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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ch. civ., 7 avr. 2022, n° 21/00055 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège est sis, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
République Française au nom du Peuple Français Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc
JUGEMENT DU 07 Avril 2022
DOSSIER N° N° RG 21/00055 – N° Portalis DBZF-W-B7F-BQBL
N° MINUTE 22/31
AFFAIRE X Y, Z AA épouse Y X AB AC AD, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
CHAMBRE CIVILE
PARTIES:
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […] (55000) demeurant 98, rue de Strasbourg
55500 LIGNY-EN-BARROIS (55500)
Madame Z AA épouse Y X née le […] à […] (55000) demeurant 98, rue de Strasbourg 55500 LIGNY-EN-BARROIS (55500)
représentées par Maître Marie-Aline LARERE, avocat inscrit au barreau de […]
- 18 rue de Serre à […] (54000)
DEFENDEURS :
Monsieur AC AD né le […] à […] demeurant 26 rue de VERDUN
55000 […]
représenté par Maître Carine BOUREL de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de la MEUSE – […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège est […] […] (75856), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège – représentée par Maître Carine BOUREL de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de la […] – […]
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Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est […] […] :
CEDEX 9 FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Jean louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat postulant inscrit au barreau de la […] – […] à […]
Clôture prononcée le : 9 fevrier 2022
DEBATS: tenus à l’audience publique du : 24 Février 2022 à, laquelle siégeait en qualité de juge rapporteur, Monsieur ROUX Sylvain, Président conformément à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bar le Duc n° 2021/98 en date du 8 décembre 2021 qui a tenu seul l’audience en l’absence d’opposition des avocats et a rendu compte au tribunal de la teneur des débats dans le cadre du délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 avril 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
Monsieur ROUX Sylvain, Président Monsieur RIGAUT Romain, Juge
Madame GAUDIN Stéphanie, Juge rédacteur du présent jugement
GREFFIER: Madame HAROTTE Hélène,
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat d’architecte pour la réalisation d’une maison individuelle en date du 16 juillet 2007, M. et Mme Y X ont confié, en qualité de maître d’ouvrage, à M. AD, architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant […] […] (55).
M. AD est assuré, en sa qualité d’architecte, auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
La SARL DEMATOS, assurée auprès de MMA IARD, a été chargée des travaux de terrassement et de gros oeuvre suivant marché en date du 15 novembre 2007 conclu avec M. et Mme Y.
La réception a été prononcée le 18 novembre 2008 sans réserve.
Constatant des infiltrations d’eau au travers des murs au niveau du sous-sol de leur maison, les époux Y ont déclaré le sinistre auprès de MAAF ASSURANCES, leur assureur dégâts des eaux, le 25 janvier 2018.
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MAAF ASSURANCE a mandaté un expert amiable et un procès-verbal de constatations a été établi le 25 avril 2018 qui est resté sans suite.
Les époux Y ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de […] une mesure d’expertise et par ordonnance du 23 janvier 2019, M. AE AF a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2020.
Par actes d’huissier des 15 janvier 2021, 18 janvier 2021 et 11 février 2021, les époux Y ont fait assigner M. AC AD, architecte, son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la compagnie d’assurances MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL DEMATOS qui a cessé son activité depuis, devant le tribunal judiciaire de […], afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Ces assignations ayant été enregistrées sous les numéros RG 21-67 et 21-55, une jonction a été prononcée le 14 avril 2021, par mention au dossier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, les époux Y demandent au tribunal de :
- Déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame Y en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur AD, de son assureur la
MAF et de la compagnie MMA IARD;
- Donner acte à Monsieur AD et son assureur, la MAF, de ce qu’ils ne contestent pas l’application de la garantie décennale; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et que les
-
condamnations doivent être prononcées in solidum;
- Débouter la Compagnie MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions car elles sont mal fondées;
- Condamner en conséquence in solidum Monsieur AD, la MAF et la compagnie MMA IARD à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 18.156 euros TTC au titre des travaux de remise en état;
- Dire et juger que ladite somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction à compter du 10 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé du jugement à intervenir et portera ensuite intérêts au taux légal;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 5.000 euros
-
en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner in solidum Monsieur AD, la MAF et la compagnie MMA IARD aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi que de l’instance en référé ayant abouti au prononcé de l’ordonnance de référé et au remboursement des frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur AF, le tout dont distraction au profit de Maître Marie-Aline LARERE, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, M. AC AD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de :
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les MMA IARD,
- Prononcer un partage de responsabilité à parts égales entre M. AD (+MAF) et les MMA, soit 50 % chacun et ce sans solidarité ;
- En cas de condamnation in solidum, condamner les MMA à garantir M. AD et la MAF de toutes condamnations prononcées contre eux et à hauteur du partage de responsabilité et ce sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle, En tout état de cause, "
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Rejeter sinon réduire la demande d’indemnité de procédure ;
. Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes complémentaires sinon appel en garantie dirigés contre M. AD et la MAF ; Condamner in solidum, Monsieur et Madame Y et les MMA, à payer à Monsieur AD et à la MAF, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise de Monsieur AF.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- Déclarer l’action des consorts Y sur le fondement de la garantie décennale prescrite;
Subsidiairement :
- La déclarer mal fondée.
Les débouter de l’ensemble de leurs fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
- Les condamner aux entiers frais et dépens.
- Les condamner à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur appel en garantie subsidiaire:
-Condamner solidairement M. AC AD et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la compagnie d’assurance MMA IARD de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts et article 700 du Code de procédure civile et frais. Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Ordonner l’exécution par provision du Jugement à intervenir sur l’appel en garantie.
Pour plus ample exposé des faits et l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022. L’affaire a été plaidée le 24 février 2022 et mise en délibéré à la date du 7 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes notamment à l’encontre de MMA IARD:
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il a été jugé, au visa de l’article 2244 du code civil, que l’article 2239 du code civil qui prévoit une suspension du délai de prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale. Ce dernier peut donc qu’être interrompu.
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Enfin, l’article 2231 du code civil précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, la réception sans réserve des travaux a eu lieu le 18 novembre 2008.
L’assignation en justice pour demander au juge des référés la désignation d’un expert judiciaire pour constater les désordres a été délivrée, selon les conclusions des parties, à défaut de production de la pièce correspondante, le 15 octobre 2018.
Il en résulte que le délai de prescription décennale pouvant courir jusqu’au 17 novembre 2018 a été interrompu par cet acte de procédure.
Conformément à l’article 2231 du code civil, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 18 novembre 2018. L’assignation au fond, ayant été délivrée en janvier et février 2021, a été diligentée dans le délai de 10 ans précité.
En conséquence, l’action des époux Y sera donc déclarée non prescrite à l’égard de MMA IARD et, en l’absence d’autres motifs d’irrecevabilité soulevés par les autres défendeurs, recevable en conséquence, à l’égard de tous.
Sur la nature des désordres:
L’article 1792 du code civil dispose que: « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Par ailleurs, il sera rappelé l’article 246 du code de procédure civile qui dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Dans son rapport, l’Expert judiciaire a constaté que les murs intérieurs présentent des traces d’humidité et que sur la façade nord-est, de l’eau passe à travers la maçonnerie du sous-sol.
Concernant les traces d’humidité, l’expert les a attribuées à la non-ventilation du sous- sol contenant une machine à laver et un sèche-linge.
Concernant les infiltrations d’eau, après sondage, l’Expert judiciaire a déterminé l’origine de ces désordres comme étant dû :
- à une grande quantité d’eau de pluie provenant de la toiture qui arrive directement au pied de façade sans être collectée ;
- à l’eau de pluie de la toiture, les eaux collectées par le terrain lui-même, les eaux de source qui ne sont pas correctement drainées ;
- au mur qui n’a certainement pas été imperméabilisé sur toute sa hauteur, au droit du sondage nous avons pu constater qu’il était en contact avec de la roche sur environ 60 cm;
- à l’imperméabilisation qui n’est pas continue entre le sous-sol et le vide sanitaire ;
L’expert en a conclu que « les désordres constatés n’atteignent pas l’ouvrage à moyen terme » mais qu’en tout état de cause, l’imperméabilisation du sous-sol n’est pas effective.
Il fait état de désordres qui sont évolutifs: aujourd’hui, ils atteignent les doublages et les finitions de la cage d’escalier ; demain, la maçonnerie au droit fil des infiltrations, créant des espacés non utilisables par les propriétaires.
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Il résulte de ces constatations que des désordres d’infiltration d’eau atteignent la maison d’habitation des époux Y en son sous-sol et donc l’ouvrage auquel l’architecte AD et la SARL DEMATOS ont oeuvré et qu’ils s’aggraveront avec certitude dans le temps.
Un sous-sol, un vide sanitaire, les fondations d’un ouvrage font partie de l’ouvrage.
Ils se doivent d’être conçus et d’être construits hors eau.
Les désordres évolutifs liés à des infiltrations d’eau, dont l’ampleur a été décrite: « de l’eau passe par la maçonnerie », rendront, dans le temps, a minima, impropre cet ouvrage à sa destination, à savoir une maison d’habitation, en particulier son sous-sol faisant au demeurant depuis sa construction, office de garage et de lingerie.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les désordres invoqués relèvent de la garantie décennale.
Sur la demande de partage de responsabilité:
En matière décennale, la responsabilité est engagée de plein droit sauf à justifier d’une cause d’exonération ou à démontrer que les travaux ne rentraient pas dans la sphère d’intervention du professionnel concerné.
Comme l’a indiqué l’Expert, les deux intervenants dans l’acte de construire ont été l’architecte M. AD et la SARL DEMATOS pour le terrassement et le gros oeuvre.
1. Sur la responsabilité de M. AD, assuré par MAF.
En l’espèce, le contrat d’architecte produit indique que la mission de M. AD est une < mission complète », incluant: avant-projet et élaboration du dossier de permis de construire; projet de conception générale ; as[…]tance pour la passation des contrats de travaux ; direction de l’exécution des contrats de travaux (visa inclus); as[…]tance aux opérations de réception.
Comme le relève l’Expert, les articles 7.3, 7.4, 7.5 et 7.6 de ce contrat détaillent les prestations attendues de l’architecte dans l’établissement de l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages; dans l’as[…]tance du maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux et la vérification le 20 novembre 2008 du devis de la SARL DEMATOS de nature à permettre une bonne réalisation des ouvrages; dans la vérification des études d’exécution dues par la SARL DEMATOS ; et enfin, dans la vérification de l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, avec un passage hebdomadaire sur le chantier.
Ne pouvant communiquer pour avarie informatique la grande majorité des éléments correspondants, l’architecte indique au surplus – dans un dire à l’expert – que sa mission portait sur le « clos et le couvert ».
Un défaut d’étanchéité du sous-sol fait partie du clos et du couvert.
Il en résulte que l’oeuvre d’étanchéité rentrait dans la sphère d’intervention de l’architecte et que, compte tenu des désordres constatés au niveau de l’étanchéité du sous-sol, sa responsabilité sera à ce titre retenue.
2. Sur la responsabilité de la SARL DEMATOS, assurée par MMA ASSURANCES.
Par contrat de marché de travaux privés, la SARL DEMATOS s’est vue confier le
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terrassement et le gros oeuvre de la construction de la maison individuelle des époux Y.
Depuis, la société a disparu.
Son assurance en ses lieu et place ne présente aucune clause exonératoire de responsabilité.
En conséquence, la responsabilité décennale de plein droit de la SARL DEMATOS sera retenue.
De manière surabondante, suite aux constatations faites, l’expert judiciaire relève à l’encontre de la SARL DEMATOS qu’elle aurait dû s’assurer de la bonne imperméabilisation du mur enterré avant remblaiement de la fouille ; qu’elle n’aurait pas dû laisser un trou au droit du mur du vide sanitaire, interrompant ainsi la continuité de l’imperméabilisation ; qu’elle aurait dû descendre la fouille, par tout moyen, au niveau des fondations et permettre ainsi une parfaite imperméabilisation et la mise en place d’un drain continu ; et enfin qu’elle aurait dû mettre en place des matériaux drainants dans la fouille et laisser une garde entre le niveaux du terrain et le pied de bardage d’au moins 2 cm.
Il résulte de ces nombreuses malfaçons que la SARL DEMATOS est responsable des désordres d’infiltrations dans la maison des époux Y.
Il résulte de ce qui précède chacun a contribué à causer le dommage en son entier. Il n’y a pas lieu de retenir un partage de responsabilité.
Leurs responsabilités et donc celles de leurs assurances respectives sont retenues in solidum.
Sur la demande d’indemnisation:
Les époux Y ont produit un devis de reprise du 10 février 2020 afin que soit mis fin aux désordres invoqués pour un montant TTC de 18.156 euros. Il figure en annexe 6 du rapport de l’Expert.
Outre les travaux de terrassement, d’étanchéité et de drainage, ce devis prévoit la
< reprise des eaux pluviales en façade nord et raccordement » pour un montant de 1.148 euros HT (TVA à 20%), soit 1.377,60 euros TTC. Ces travaux sont appelés à réparer une des causes des infiltrations d’eau – eau de pluie venant de la toiture relevée par l’Expert – mais ils ne présentent aucun lien avec la réalisation et la construction du sous-sol imputables à l’architecte et à la SARL DEMATOS chargée du terrassement et du gros oeuvre.
En conséquence, il y a lieu de limiter la demande indemnitaire des époux Y à la somme de 16.778,40 euros (18.[…].377,60) et de condamner in solidum Monsieur AD, la MAF et la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL DEMATOS à payer aux époux Y cette somme et ses accessoires précisés comme suit.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Les intérêts sur la somme due ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
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Sur les appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382, devenu 1240, du code civil s’ils ne le sont pas.
Il résulte de ce dossier comme il a été largement explicité dans les paragraphes consacrées aux responsabilités, que l’architecte comme le constructeur sont, chacun de leur fait, responsables des désordres invoqués.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit:
- M. AD, architecte : 50 %
- SARL DEMATOS, constructeur : 50 %
Il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur AD, la MAF et la compagnie MMA IARD qui succombent supporteront in solidum les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 695-4 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum à payer aux époux Y une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, la présente décision n’est disposant pas autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’action en garantie décennale des époux Y non prescrite à l’égard de MMA ASSURANCES;
En conséquence, déclare recevables les époux Y en leurs demandes ;
Déclare Monsieur AD, la MAF et la compagnie MMA IARD responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum Monsieur AD, la MAF et la compagnie MMA IARD à payer à M. et Mme Y au titre de la réparation de ces désordres d’infiltrations d’eau dans leur sous-sol la somme de 16.778,40 euros TTC, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction
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de l’évolution de l’indice BT01 depuis 10 mars 2010 jusqu’à la date du présent jugement;
En tant que de besoin, condamne in solidum Monsieur AD, la MAF et la compagnie MMA IARD à payer à M. et Mme Y au paiement de cette somme actualisée, assortie de l’intéret au taux légal à compte de la présente décision ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
M. AD, architecte : 50 %
- SARL DEMATOS, constructeur : 50 %
Condamne in solidum M. AD et MAF à garantir MMA ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% au titre des désordres d’infiltration d’eau dans le sous-sol ;
Condamne MMA ASSURANCES à garantir M. AD et MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% au titre des désordres d’infiltration d’eau dans le sous-sol ;
Débouter MMA ASSURANCES du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur AD et la MAF du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur AD, la MAF et la compagnie MMA IARD à payer à M. et Mme Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur AD, la MAF et la compagnie MMA IARD aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise ;
Dit que la charge finale entre coobligés des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent du jugement.
Ainsi statué et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Président, Le Greffier,
En conséquence, la République mande et ordonne
A tous les Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A Tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront régalement requis.
En foi de quoi la présente copie comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le Directeur de greffe soussigné,
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