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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 janv. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSWE
Monsieur [B] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Janvier 2026, Minute n° 26/03
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [B] [Z]
né le 30/09/1998 à AIX EN PROVENCE
Domicilié 164 avenue des pins- 06250 MOUGINS
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Marine FRELOT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 31 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 26 décembre 2025, Monsieur [B] [Z] a été admis à compter du 26 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 décembre 2025 par Madame [X] [Z], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 décembre 2025 par le Docteur [E] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, connu de la psychiatrie et en rupture de soins, a été conduit à l’hôpital par les forces de l’ordre suite à des troubles du comportement au domicile avec crise clastique et agressivité envers sa famille. Il relève une désorganisation du discours, à thématique persécutive, des comportements stéréotypés en entretien, un émoussement affectif, une absence de critique par le patient du geste agressif ou de son état psychique actuel et un refus total des soins par l’intéressé.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 décembre 2025 par le Docteur [C] [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation, intervenue suite à une critique clastique avec agressivité et consommation de toxiques. Le patient est décrit comme calme et coopérant, d’une humeur neutre, avec une tendance l’impulsivité et intolérance à la frustration. Il est précisé que le patient admet la consommation de toxiques dont il banalise les effets, de même que les actes ayant conduit à l’hospitalisation. Le médecin relève un vécu persécutif envers ses parents, avec des propos délirants non critiqués, une adhésion passive aux soins, permise uniquement du fait de la contrainte, et un comportement imprévisible avec risque de réitération du passage à l’acte.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 décembre 2025 par le Docteur [F] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un épisode similaire intervenu il y a deux mois et relève des symptômes psychotiques, voire hallucinations, avec idées de persécution. Il relève une amélioration partielle de l’état du patient, décrit comme calme et coopérant, ne verbalisant pas d’idées délirantes ou suicidaires, critiquant les idées de persécution mais banalisant la nécessité d’un traitement et les effets des substances.
Par décision du 29 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient a été réhospitalisé en deux mois d’intervalle dans un contexte d’hétéro-agressivité en milieu familial sous imprégnation de toxiques (cannabis), le patient présentant alors un épisode psychotique avec un vécu persécutif. Il fait état d’un discours cohérent, sans idées de persécution mais une banalisation par le patient de l’état antérieur qu’il ne critique que partiellement, ainsi que sa consommation habituelle de toxiques. Le médecin relève une imprévisibilité persistance du comportement de l’intéressé en l’absence de projet clairement établi et compte tenu de l’absence d’acceptation de la mise en place d’un accompagnement en addictologie.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 31 Décembre 2025 par le Docteur [E] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient a été réhospitalisé en deux mois d’intervalle dans un contexte d’hétéro-agressivité en milieu familial sous imprégnation de toxiques (cannabis), le patient présentant alors un épisode psychotique avec un vécu persécutif. Il fait état d’un discours cohérent, sans idées de persécution mais une banalisation par le patient de l’état antérieur qu’il ne critique que partiellement, ainsi que sa consommation habituelle de toxiques. Le médecin relève une imprévisibilité persistance du comportement de l’intéressé en l’absence de projet clairement établi et compte tenu de l’absence d’acceptation de la mise en place d’un accompagnement en addictologie.
A l’audience, Monsieur [B] [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Son conseil a soulevé des irrégularités de procédure tenant à l’absence de l’information du préfet et de la CDSP ainsi qu’à la qualité du signataire de la décision de maintien. Il se prévaut de l’insuffisance de motivation de l’avis médical joint à la saisine qui ne fait pas état d’un danger persistant pour le patient ou pour autrui, le refus d’un suivi en addictologie par le patient, qui ne serait plus d’actualité, n’étant pas de nature à justifier la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
— Sur la régularité de la procedure :
— Sur le moyen tire de l’absence de justification de transmission de la decision d’admission à la CDSP et au representant de l’Etat dans le département :
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [Z] demande la mainlevée de la procédure, motifs pris de l’absence d’information de la CDSP et du Préfet produites au dossier.
Il résulte de l’article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l’établissement transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
En l’espèce aucun document relatif à l’information de la CDSP et du Préfet n’est produit au dossier.
Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l’établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le réquérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à la CDSP ou au Préfet, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé, par ailleurs, exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera déclaré irrecevable.
— Sur le moyen tiré de la qualité du signataire de la decision de maintien :
Monsieur [B] [Z] soutient que la décision de maintien de l’hospitalisation complète prise le 29 décembre 2025 ne mentionne pas d’identité de son signataire, empêchant tout contrôle quant à la qualité et à la compétence de cette personne pour signer la décision en question.
Or, la décision du 29 décembre 2025, mentionnant de manière dactylographiée le nom de Monsieur [J] [D], lequel est barré, comporte une signature précédée de la mention manuscrite du nom de « [V] [G] ». Cette personne est celle qui a signé la saisine du 31 décembre 2025, permettant de confirmer que les signatures apposées sont identiques. Or, Madame [V] [G], en qualité de directrice des soins, bénéficie d’une délégation de signature générale selon décision du Directeur de l’établissement de soins en date du 25 aout 2025.
La decision de maintien des soins sous contrainte est donc régulière.
D’autre part, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [B] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
— Sur le fond :
Il convient de rappeler, à titre liminaire que les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique, exigeant que soit établie l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, ne s’appliquent qu’à la décision d’admission en soins psychiatrique sans consentement prise selon la procédure d’urgence.
Lorsque les conditions d’application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, au jour de l’hospitalisation ne sont pas contestées, ce qui est le cas en l’espèce, le juge doit s’assurer que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète est justifiée par l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation.
En l’espèce, si les troubles présentés par Monsieur [B] [Z] se sont progressivement amendés au cours de l’hospitalisation, ce dernier présentant désormais un discours cohérent, sans idées de persécution, l’avis médical joint à la saisine fait état d’une banalisation par le patient de son état antérieur et de sa consommation habituelle de toxiques ainsi que d’une imprévisibilité persistante du comportement compte tenu du refus d’un accompagnement en addictologie par ce dernier. Bien que Monsieur [B] [Z] exprime à l’audience son souhait de poursuivre des soins à l’issue de l’hospitalisation, cette adhésion apparait récente et le magistrat en charge de l’hospitalisation ne saurait substituer son appréciation à l’avis médical émis sur ce point. Dès lors, l’état mental de Monsieur [B] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [B] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’absence de communication de l’information faite à la CDSP et au Préfet conformément aux dispositions de l’article L 3213-9 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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