Infirmation 12 juillet 2022
Rejet 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 11 juin 2021, n° 19/00260 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00260 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
BP 459
25019 BESANCON CEDEX
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2021
Affaire N° RG 19/00260
Minute N° 21/00361
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF FRANCHE COMTE
3 rue de Chatillon
25480 ECOLE VALENTIN représentée par Madame X Y
PARTIE DEFENDERESSE:
S.A.S. CECR CABINET ROSTAING
1 rue Fontaine l’Epine
BP 33
25500 MORTEAU représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de
BESANCON, président du pôle social de BESANCON ;
Assesseur M. Yvan TROCELLIER, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, absent;
Assesseur M. Erdogan ESER, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, absent;
Greffier Madame Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction de greffier;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 01 Mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai
2021 et prorogée au 11 Juin 2021.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, assisté de Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction de greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS C.E.C.R est immatriculée au sein des services de l’URSSAF Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général depuis le 1er janvier 1999.
Une mise en demeure par lettre en recommandée avec accusé de réception lui a été envoyée le 23 avril 2019, sur le fondement notamment des articles L.311-1 et suivants et R.243-6 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), au motif que la SAS C.E.C.R., en son établissement de MONTBÉLIARD était redevable des cotisations du régime général en qualité d’employeur du régime général, et qu’elle n’avait pas totalement acquitté ses cotisations des mois de mars 2019, à la date d’exigibilité. La mise en demeure en date du 23 avril 2019 fait état d’un montant de 18 077 €, soit 17 184 € de cotisations, 893 € de majorations de retard mais également la déduction de la somme de 1€ au titre des versements de la société.
Au terme d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure, une contrainte a été éditée en date du 3 juin 2019 pour un montant de 18 076 €, soit 17183€ de cotisations, 893 € de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée au cotisant par voie d’huissier le 5 juin 2019.
Le 13 juin 2019, la SAS C.E.C.R. a saisi le Tribunal Judiciaire de BESANÇON aux fins de former opposition à la contrainte éditée le 3 juin 2019 et signifié le 5 juin 2019.
Par conclusions déposées pour l’audience du 1er mars 2021, la SAS C.E.C.R. a demandé à la juridiction de céans de :
- "Déclarer la Société CECR recevable et bien fondée en son opposition à contrainte
-- Dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 23 avril 2019 est frappée de nullité
Dire que la contrainte de l’URSSAF du 3 JUIN 2019 est frappée de nullité
- En conséquence débouter l’URSSAF de Franche Comté de ses prétentions
- Débouter en tout état de cause l’URSSAF de ses prétentions
- Condamner l’URSSAF de Franche Comté à payer à la Société CECR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Par conclusions du 11 février 2021, l’URSSAF a demandé à la juridiction de céans de:
"Dire et juger l’opposition à contrainte recevable et non fondée ; Débouter la société C.E.C.R de l’ensemble de ses demandes ;
Valider la mise en demeure du 23 avril 2019;
Valider la contrainte en date du 3 juin 2019;
Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme actualisée de 11 288 € ;
Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme de 72.70 € correspondant aux frais de signification de la présente contrainte ainsi qu’aux dépens; Condamner la société C.E.C.R au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile."
À l’audience du 1er mars 2021, les parties ont maintenu leurs demandes.
3En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour
T’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2021, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure
Vu l’article L.[…].244-1 du CSS,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt Deperne du 19 mars 1992,
n°88-11682; Civ 2ème 21 février 2008 n°07-11.963; Civ. 2, 24 mai 2017, pourvoi
n°16-16703; Civ. 2, 10 mars 2016, pourvoi n°15-12506; Civ 2ème 31 mai 2005; Civ
2ème 4 avril 2018; Civ 2ème 14 février 2019; Civ 2ème 21 janvier 2016; Civ 2ème 22 février 2019),
Vu l’article R.244-1 du CSS,
Les cotisations appelées sont basées sur le principe du déclaratif selon les télédéclarations faites et transmises par le cotisant.
Sur la mise en demeure du 23 avril 2019
Il convient de relever que la mise en demeure du 23 avril 2019 précise la nature des cotisations («< Régime général»), le montant des cotisations réclamées soit 18 076 € (dont < 17 184 € de cotisations, 893 € de majorations de retard et un versement d'1€>>), la période à laquelle elle se rapporte (« MARS 2019 ») et fait référence à une «INSUFFISANCE DE VERSEMENT » ; que cette mise en demeure offrait la possibilité à la cotisante de contester, dans le délai de deux mois devant la Commission de
Recours Amiable de l’organisme, ladite mise en demeure, ainsi que le montant des cotisations réclamées ; que la société s’est abstenue d’utiliser cette voie de recours, donnant un caractère définitif à la créance de l’URSSAF (Cass 2e chambre civile du 16 novembre 2004, n°03-13578); que les mises en demeure visées par la contrainte contestée ont été établies sur la base de cotisations déclarées par la société elle-même à l’URSSAF par le biais des DSN.
II importe toutefois de relever que la mise en demeure ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la case intitulée « nature des cotisations », qu’elle précise uniquement la mention générale et peu précise « REGIME GENERAL » ; que cette mention, même si elle est habituellement apposée, ne remplit pas les exigences de la Cour de cassation; que la mention «REGIME GENERAL» ne satisfait pas à l’exigence de l’arrêt du 16 mars 2004 qui imposent de préciser la mention des diverses cotisations et contributions; que les cotisations réclamées sont à ventiler entre les différentes couvertures assurées à savoir vieillesse, maladie, chômage, famille et CSG
CRDS; qu’il est mentionné au niveau de l’astérisque, sans plus de précision et de ventilation entre les différentes cotisations, la mention pour le moins imprécise
«INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS » ;
que le cotisant ignore la nature et le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille
et CSG-CRDS.
La mise en demeure est donc frappée de nullité et ne saurait produire d’effet juridique.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte édictée le 3 juin 2019 comporte :
- le montant des cotisations impayées « 17 183 € >>,
- le montant des majorations de retard < 893,00 € »,
- les périodes « MARS 2019 », la référence de la mise en demeure qui la précède « 004051 7523 en date du
23/04/2019»>,
- les motifs < INSUFISSANCE DE VERSEMENT '>.
Il convient de relever que la contrainte ne mentionne pas la nature des différentes cotisations sollicitées ; que les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas non plus mentionnés au sein de la contrainte au mépris de la jurisprudence ; que la première contrainte du 3 juin 2019 pour 18.076 euros contient une case < Nature des cotisations» ; que cette rubrique est vide; que la mention «Employeur du régime
général » est même absente.
Pour ces motifs la contrainte est frappée de nullité et ne saurait produire d’effet juridique.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du CSS, "Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a
été jugée fondée."
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, il convient de dire que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de
I’URSSAF.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en déboutant l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnant à payer à la Société C.E.C.R. la somme de 800 euros demandée en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE la Société C.E.C.R. recevable et bien fondée en son opposition à contrainte,
5
DIT que la mise en demeure de l’URSSAF du 23 Avril 2019 est frappée de nullité,
DIT que la contrainte de l’URSSAF du 3 Juin 2019 est frappée de nullité,
DEBOUTE I’URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
CONDAMNE I’URSSAF de Franche Comté à payer à la Société C.E.C.R. la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe au jour, mois et an ci-dessus et ont signé le Président et la Secrétaire faisant fonction de Greffier.
La Secrétaire faisant fonction de Greffier, Le Président, Cécile CHABOZ Patrice LITOLFF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Fausse déclaration ·
- Habitation ·
- Biens ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription ·
- Déclaration ·
- Nullité
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Information ·
- Faux ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Sarre ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Communication des pièces ·
- Sous astreinte ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Délai
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Anniversaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Père ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Dépense
- L'etat ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Corruption ·
- Juge d'instruction ·
- Service public ·
- Délai raisonnable ·
- Pénal ·
- Contrôle judiciaire ·
- Information ·
- Procès ·
- Territoire national ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Câble électrique ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Dégât des eaux ·
- Devis ·
- Référence ·
- Faux ·
- Assurances ·
- Instituteur ·
- Titre ·
- Enquête
- Thé ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.