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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne ENGEL-LOMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02441 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XDA
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 30 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Organisme LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 30 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02441 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XDA
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] a exercé la profession d’avocat aux barreaux de [Localité 2] puis a sollicité son omission en juin 2020. Le conseil de l’ordre des avocats a prononcé son omission le 31 août 2020.
M. [O] [I] a été salarié du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022. Le conseil de l’ordre des avocats a admis la réinscription de M. [I] par délibération du 8 mars 2022.
En 2021, la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) a régularisé un rappel de cotisations de M. [O] [I] pour l’année 2021 à hauteur de 6662,22 €.
Le 5 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], sur requête du 27/05/2024, a condamné M. [I] à payer à la CNBF la somme de 6662,22 € en principal et majorations à la date du 27 mai 2024 et rendu exécutoire le rôle des cotisations de M. [O] [I] pour l’année 2021.
Le titre exécutoire a été signifié à M. [I] par acte du 20 février 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 mars 2025, M. [O] [I] a assigné la Caisse Nationale des Barreaux de France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Il demande :
— d’annuler l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] du 5 juillet 2024 condamnant M. [I] à payer à la CNBF la somme de 6662,22 €,
— de décharger M. [I] des cotisations de retraite réclamées par la CNBF pour 2021,
— de condamner la CNBF à payer à M. [O] [I] la somme de 6000 € en réparation de la perte de chance d’obtenir des gains professionnels,
— de condamner la CNBF aux frais et dépens de l’instance, outre la somme de 2000 € de frais irrépétibles.
M. [O] [I] relève que la CNBF fait une confusion entre la période d’exigibilité des cotisations et leur base de calcul. Il signale que l’omission n’a été possible en 2020 que parce qu’il était à jour de ses cotisations d’alors, et que ce sont bien des cotisations au titre de 2021 qui lui ont été réclamées, alors qu’il était à époque omis du barreau et cotisait au titre du régime général des salariés. Il précise n’avoir eu que des rappels mais aucun appel à cotisation.
Il estime en tout état de cause prescrit un appel de cotisations afférent à l’année 2020 selon « l’article XX du code de la sécurité sociale », le titre exécutoire ne lui ayant été signifié que le 20/02/2025.
Il indique que, en mal d’une attestation de la CNBF précisant sa probité, il a été placé dans l’impossibilité de candidater à des marchés publics alors que le droit public est une de ses activités dominantes. Il réclame une indemnité sur une base de 4000 € par année d’exercice manquée.
Dans ses conclusions en défense, la Caisse Nationale des Barreaux Français demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger mal fondée l’opposition formée par M. [I],
— débouter M. [I] de ses demandes,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Nationale des Barreaux de France précise que depuis 2008, les cotisations et leurs majorations de retard se prescrivent par 5 ans, soit en l’espèce au 31/12/2026 pour un délai couru à compter du 31/12/2021. Elle indique que les cotisations proportionnelles sont dues sur le revenu de l’exercice en cours, avec un calcul provisoire sur l’année N -2 au titre de l’année N , avant de les régulariser en année N + 1 lorsque les revenus N ont été transmis à la CNBF par la DSI ; les cotisations devant être payées au plus tard le 31/12 de l’année N+1.
La Caisse Nationale des Barreaux de France explique que les majorations de retard se montent à 5%, puis 0.6 % à tout nouveau trimestre de retard.
A l’audience du 28 janvier 2026, les conseils des parties se sont référés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
Aux termes de l’article L651-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
Aux termes de l’article L 131-6-2 du même code, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. (…) Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Aux termes de l’article R 652-24 du même code,
Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
Concernant la prescription, il est de droit positif que les règles des articles L 244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale (prescription triennale) ne sont pas applicables aux avocats au profit de la prescription de droit commun, à savoir, depuis la loi du 17 juin 2008, le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Par ailleurs, en cas d’obtention d’un titre exécutoire comme en l’espèce, la prescription applicable devient celle propres à ces titres, soit 10 ans.
En l’espèce au 31/12/2026, pour un délai couru à compter du 31/12/2021 (date limite de paiement des cotisations 2020), le délai prenait fin au 31/12/2026, voire, comme indiqué ci-dessus, pour un délai couru à compter de la signification de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] revêtu de la formule exécutoire (20 février 2025) , au 20 février 2035.
La demande n’est donc pas prescrite, a fortiori si elle portait sur les cotisations 2021.
M. [I] en effet fait valoir que les pièces qui lui ont été envoyées ainsi que l’ordonnance susvisée, concernent des cotisations dues pour l’année 2021, année qu’il n’est pas question de prendre en considération puisque pour cette année-là, il était omis du barreau.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [O] [I] ayant eu une activité d’avocat jusqu’à sa demande d’omission ou son omission par le conseil de l’ordre des avocats le 31 août 2020, il n’est pas discuté qu’il a perçu à ce titre au cours de l’année 2020 des revenus indépendants non agricoles passibles de cotisations proportionnelles au revenu d’activité, recouvrables par la Caisse nationale des barreaux français.
Selon les textes ci-dessus repris en pièce 4, les cotisations proportionnelles définitives dues par M. [I] sur ses revenus professionnels de l’année N (01/01/2020-31/08/22020) sont donc calculées en 2021, après information de l’intéressé (et/ou, ici, de l’administration fiscale) sur ses revenus définitifs de l’exercice N (2020), après un appel à cotisation provisoire pratiqué au cours de l’année N calculé sur les revenus de l’année N-2 (2018) , ajusté sur les revenus de l’année N-1 (2019) et susceptible de régularisation à la hausse ou à la baisse en 2021, une fois le revenu définitif de 2020 connu; les cotisations définitives ainsi arrêtées pour l’année N (2020) devant être payées au plus tard le 31/12 de l’année N+1 (31/12/2021).
Selon les échéanciers (valant appel 2020 de cotisation) en date des 9 avril, 10 juillet et 18 août 2020, les cotisations au titre de 2020 ont été appelées, conformément aux textes ci-dessus, d’abord sur la base des revenus N -2 (2018) puis sur la base des revenus N-1 (2019) puis sur la base des revenus déclarés 2020 selon M. [I] (37127 € le 18/12/2020) puis selon l’administration fiscale. Cette dernière fait état d’une déclaration de l’intéressé d’un montant de 87340 € pour les revenus 2020 jusqu’au 01/09/2020.
M. [I] ne s’explique par sur ce hiatus, ni sur la mention « revenus exonérés » d’un montant de 50.000 € sur la DSI qu’il a fait parvenir à la CNBF le 18/12/2020.
La régularisation des cotisations sur les revenus de 2020 résulte donc de la différence entre le total des cotisations issu des premiers appels provisionnels et le montant des cotisations recalculées sur la base du revenu réel 2020 tel qu’issu des déclarations ci-dessus.
M. [I] a payé en 2020 des cotisations provisionnelles pour un montant de 4002, 75 € (+ 610, 25 € en 2021 ainsi qu’une régularisation de 178 €) sur une base de revenus de 67390 € (base 2018) puis 34807 € (base 2019). Il a donc payé ses cotisations 2020 à titre provisionnel sous réserve des revenus réels, lesquels n’ont été connus que plus tard au cours de l’année 2021, recouvrés en 2021, mais concernant bien les revenus 2020 pour les 244 jours d’activité de M. [I] en 2020.
Le calcul en page 4 des conclusions de la demanderesse fait état d’un ajustement définitif de 6002 € à ce titre, coïncidant avec les montants des cotisations retraite de base/ retraite complémentaire objets du rôle soumis au premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3], quoique l’année indiquée soit 2021 par facilité de langage (tout comme sur les lettres de la CNBF en date des 13 mai 2022 et 16 janvier 2024 et la situation de compte au 28/11/2024), ce qui était effectivement de nature à semer la confusion dans l’esprit du cotisant. Il apparait néanmoins, au vu de ce qui précède, que ces sommes sont bien dues au titre de 2020 et non de 2021.
Il n’ y a donc pas lieu de décharger M. [I] des cotisations réclamées par la CNBF, ni d’annuler l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] du 5 juillet 2024 condamnant M. [I] à payer à la CNBF la somme de 6662,22 €, comprenant, outre la régularisation de 6002 €, les majorations de retard des différentes cotisations.
II. Sur la demande en indemnisation
Dès lors que la créance de la CNBF ne peut être contestée dans son principe et son exigibilité, il ne peut valablement lui être reproché d’avoir agi fautivement en ne transmettant pas à M. [I] une attestation faisant état d’un apurement de ses cotisations, de sorte qu’aucune causalité ne peut être établi avec le préjudice de perte de chance professionnelle que M. [I] indique avoir subi, sans d’ailleurs en justifier le quantum.
La demande de M. [I] sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [I] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1000 euros au bénéfice de la CNBF.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [O] [I] de l’ensemble de ses prétentions y compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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