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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 30 avr. 2026, n° 24/05762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ORTH
1 EXP Me HELOU-MICHEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DÉCISION N° 26/163
N° RG 24/05762 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6LS
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JADES, sis 8 chemin du Colombier 06110 LE CANNET, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGEFIM CONSULTANTS, immatriculée au registre du Commerce de Grasse sous le numéro 351.272.299.00055, dont le siège social est situé 34 Traverse de la Paoute 06130 GRASSE, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [P]
11 rue des Roses / rue Auguste Taba
Les Jades – Bât G2
06110 LE CANNET
Madame [E] [U]
11 rue des Roses / rue Auguste Taba
Les Jades – Bât G2
06110 LE CANNET
représentés par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 30 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 13 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[F] [P] et [E] [U] sont locataires au sein de la résidence LES JADES à Cannes, sise 8 chemin du colombier à LE CANNET.
Un litige s’est élevé avec le Syndicat de copropriété (SDC) LES JADES au sujet de jardinières apposées sur le bord des fenêtres de leur appartement, ce que le Syndicat de la copropriété estime contraire au règlement de la copropriété.
*****
Par acte signifié le 25 octobre 2024, le syndicat de copropriété LES JADES a fait citer à comparaître [F] [P] et [E] [G] devant le Tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir condamner « conjointement et solidairement » ceux-ci à :
— enlever les jardinières apposées sur le rebord des fenêtres de l’appartement qu’ils occupent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, le Syndicat de la copropriété a maintenu ses prétentions.
*****
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, [F] [P] et [E] [G] sollicitent de voir le présent Tribunal débouter le SDC [R] de l’ensemble de ses demandes, outre la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 30 janvier 2026.
Lors de l’audience du 13 février 2026, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de respect du règlement de copropriété :
Le syndicat de copropriété LES JADES expose que les défendeurs contreviennent aux dispositions du règlement de copropriété, qui prévoit qu’aucun objet ne devra être déposé sur les bordures de fenêtres, les bacs à fleurs ne pouvant être installés que sur les balcons, terrasses ou loggias, mais pas sur le bord des fenêtres.
Il ajoute que les bacs à fleurs apposés contreviennent à l’harmonie de l’immeuble.
En réplique, les défendeurs font valoir que :
Le syndicat des copropriétaires n’a tenté aucune médiation ou conciliation avant de saisir la juridiction, Le règlement de copropriété n’interdit pas d’apposer des pots de fleurs sur l’extérieur de son appartement lorsqu’ils sont solidement fixés avec des dessous étanches, Ils n’ont commis aucune contravention au règlement de copropriété et ne troublent aucun trouble illicite, Les plantes exposées ne portent pas atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble.
Les dispositions de l’article 6 de la section II du chapitre I de la deuxième partie du règlement de copropriété (page 95) énonce que :
« Aucun objet ne devra être déposé sur les bordures de fenêtres, balcons, loggias, terrasses. Les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanches, de nature à conserver l’excédent d’eau ».
Le règlement de copropriété constituant une convention liant l’ensemble des copropriétaires, il revient au Tribunal d’interpréter cette clause.
Or, contrairement à ce qu’affirme le Syndicat de la copropriété, il ne peut être déduit de cet article que les « vases à fleurs » sont interdits sur les bordures de fenêtres, contrairement aux autres objets, mais qu’ils seront au contraire tolérés s’ils sont correctement fixés et posés sur « des dessous étanches ».
Il ne peut donc être reproché aux défendeurs d’avoir placé des pots de fleurs sur le rebord de leurs fenêtres, ainsi que cela ressort clairement du constat de Commissaire de Justice établi le 27 juin 2023.
Il appartient en revanche aux défendeurs de justifier de ce que ces pots de fleurs sont correctement fixés et posés sur ces rebords de fenêtres, ce que ceux-ci démontrent par les photographies des pots scellés et avec double réservoir, donc conformes aux préconisations du règlement de copropriété.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement allégué que la présence de ces bacs à fleurs porte atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble. Cet argument ne sera pas retenu, ce d’autant qu’il ressort des photographies produites aux débats par les défendeurs qu’ils ne sont pas les seuls à avoir apposé des bacs à fleurs sur leur balcon ou rebord de fenêtre.
Par conséquent, il convient de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’amende civile :
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’occurrence, il est avéré que les défendeurs ont proposé une mesure de médiation en amont de la procédure dans un souci d’apaisement, sans que cette solution amiable ne soit acceptée par le Syndicat de copropriété, qui a intenté une action judiciaire sans aucune discussion préalable, et alors même que les photos produites par les défendeurs démontraient sans ambiguïté que les pots de fleurs étaient correctement fixés.
Il convient en outre de relever qu’il ressort des photos produites par les défendeurs qu’il existe de nombreux pots de fleurs apposés sur différents balcons de la résidence, ce qui rend d’autant plus saugrenue l’action du Syndicat des copropriétaires intentée uniquement à l’encontre de [F] [P] et de [E] [G].
L’action en justice initiée par le Syndicat de la copropriété s’avère donc abusive et sera sanctionnée par la condamnation de ce dernier à verser une amende civile de 1.000 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat de la copropriété LES JADES, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.500 euros leur sera donc allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JADES de sa demande ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires LES JADES à une amende civile de 1.000 euros ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires LES JADES à verser à [F] [P] et [E] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [R] au paiement des entiers dépens ;
Juge n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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