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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 31 mars 2026, n° 25/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/87
N° RG 25/05559 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN5F
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE LES HESPERIDES CANNES CROISETTE
121/125 rue d’Antibes
06400 CANNES
C/o son syndic, CABINET IMMOBILIER [U] [O]
628 allée de la Marine Royale, le suffren H
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me MONTIGNY
DEFENDERESSE :
S.C.I. SISA IMMOBILIER
8 allée des Canotiers
94410 SAINT-MAURICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : COLLÉGIALE A SIMPLE RAPPORTEUR
Président : Madame GUEMAS, Magistrat honoraire, rapporteur unique
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DELIBERES ET DE LA MISE A DISPOSITION : COLLEGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame GUEMAS, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026,
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.C.I. SISA IMMOBILIER est propriétaire des lots N°118, N°275 et N°601 au sein de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE, sise 123 rue d’Antibes à CANNES (06400).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE a, par acte de Commissaire de Justice en date du 24 septembre 2025, fait citer à comparaître la S.C.I. SISA IMMOBILIER par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de :
« CONDAMNER la SCI SISA IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes envers le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE :
La somme de 12.692,01 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
La somme de 2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
La somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la S.C.I. SISA IMMOBILIER aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du Code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de Maître Renaud ESSNER, sur son affirmation de droit. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE demande au Tribunal de :
« PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2026 ;
DECLARER les présentes écritures recevables ;
En tout état de cause,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE de son désistement d’instance de la procédure existante à l’encontre de la SCI SISA IMMOBILIER ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à aux écritures précitées pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la S.C.I. SISA IMMOBILIER, régulièrement assignée par acte délivré à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026 devant le Tribunal siégeant en formation à juge unique.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2026, le juge de la mise en état a décidé que l’audience du 29 janvier 2026 sera collégiale et présidée à juge rapporteur. Le date de clôture de la procédure a été maintenue.
A l’issue de l’audience, les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins d’admission de ses conclusions portant désistement et notifiées postérieurement à la clôture.
Selon l’article 803 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le demandeur a communiqué des conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, soit postérieurement à la date de clôture fixée le 12 janvier 2026.
Il expose que le bien appartenant à la S.C.I. SISA IMMOBILIER a été vendu et que la créance du syndicat des copropriétaires a été réglée, raison pour laquelle il entend se désister de l’instance introduite à l’encontre de la défenderesse.
Dans ces circonstances, il est manifestement de l’intérêt de l’ensemble des parties et d’une bonne administration de la justice, de pouvoir accueillir régulièrement au débat les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 sera ordonnée et la clôture de la procédure sera fixée à nouveau le 29 janvier 2026, avant l’ouverture des débats.
Les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE le 27 janvier 2026 sont dès lors recevables.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la S.C.I. SISA IMMOBILIER n’a pas constitué avocat et n’a partant présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE est dès lors parfait. Il le sera déclaré.
Il sera constaté l’extinction de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE à l’encontre de la S.C.I. SISA IMMOBILIER, introduite pas assignation du 24 septembre 2025 et le dessaisissement consécutif du Tribunal judiciaire de Grasse.
Chacune des parties supportera la charge définitive des frais et dépens par elle exposés.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 et fixe à nouveau la clôture de la procédure le 29 janvier 2026, avant l’ouverture des débats ;
DIT que les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE le 27 janvier 2026 sont recevables ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE à l’encontre de la S.C.I. SISA IMMOBILIER, introduite pas assignation du 24 septembre 2025 ;
LE DECLARE parfait,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HESPERIDES CANNES CROISETTE enrôlée sous le N°RG 25/05559 ;
CONSTATE le dessaisissement subséquent du Tribunal judiciaire de Grasse ;
DIT que chacune des parties supportera la charge définitive des frais et dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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