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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 juin 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LAUGA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
commune à l’ordonnance de référé n°2022/654 (RG n°22/01069) en date du 20 décembre 2022
[E] [D] [C], [U] [W]
c/
S.A. GAN ASSURANCES, S.A. FIDELIDADE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUDN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [D] [C]
né le 11 Mai 1978 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [W]
née le 11 Mai 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ITALIE)
tous deux représentés par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. FIDELIDADE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2022, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [V] [T], dans le litige opposant Monsieur [O] [I] à Monsieur [E] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] et Madame [S] [K] épouse [M], afférent aux infiltrations qu’il soutient affecter son appartement.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [E] [C] et Madame [R] [W].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en date des 9 et 10 février 2026, Monsieur [C] et Madame [W] ont fait assigner en référé la S.A. Gan Assurances et la S.A. Fidélidade par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’ordonnance commune et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent être bien fondés à appeler dans la cause leurs assureurs successifs dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
*****
Monsieur [C] et Madame [W] sont en l’état de leurs conclusions en réplique et récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des pièces versées aux débats, des articles 145 et 331 du code de procédure civile, L.114-1 et R.112-1 du code des assurances, de :
— rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de mise hors de cause des sociétés défenderesses ;
— constater l’existence de contestations sérieuses sur la validité et l’opposabilité des clauses de prescription biennale invoquées ;
— juger que le juge des référés est incompétent pour fixer le point de départ de la prescription ou interpréter la conformité des contrats d’assurance, une telle décision nécessitant une appréciation au fond ;
— constater que Monsieur [C] justifie d’un intérêt légitime à ce que ses assureurs [Z] successifs soient présents aux opérations d’expertise, notamment pour assister aux recherches destructives prévues dans ses parties privatives ;
— déclarer communes et exécutoires aux requises les opérations d’expertise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que :
— les premières investigations expertales semblent mettre en cause leur responsabilité ;
— les désordres issus de leurs parties privatives ayant perduré sur une longue période, ils sont fondés en leur action dirigée à l’encontre de leurs assureurs successifs, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées ;
— les moyens tirés de la prescription biennale de leur action sont affecté de contestations sérieuses ; compte tenu de la non conformités des conditions générales des polices d’assurance aux dispositions d’ordre public, et de l’incertitude quant au point de départ du délai de prescription issue de l’indétermination de l’origine des désordres.
Vu les conclusions de la S.A. Gan Assurances, notifiées par RPVA le 26 févrcier 2026, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
À titre principal :
— débouter Monsieur [C] et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [C] et Madame [W] aux dépens.
Elle expose que :
— elles est l’assureur des demandeurs, suivant police n°201269628 ayant pris effet le 9 septembre 2020 ;
— Monsieur [I] a fait citer Monsieur [C] pour la première fois les 4 et 6 juillet 2022 ;
— il lui appartenait, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, de l’attraire au plus tard le 16 février 2025 ;
— or, l’ayant appelé dans la cause par exploit du 9 février 2026, sa demande à son encontre est prescrite, de sorte qu’il ne justifie à son soutien d’aucun intérêt légitime.
Vu les conclusions n°2 de la S.A. Fidelidade Compahia de Séguros, notifiées par RPVA le 27 avril 2026, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 6, 9, 145 et 331 du code de procédure civile, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, de :
À titre principal :
— constater que Monsieur [C] et Madame [W] ne disposent pas d’un motif légitime en leur demande à son encontre.
Par conséquent :
— ordonner sa mise hors de cause ;
— débouter Monsieur [C] et Madame [W] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— constater que les opérations d’expertise n’ont pas lieu à se pourusovre à son contradictoire.
À titre subsidiaire :
— la recevoir en ses protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée ;
— ordonner que la mission de l’expert permette de :
— déterminer la chronologie précise d’apparition des désordres er leur évolution ;
— distinguer les désordres initiaux des éventuels désordres postérieurs à sa période de garantie ;
— identifier la ou les causes génératrices des désordres ;
— préciser leur imputabilité respective entre le propriétaire du lot supérieur, son locataire, le SDC au titre des parties communes et le i du lot inférieur ;
— réserver les dépens.
Elle expose que :
— l’assignation délivrée à l’encontre de Madame [W] constitue le point de départ du délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances, expirant le 16 février 2025 ;
— ayant été assignée par exploit du 10 février 2026, hors dudit délai, toute action dirigée à son encontre est prescrite et partant irrecevable.
— les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime à l’appeler dans la cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le bien des consorts [C] / [W] était assuré successivement :
— auprès de la société Fidelidade, suivant police à effet jusqu’au 9 septembre 2020 ;
— auprès de la société Gan Assurances, suivant police ayant pris effet le 9 septembre 2020.
Les sociétés d’assurance soutiennent l’irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre, au motif tiré de la prescription biennale de l’action les concernant.
Toutefois, il est constant que l’assureur se doit d’indiquer dans la police, les différentes causes d’interruption de la prescription mentionnées à l’article L.114-2 du code des assurances, et le point de départ de la prescription.
L’appréciation de la parfaite exécution de cette obligation, contestée par les demandeurs, nécessite un examen des clauses contractuelles des polices d’assurance évoquées au soutien de la demande, question qui excède manifestement l’évidence requise en référé et nécessite un débat devant le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur garantie.
Leur garantie étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, Monsieur [C] et Madame [W] justifient d’un intérêt légitime en leur demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2022/654, (RG n°22/01069) en date du 20 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [V] [T] en qualité d’expert, et l’ordonnance n°2323/373 (RG n°23/00398) en date du 18 juillet 2023, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A. Gan Assurances.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A. Fidelidade Compahia de Séguros.
Donnons acte à la S.A. Gan Assurances et la S.A. Fidelidade Compahia de Séguros de leurs protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Gan Assurances et la S.A. Fidelidade Compahia de Séguros l’ordonnance de référé n°2022/654 (RG n°22/01069) en date du 20 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [V] [T] en qualité d’expert, et l’ordonnance n°2323/373 (RG n°23/00398) en date du 18 juillet 2023.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Monsieur [E] [C] et Madame [R] [W] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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