôse an XI, le notaire a l’obligation de communiquer le contenu d’un testament aux héritiers et légataires, même s’ils n’y figurent pas, afin de garantir la protection de leurs droits.
En l’espèce, la preuve est rapportée par le courriel reçu au BCA de [Localité 9] le 1er avril 2026 que Maître [A] [M] a reçu M. [P] [U] le 17 juillet 2025 lequel lui a déposé un testament. La preuve est rapportée par le même courriel de l’existence d’un PACS conclu par le défunt.
Maître [A] [M] fonde son refus de communication sur le fait que M. [S] [U] n’étant pas héritier de M. [P] [U], le secret professionnel lui serait opposable.
Or, il ressort du dossier CRIDON-[Localité 10], n° 329974 du 15 avril 1993 et de la jurisprudence, que l’héritier du sang, non réservataire, évincé au profit d’un légataire universel, est fondé à obtenir du notaire la communication du testament, étant ayant droit en sa qualité d’héritier du défunt, et ce pour lui permettre d’engager une procédure en nullité du testament sur le fondement de l’article 901 du Code civil.
Dès lors, le refus opposé par le notaire à M. [S] [U] caractérisant un trouble manifestement illicite, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction dans les termes du dispositif de la présente ordonnnance.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de communication de la convention de PACS, ce document étant susceptible d’avoir un impact sur les opérations de succession.
S’agissant de la demande d’astreinte, il résulte de l’article L131-1 code des procédures civiles d’exécution que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision”.
Dans son courriel du 1er avril 2026 adressé au greffe, Maître [A] [M] écrit : “je me conformerais à votre décision si vous deviez lever le secret professionnel et autoriser la communication”.
Dès lors, la demande d’astreinte n’apparaît pas nécessaire et sera rejetée.
➁ Sur la demande de communication sous astreinte de tout document attestant de la date d’enregistrement du PACS et de son absence de dissolution au jour du décès:
Les mentions relatives au PACS sont apposées sur les actes d’état-civil.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la demande de communication de “tout document attestant de sa date d’enregistrement et de son absence de dissolution au jour du décès”, la saisine du Juge des référés sur ce point est totalement dénuée de fondement puisque les mentions des dates d’enregistrement et/ou de dissolution de PACS figurent sur l’acte de naissance de M. [P] [U], acte qu’il appartenait au conseil du demandeur de solliciter du Service central d’état civil (SCEC) du ministère des Affaires étrangères, le défunt étant né à l’étranger.
Les conditions posées par l’article 835 du code de procédure civile précitées n’étant pas réunies, la demande de communication sous astreinte des documents relatifs au PACS sera rejetée.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La Société d’exercice Libérale par Actions Simplifiée [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à M. [S] [U] une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, ses demandes ayant été partiellement rejetées. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS La Société d’exercice Libérale par Actions Simplifiée [T] à communiquer à M. [S] [U] une copie intégrale du testament établi par [P] [U] au mois de juillet 2025 et ce dans un délai de 30 jours à compter de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS La Société d’exercice Libérale par Actions Simplifiée [T] à communiquer à M. [S] [U] une copie intégrale de la convention de PACS liant M. [P] [U] à Mme [E] [F] et ce dans un délai de 30 jours à compter de signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande de communication sous astreinte de tout document attestant de la date d’enregistrement du PACS et de son absence de dissolution au jour du décès ;
CONDAMNONS La Société d’exercice Libérale par Actions Simplifiée [T] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS M. [S] [U] de sa demande à ce titre ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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