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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 1re ch. civ., 4 janv. 2022, n° 20/00258 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00258 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ AMALINE ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 20/00258 – N° Portalis AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DBVM-V-B7E-KJZ3 HC COUR D’APPEL DE GRENOBLE N° Minute : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 17/02117) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 décembre 2019 suivant déclaration d’appel du 10 Janvier 2020
APPELANTE :
Mme X CAPONE née le […] à BONE (ALGERIE) de nationalité Française 1, rue Boris Vian 38400 SAINT MARTIN D’HÈRES
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ AMALINE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8-10, rue d’Astorg 75008 paris
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […][…]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, Copie exécutoire avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Gisèle BRIANCON, avocat au délivrée le : barreau de GRENOBLE
Me Pierre BENDJOUYA COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : la SELARL BSV
Mme Hélène COMBES, Président de chambre, SELARL LEXWAY AVOCATS Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 novembre 2021 Madame COMBES – Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2015, X Y (divorcée Stoll) a conclu avec la société Diac un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Scenic immatriculé DX 551 QT au prix de 34.275,76 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers, le véhicule étant assuré auprès de la société Amaline Assurances.
Le 31 mars 2016, X Y a déclaré aux services de police de Grenoble la destruction du véhicule par incendie le 30 mars 2016 à 23 heures.
Le 1 juillet 2016, la société Amaline Assurances a informé X Y de son refus deer prise en charge du sinistre.
Par acte du 20 mars 2017, X Y a assigné la société Amaline Assurances et la société Diac devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir la garantie de l’assureur.
La société Amaline Assurances a conclu à la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat liant X Y à la société Amaline Assurances,
- débouté la société Amaline Assurances de sa demande en répétition de l’indû,
- dit n’y avoir lieu de statuer sur l’attribution des indemnités à la société Diac,
- dit n’y avoir lieu de statuer sur la résiliation du crédit-bail,
- dit qu’il appartient à X Y de restituer le véhicule à la société Diac à ses frais,
- condamné X Y à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à la société Amaline Assurances et celle de 1.000 euros à la société Diac.
X Y a relevé appel le 10 janvier 2020 et le 23 janvier 2020, intimant à cette dernière date la société Amaline Assurances et la société Diac.
Par conclusions du 4 mai 2020, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque,
- dire que la société Amaline Assurances lui doit sa garantie,
- condamner la société Amaline Assurances à lui payer la somme d 34.275,76 euros au titre de la valeur d’achat du véhicule, cette somme étant attribuée à la société Diac dans la limite de 27.333,64 euros.
Elle précise que l’épave est à la disposition de la société Diac et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que parallèlement à la présente instance, la société Diac a poursuivi la résiliation du contrat de crédit-bail devant la tribunal d’instance de Grenoble et que par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal a constaté la résiliation de plein droit la condamnant à payer à la société Diac la somme de 25.560,78 euros.
Elle s’oppose à la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la société Amaline Assurances et conteste toute fausse déclaration de sa part tant au moment de la souscription du contrat (1) qu’au moment du sinistre (2).
Sur les déclarations lors de la souscription du contrat elle fait valoir l’argumentation suivante :
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- elle a bien déclaré un coefficient de 0,95 et c’est la société Amaline Assurances qui a décidé de retenir un coefficient de 0,90,
- si elle a déclaré un sinistre responsable au lieu de deux, il appartient à la société Amaline Assurances de démontrer qu’il s’agit d’une fausse déclaration intentionnelle et qu’elle était de nature à modifier l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque,
- l’assureur n’a jamais versé aux débats le document qu’il lui a soumis avant la souscription du contrat. Elle a parfaitement pu omettre un bris de glace. Le relevé de la MMA n’est pas probant, de même que le rapport d’enquête privé,
- le crm 0,95 démontre qu’elle avait plus d’un sinistre responsable,
- l’absence de déclaration concernant les antécédents ou même les déclarations erronées n’ont aucune incidence sur la validité du contrat,
- l’assureur a résilié le contrat sans se prévaloir de sa nullité,
- elle n’était pas libre du choix de l’assureur.
Sur les déclarations au moment du sinistre, elle soutient que la réalité du sinistre n’est pas contestable et que l’enquêteur privé se fonde sur “des conjectures fumeuses”.
Par conclusions du 16 juin 2020, la société Amaline Assurances conclut à la confirmation du jugement et faisant appel incident sur le rejet de sa demande au titre de la répétition de l’indu, sollicite la condamnation de X Y à lui payer la somme de 1.396,28 euros de ce chef.
Elle sollicite également 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cas de condamnation prononcée à son encontre, elle sollicite subsidiairement la limitation de l’indemnisation.
Elle expose que le 17 mars 2016, X Y lui a déclaré un accident responsable dont les dégâts n’étaient que matériels ;
que lorsque X Y lui a transmis ses relevés d’information le 24 mars 2016, elle a pu constater l’existence de deux accidents en tant que responsable (et non un), d’un bris de glace et d’un crm de 0,95 au lieu de 0,90, ce qui a justifié la résiliation du contrat d’assurance.
Elle indique que malgré la résiliation prononcée le 24 mars 2016, elle a pris en charge le sinistre du 17 mars.
Elle indique que le 31 mars 2016, X Y a déclaré un nouveau sinistre à savoir l’incendie du véhicule ; qu’elle a missionné un enquêteur privé qui a révélé que les circonstances sont pour le moins troublantes.
Elle invoque les fausses déclarations de X Y s’agissant des cartes de démarrage du véhicule.
Elle invoque la nullité de la police souscritre pour fausse déclaration à la souscription de nature à modifier l’opinion de l’assureur.
Par conclusions du 11 mai 2020, la société Diac conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il appartient à X Y de lui restituer le véhicule à ses frais.
Elle réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’un jugement du tribunal d’instance de Grenoble en date du 6 septembre 2018 a condamné X Y à lui payer la somme de 25.560,78 euros au titre du solde restant dû après résiliation du contrat de location.
Elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans le litige opposant X Y à la société Amaline Assurances mais rappelle que X Y délègue à la société Diac le bénéfice de toute indemnité qui lui serait versée par la compagnie d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
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DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A ce stade de la procédure, le tribunal d’instance de Grenoble a constaté la résiliation du contrat de location avec promesse de vente du 20 novembre 2015 et condamné X Y à payer à la société Diac la somme de 25.560,78 euros au titre du solde dû au titre du contrat.
Le litige pendant devant la cour ne concerne que la prise en charge du sinistre déclaré par X Y le 31 mars 2016.
Selon les pièces produites aux débats, la chronologie est la suivante :
- le contrat d’assurance concernant le véhicule DX 551 QT a été souscrit le 30 novembre 2015 (pièce intimée 1bis). Selon les mentions reproduites par l’assureur en page 3, X Y a déclaré dans les trois dernières années précédant la souscription, un accident de la circulation en responsabilité totale ou partielle et un accident de la circulation non responsable. X Y qui n’a jamais remis ces mentions en cause n’est pas fondée à opposer à l’assureur la non production du document qui lui a été soumis avant la souscription. Il doit donc être considéré que ces mentions correspondent exactement aux déclarations de X Y.
- le 22 mars 2016, X Y a adressé un constat d’accident à la société Amaline Assurances,
- le 24 mars 2016, la société Amaline Assurances a résilié le contrat d’assurance n° 15004762 avec effet au 3 avril 2016, compte tenu de l’existence de trois sinistres au cours des trois dernières années,
- le 31 mars 2016, X Y a déclaré l’incendie du véhicule immatriculé DX 551 QT survenu le 30 mars 2016,
- le 1 juillet 2016, la société Amaline Assurances invoquant les incohérences concernanter les circonstances de l’incendie, a refusé son indemnisation.
Assignée devant le tribunal de grande instance aux fins de garantie du sinistre, la société Amaline Assurances a invoqué la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription.
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l’article L 113-2 2° du code des assurances en vertu duquel l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur.
C’est également à bon droit qu’il a dit que la résiliation du contrat d’assurance prononcée par la société Amaline Assurances le 24 mars 2016 ne lui interdit pas d’invoquer sa nullité sur le fondement des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances.
X Y réplique que c’est à la compagnie d’assurance de démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle et l’incidence de cette fausse déclaration sur l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la société Amaline Assurances a sollicité un enquêteur privé qui a notamment recueilli les relevés d’information de la société MMA, précédent assureur de X Y.
Selon ces relevés d’information, X Y a été responsable de deux sinistres aux mois d’avril 2013 et octobre 20[…], à la suite de quoi cette société a le […] mai 2013, puis le 31 mars 2015 résilié les contrats d’assurance souscrits auprès d’elle.
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Bien que X Y le conteste, ces pièces sont suffisamment probantes de l’existence de deux sinistres responsables dans les trois années précédent la souscription du contrat d’assurance auprès de la société Amaline Assurances.
La société Amaline Assurances rapporte la preuve d’une fausse déclaration concernant le nombre de sinistres dont la responsabilité incombe à X Y.
Ces sinistres ayant conduit à la résiliation des contrats d’assurance à deux ans d’intervalle, X Y ne peut avoir omis de les mentionner de bonne foi, alors de surcroît qu’elle avait à la dernière échéance de chacun des contrats un malus de 0,95.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce que le premier juge a retenu comme n’étant que des suppositions, c’est exactement que le tribunal a retenu que compte tenu de ses antécédents, X Y aurait été exclue de l’assurance si elle avait porté à la connaissance de la société Amaline Assurances l’existence de trois sinistres dont deux dans lesquels sa responsabilité était engagée.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a prononcé la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration.
C’est également à bon droit qu’il a débouté la société Amaline Assurances de sa demande en répétition de l’indu faute pour elle d’avoir versé une indemnité à X Y.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a dit qu’il appartient à X Y de restituer à ses frais à la société Diac le véhicule objet du contrat.
Compte tenu des condamnations prononcées par le premier juge, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Amaline Assurances et de la société Diac au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Y ajoutant, déboute la société Amaline Assurances et la société Diac de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
- Condamne X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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