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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 déc. 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02367 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I74M
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 30 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GROUPE K prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47 (avocat postulant) et Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
Madame [Z] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47 (avocat postulant) et Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 septembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 décembre 2022 rectifié le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la caducité d’un contrat de construction de maison individuelle conclu entre
M. [D] [F] et Mme [Z] [F] d’une part et la SAS MAISON BATIGE.
Ce faisant, le tribunal judiciaire a également constaté la caducité de la vente d’un terrain à bâtir conclue avec la SAS IMMOBILIERE DU RHIN, constaté la caducité d’une offre de prêt immobilier proposée par la Banque Postale et condamné les parties à des restitutions.
Par exploit du 12 septembre 2024, la SCP RANOUX-ORSAT – CHRISTOPHE, commissaires de justice, à la requête de M. [D] [F] et Mme [Z] [F] a signifié à la SARL GROUPE K venant aux droits de la SARL IMMOBILIERE DU RHIN un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une créance de 19 406.43€ en principal et frais sur le fondement dudit jugement.
Par exploit en date du 20 septembre 2024 la SARL GROUPE K a fait assigner M. [D] [F] et Mme [Z] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir annuler ce commandement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, la SARL GROUPE K régulièrement représentée, a repris oralement les termes de ses conclusions du 31 mars 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 septembre 2024,
— juger que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’intérêts de retard,
— subsidiairement, supprimer les intérêts de retard majorés de cinq points,
— constater que les défendeurs ont refusé le paiement du solde par l’intermédiaire du notaire,
— juger toute exécution forcée fondée sur le jugement RG 19/557 est infondée,
— débouter M. [D] [F] et Mme [Z] [F] de leurs prétentions,
— condamner dfd aux dépens et à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL GROUPE K soutient que les pourparlers en cours étaient indispensables pour garantir une exécution du jugement sécure en s’assurant de l’exécution concomittante des obligations respectives de l’ensemble des parties. Elle précise que les époux [F] n’ont cessé de faire obstacle à l’aboutissement de ces démarches d’exécution ainsi qu’en atteste le résumé établi par Me [K] chargé d’établir le projet d’acte.
La SARL GROUPE K se prévaut en conséquence des dispositions de l’article 1345 du code civil relevant qu’en dernier lieu, les époux [F] ont refusé le paiement du solde.
Concernant le décompte, la SARL GROUPE K conteste le montant des intérêts ainsi que le droit de recouvrement.
En tout état de cause, la SARL GROUPE K sollicite l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
M. [D] [F] et Mme [Z] [F] régulièrement représentés ont repris oralement les termes de leurs conclusions du 26 mai 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— à titre principal, débouter la SARL GROUPE K et condamner la SARL GROUPE K à leur payer 15 741.09€, subsidiairement, la somme de 5867.74€, au titre des causes du jugement du 6 décembre 2022,
— en toute hypothèse, condamner la SARL GROUPE K à leur payer une somme de 2500€ chacun, à titre de préjudice moral du fait de l’inexécution du jugement précité,
— condamner la SARL GROUPE K aux dépens en ce compris les frais visés par le commandement de payer du 12 septembre 2024 et à leur payer la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions M. [D] [F] et Mme [Z] [F] contestent les éléments présentés par la SARL GROUPE K. Ils soutiennent que leur refus était légitime puisque le solde proposé au paiement était inexact et équivalait donc à un paiement partiel que le créancier est en droit de refuser (article 1342-4 du code civil).
Concernant les pourparlers, les époux [F] objectent que la Banque Postale n’y était pas associée et qu’aucune conciliation ou médiation n’a été engagée.
Par ailleurs, ils considèrent que la lettre du 25 septembre 2023 ne vaut pas mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé en dernier lieu au 30 décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge de l’exécution et les effets du titre exécutoire :
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, le cas échéant d’office, l’existence du titre fondant la saisie ainsi que son caractère exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le commandement de payer du 12 septembre 2024, qui engage la procédure d’exécution forcée, a été signifié sur le fondement d’un jugement du 6 décembre 2022 rectifié en son erreur matérielle par jugement du 2 mai 2023.
Ce jugement revêtu de la formule exécutoire a été signifié à la SARL GROUPE K le 21 juillet 2023.
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est de principe constant que par application de ces textes, c’est l’engagement des poursuites qui constitue l’élément déclencheur du pouvoir du juge de l’exécution et l’autorise, si la difficulté se présente et lui est soumise, à interpréter le jugement qui constituerait le titre exécutoire support de la mesure d’exécution forcée.
Il exerce alors des pouvoirs d’interprétation, concurrents avec ceux qu’exerce de par la loi, tout juge qui a rendu une décision en vertu de l’article 461 du code de procédure civile.
La SARL GROUPE K se prévaut des pourparlers engagés préalablement à la délivrance du commandement de payer contesté et soutient qu’ils étaient indispensables pour s’assurer de l’exécution concomittante des obligations respectives de l’ensemble des parties.
Elle soutient que seule la restitution par les époux [F] du capital prêté à la Banque Postale a pour effet la mainlevée de l’inscription d’hypothèque de sorte que cette restitution doit nécessairement être concomittante à la restitution due aux époux [F], du prix d’acquisition du terrain à bâtir, permettant ainsi à la SARL GROUPE K de récupérer son terrain libre de toutes inscriptions.
En l’espèce, le tribunal judiciaire, notamment saisi d’une demande présentée par la SARL IMMOBILIERE DU RHIN – aux droits de laquelle vient la SARL GROUPE K – tendant à la restitution du prix de vente par la SARL GROUPE K dans les mains de la Banque Postale titulaire d’une hypothèque sur le terrain, a rejeté cette demande et “condamné la SARL GROUPE K à restituer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 111 600€ correspondant au prix acquisitif du terrain à bâtir et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.”
Les motifs du jugement qui éclairent son dispositif permettent de se convaincre de ce que le tribunal a écarté cette demande au motif que la Banque postale était un tiers au contrat de vente et que l’opération envisagée par les époux [F] était financée non seulement par le prêt souscrit auprès de la Banque Postale mais également par un apport personnel et deux prêts externes.
Le tribunal qui n’a fixé aucune régle de priorité dans l’ordre des restitutions a condamné M. [D] [F] et Mme [Z] [F] pour leur part, à restituer à la banque postale la somme de 281 940€ au titre du capital prêté sous déduction des fractions de capital amorti à ce jour, hors prime d’assurance.
Plus encore, le tribunal a débouté M. [D] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande tendant à voir la restitution du capital emprunté à la Banque postale, conditionnée à la restitution préalable du prix d’acquisition du terrain par la SARL IMMOBILIERE DU RHIN.
Enfin rappelant le principe selon lequel l’obligation de restituer inhérente à un contrat anéanti, demeure tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de la convention anéantie, le tribunal a dit que les sûretés, y compris une hypothèque conventionnelle, subsistent tant que cette obligation n’est pas éteinte.
Le tribunal a donc débouté la SARL GROUPE K visant à voir condamner la Banque Postale et/ou les époux [F], conjointement et/ou solidairement à donner mainlevée des hypothèques préalablement à l’extinction des obligations.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’a aucunement subordonné la restitution des fonds ayant servi à l’acquisition du terrain à bâtir, à la restitution préalable voire concomittante par les époux [F] des fonds empruntés à la SA Banque Postale.
Or, la SARL GROUPE K qui considère qu’un obstacle juridique s’oppose à l’exécution du jugement, n’a pas interjeté appel de ce jugement du 6 décembre 2022 ainsi qu’en atteste le certificat de non appel délivré le 17 novembre 2023.
Par conséquent, les condamnations à restitutions réciproques entre les parties au litige, s’analysent indépendamment les unes des autres de sorte que la SARL GROUPE K si elle était confrontée à un refus d’exécution des époux [F] d’exécuter leur propre obligation dans des conditions lui portant préjudice, conserve la possibilité d’exercer une action en indemnisation.
Tel n’est pas l’objet de la présente instance.
Sur le montant restant dû par la SAR L GROUPE K à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] :
Il est constant qu’antérieurement au commandement de payer litigieux du 12 septembre 2024, M. [D] [F] et Mme [Z] [F] avaient fait délivrer un commandement de payer le 21 juillet 2023 pour la somme en principal, intérêts et frais de 119450.35€.
Ce commandement n’a pas été contesté, la SARL GROUPE K ne rapportant pas la preuve qu’à cette date elle s’était libérée de son obligation de restitution du prix.
Le 12 septembre 2024 un commandement actualisé a été délivré après déduction d’une somme de 108640.82€ versée le 6 mai 2024 par la SARL GROUPE K entre les mains du notaire.
A défaut pour la SARL GROUPE K de rapporter la preuve de tout autre paiement, M. [D] [F] et Mme [Z] [F] étaient fondés à mettre en compte les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 111600€ (prix de vente) et sur la somme de 1500€ (article 700) et ce jusqu’au 5 mai 2024 et imputation de la somme de 108640,82€ en date du 6 mai 2024.
L’examen du tableau de décompte des intérêts permet de constater que les intérêts ont été justement calculés. (Pièce 3)
Le droit de recouvrement mis en compte à hauteur de 205.82€, prévu par les dispositions de l’article A444-31 du code de commerce était également dû puisque ce texte prévoit que :
La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon un barême.
Aussi à la date du commandement , la SARL GROUPE K restait devoir la somme de 19 406.43€ en principal, intérêts et frais.
La SARL GROUPE K qui se prévaut d’une proposition de paiement à hauteur de 4459.18€ refusé par les époux [F] invoque les dispositions de l’article 1345 du code civil qui prévoit que lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n’interrompt pas la prescription.
Cependant M. [D] [F] et Mme [Z] [F] se réfèrent à bon droit aux dispositions de l’article 1342-4 du même code, qui dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible, puisque la SARL GROUPE K lui a fait proposition de paiement du solde à hauteur d’un montant inférieur à celui qui leur était dû.
Subsidiairement, la SARL GROUPE K sollicite l’application à son profit des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
En vertu de ce texte, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…)
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, la SARL GROUPE K qui se limite à soutenir qu’elle s’est heurtée à “la mauvaise foi évidente des époux [F]” (sic) – ce qu’elle ne prouve pas – ne développe aucun moyen relatif à sa situation – autre que sa bonne foi – de nature à l’exonérer des intérêts majorés.
Cette demande sera rejetée.
Enfin, la SARL GROUPE K sollicite au dispositif de ses écritures qu’il soit jugé que “toute exécution forcée fondée sur le jugement RG 19/557 est infondée”. Elle ne développe cependant aucun moyen à l’appui de cette demande qui compte tenu de son caractère général et valant pour l’avenir ne constitue pas une prétention.
Sur l’indemnisation du préjudice moral de M. [D] [F] et Mme [Z] [F] :
M. [D] [F] et Mme [Z] [F] sollicitent, chacun, 2500€ à raison de la “résistance abusive” de la SARL GROUPE K.
Il leur incombe en conséquence de rapporter la preuve de la faute commise par la SARL GROUPE K qui ferait dégénérer en abus son droit de s’opposer à leur demande en paiement.
Il échet de rappeler que l’erreur qu’une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus.
Par ailleurs la référence à une action engagée par la Banque Postale à leur encontre, de surcroit sans le prouver, est inopérant pour caractériser la faute de la SARL GROUPE K.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SARL GROUPE K qui succombe à l’instance, supportera donc la charge des dépens. Les frais du commandement de payer et les frais d’exécution forcée relèvent de la catégorie des frais d’exécution forcée du jugement du 6 décembre 2022 dont la charge est réglée par la loi et le règlement mais ne relèvent pas des dépens de la présente instance.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [F] et Mme [Z] [F] les frais engagés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. La SARL GROUPE K sera donc condamnée à payer la somme de 1500€ à M. [D] [F] et Mme [Z] [F], pris ensemble.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DEBOUTE la SARL GROUPE K de ses contestations concernant le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 12 septembre 2024 à la requête de M. [D] [F] et Mme [Z] [F] ;
DEBOUTE la SARL GROUPE K de sa demande d’annulation dudit commandement ;
DEBOUTE la SARL GROUPE K de sa demande de suppression des intérêts de retard au taux légal majoré ;
DEBOUTE M. [D] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL GROUPE K aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GROUPE K à payer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F], pris ensemble, la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL GROUPE K de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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