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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UZ5G AFFAIRE : Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE SIRET 775 709 702 01646 C/ X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame HAMON, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame VILET, Faisant Fonction de Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laetitia WADIOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 41
DEFENDEUR
Monsieur X Y demeurant […]
représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 290
Clôture prononcée le : 19 Décembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Septembre 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y a souscrit trois contrats d’assurance habitation auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après « la MAIF ») :
- un contrat d’assurance habitation au titre du logement dont il est locataire situé […] (94190), à effet au 9 mars 2020 ;
- un contrat d’assurance habitation propriétaire bailleur au titre d’un appartement situé […] à Villeneuve-Saint-Georges (94190), à effet au 5 janvier 2022 ;
- un contrat d’assurance habitation propriétaire bailleur au titre d’un appartement situé Bâtiment A – 10 quai Dubel à Villeneuve-Saint-Georges (94190), à effet au 25 janvier 2022.
M. Y a déclaré les cinq sinistres suivants sur l’ensemble de ces contrats :
- un sinistre dégât des eaux en date du 2 juin 2020 ;
- un sinistre incendie en date du 11 mai 2021 ;
- un sinistre dégât des eaux en date du 27 janvier 2022 ;
- un sinistre protection juridique en date du 30 novembre 2022 ;
- un sinistre dégât des eaux en date du 17 janvier 2023.
Par cinq courriers recommandés avec accusés de réception en date du 28 août 2023, la MAIF a opposé une déchéance de garantie pour chacun des sinistres déclarés et sollicité le remboursement des sommes versées à titre d’indemnité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, le conseil de M. Y a contesté la position de la MAIF.
Par courrier officiel en date du 10 octobre 2023, le conseil de la MAIF a confirmé les déchéances de garantie et mis en demeure le conseil de M. Y de lui adresser la somme totale de 42.382,18 euros correspondant aux indemnités versées et aux frais de gestion engagés pour l’ensemble des sinistres.
C’est dans ce contexte que, par exploit délivré le 11 janvier 2024, la MAIF a fait assigner M. Y devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la MAIF demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de: « Déclarer le bien-fondé de la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de Monsieur Z Y pour le sinistre en date du 2 juin 2020 (référencé F200121123B),
Déclarer Monsieur Z Y privé de tout droit à garantie pour le sinistre en date du 2 juin 2020 (référencé F200121123B),
Déclarer le bien-fondé de la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de Monsieur Z Y pour le sinistre en date du 11 mai 2021 (référencé F210227097P),
Déclarer Monsieur Z Y privé de tout droit à garantie pour le sinistre en date du 11 mai 2021 (référencé F210227097P),
Déclarer le bien-fondé de la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de Monsieur Z Y pour le sinistre en date du 27 janvier 2022 (référencé F220030260H),
Déclarer Monsieur Z Y privé de tout droit à garantie pour le sinistre en date du 27 janvier 2022 (référencé F220030260H),
Déclarer le bien-fondé de la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de Monsieur Z Y pour le sinistre en date du 30 novembre 2022 (référencé F220384150K),
Déclarer Monsieur Z Y privé de tout droit à garantie pour le sinistre en date du 30 novembre 2022 (référencé F220384150K),
Déclarer le bien-fondé de la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de
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Monsieur Z Y pour le sinistre en date du 17 janvier 2023 (référencé F230020966K), Déclarer Monsieur Z Y privé de tout droit à garantie pour le sinistre en date du 17 janvier 2023 (référencé F230020966K), Condamner Monsieur Z Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 41.799,96 euros au titre de l’indu lié aux frais et indemnités réglés par la Compagnie MAIF pour l’ensemble des sinistres déclarés, Débouter Monsieur Z Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, En tout état de cause, Débouter Monsieur Z Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, Condamner Monsieur Z Y à verser à la Compagnie MAIF une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laëtitia WADIOU, avocat aux offres de droit. »
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. Y demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de : « Recevoir Monsieur Y Z en l’intégralité de ses assignations, exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins et prétentions, le disant recevable et bien fondé en ses demandes, Débouter la Société MAIF – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE de son action, de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions, Y faisant droit : Condamner la Société MAIF – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à payer à Monsieur Y Z la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société MAIF – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera également rappelé que les demandes des parties tendant à voir « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la répétition de l’indu
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la MAIF sollicite la condamnation de M. Y à lui régler la somme totale de 41.799,96 euros au titre des frais et indemnités réglés pour l’ensemble des sinistres déclarés.
Sur le sinistre dégât des eaux du 2 juin 2020, elle indique que M. Y a déclaré un débordement en toiture de la canalisation des eaux usées à la suite de l’installation d’un nid de pigeons ayant occasionné des dommages aux
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embellissements locatifs de l’appartement dont il est locataire et au mobilier présent dans le séjour.
Elle expose que M. Y a notamment produit au soutien de ses réclamations une facture délivrée par la société LA CAVERNE DES PARTICULIERS pour l’achat d’un tableau ainsi qu’un devis établi au titre de la restauration d’un meuble et affirme que l’enquête réalisée a permis de déterminer que ces deux justificatifs produits par le défendeur étaient des faux.
Sur le sinistre incendie du 11 mai 2021, la MAIF expose que M. Y a déclaré un incendie dans son appartement ayant pour origine l’échauffement d’un rideau situé à proximité d’une lampe allumée.
Elle indique que la facture au titre de l’acquisition d’un tableau et l’extrait de relevé de compte produits par M. Y au soutien de ses réclamations se sont avérés être des faux.
Sur le sinistre dégât des eaux du 27 janvier 2022 survenu au […], la MAIF expose que les devis de remise en état établis par la SARL NORBAT produits par M. Y au titre de sa demande d’indemnisation se sont avérés être des faux.
Elle ajoute que le défendeur a produit une facture établie par M. AA AB qui n’a pas été réglée en totalité alors qu’elle comporte un tampon « PAYE ».
Sur le sinistre protection juridique du 30 novembre 2022 déclaré pour l’appartement du […], la MAIF indique qu’alors que M. Y l’avait saisie d’un litige avec son nouveau locataire du fait du refus du précédent locataire, M. AC, de quitter les lieux, il est ressorti de l’enquête que M. AC était bien parti du logement et que M. Y aurait reloué l’appartement à des tiers qui auraient posé problème, de sorte qu’il est établi que le défendeur a procédé à de fausses déclarations.
Elle ajoute que les investigations relatives à ce sinistre ont permis de démontrer qu’il existait déjà des fuites d’eau antérieures aux sinistres dégâts des eaux déclarés pour cet appartement, de sorte qu’il existe un doute sur la réalité accidentelle de ces sinistres.
Sur le sinistre dégât des eaux du 17 janvier 2023, elle indique que l’expert a constaté l’identité des dommages déclarés par M. Y à ceux déclarés au titre du précédent dégât des eaux.
Elle ajoute que le relevé bancaire émanant de la BANQUE POSTALE transmis par M. Y s’est avéré être un faux.
La MAIF fait valoir que la transmissions d’informations erronées par l’assuré en connaissance de cause est de nature à justifier la déchéance de garantie prévue par les conditions générales du contrat.
Elle observe qu’en l’espèce, ces conditions générales sont opposables à M. Y dans la mesure où les conditions particulières signées y font référence.
La MAIF indique qu’en cas de déchéance de garantie, l’assureur est en droit d’obtenir la restitution de toutes les sommes indûment versées, puisqu’en raison de la fraude constatée, la dette d’assurance n’existait pas.
Elle rappelle qu’en cas de fraude, la déchéance est encourue par l’assuré indépendamment de la preuve d’un préjudice subi par l’assureur.
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Elle ajoute qu’à partir du moment où la fraude est avérée pour un montant même minime par rapport à l’enjeu global du sinistre, la déchéance du droit à indemnité est totale en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Elle fait valoir que la perte du droit à garantie pour l’assuré s’accompagne du droit pour l’assureur d’obtenir le remboursement des indemnités déjà versées et des frais de gestion engagés.
En réponse aux moyens développés en défense, la MAIF indique concernant le sinistre du 2 juin 2020 que l’enquêteur produit des courriels des auteurs des factures affirmant qu’il y a eu falsification ainsi que le véritable devis de M. AG.
Sur le sinistre du 11 mai 2021, elle souligne que tant la BANQUE POSTALE que LA CAVERNE DES PARTICULIERS ont attesté que les documents étaient des faux par des courriels reproduits dans le rapport d’enquête.
Sur le sinistre du 27 janvier 2022, elle observe que le rapport d’enquête établit l’existence de deux autres devis établis par la SARL NORBAT au profit de M. Y qui se sont avérés authentiques. Elle argue qu’il ressort du rapport d’enquête qu’il existe de nombreuses incohérences et que M. AB a été très évasif.
En réplique, M. Y s’oppose aux déchéances de garantie soulevées par la MAIF. Sur le sinistre du 2 juin 2020, M. Y relève que le rapport d’enquête produit par la MAIF repose notamment sur une attestation qui n’a pas été rédigée par M. AB lui-même, mais par un tiers, et soutient que cette attestation est contredite par une attestation rédigée par M. AB.
Il argue que l’enquêteur s’appuie sur des courriels et non sur des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Il affirme que les observations de l’enquêteur ne constituent que des suppositions qui ne sont pas étayées par des pièces justificatives, notamment concernant l’évolution du capital social de la société.
Il soutient que la MAIF ne démontre pas que les factures d’acquisition seraient fausses et relève que le dirigeant auteur du courriel de la CAVERNE DES PARTICULIERS n’était pas impliqué lors de la cession du tableau litigieux.
Il indique concernant le meuble Louis XV qu’il y a eu plusieurs devis envoyés successivement.
Sur le sinistre du 11 mai 2021, il fait valoir que l’authenticité du tableau litigieux avait été confirmée par un commissaire-priseur mandaté par l’expert de la MAIF, puis à nouveau par un expert missionné par ses soins.
Il affirme que la MAIF ne démontre pas que les factures d’acquisition et le relevé bancaire seraient des faux et relève qu’aucun document authentique n’est produit.
Il indique que M. AB a attesté que les factures de la société NORBAT étaient authentiques et soutient que la démonstration contraire ne peut s’expliquer que par une incompréhension due à la mauvaise compréhension du français par M. AB.
Sur le sinistre du 27 janvier 2022, il affirme que le fait que la facture n’ait pas été réglée en totalité malgré la présence d’un tampon « PAYE » ne prouve aucunement qu’elle serait fausse.
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Il indique que les travaux ont été réalisés par la société NORBAT, sous-traitant de M. AB, qui intervenait en qualité d’entrepreneur.
Sur le sinistre du 30 novembre 2022, M. Y indique qu’une procédure judiciaire l’a opposé à l’acquéreur de son appartement, mis en vente fin 2021 alors qu’il était occupé par un locataire, en raison du maintien dans les lieux de celui-ci, ce qui justifiait qu’il saisisse son assureur d’un sinistre au titre de la protection juridique.
Sur le sinistre du 17 janvier 2023, il conteste l’allégation de la MAIF selon laquelle les dommages déclarés seraient identiques au précédent dégât des eaux. Il affirme que la demanderesse ne démontre pas que les relevés bancaires seraient faux, ne produisant qu’un courriel sans autre attestation juridiquement recevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1104 alinéa 1 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la personne assurée de rapporter d’une part, la preuve du sinistre qu’elle invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat souscrit par elle doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l’assurée de remplir les conditions contractuelles.
La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d’assurance, prive l’assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
La fausse déclaration intentionnelle de l’assuré constitue un fait juridique et peut à ce titre être prouvée par tous moyens.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le contrat d’assurance habitation souscrit par M. Y pour le logement dont il est locataire comporte en page 87 des conditions générales, auxquelles renvoient les conditions particulières signées par le défendeur, une clause de déchéance de garantie ainsi libellée : « La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti. »
La même clause est contenue en page 32 des conditions générales des contrats d’assurance propriétaire bailleur souscrits par M. Y au titre des deux appartements dont il est propriétaire, auxquelles renvoient les conditions particulières qu’il a signées.
La MAIF se prévaut de la déchéance de garantie des cinq sinistres assurés pour solliciter la restitution des indemnités versées et des frais y afférents sur le fondement de la répétition de l’indu.
Il appartient donc à la MAIF, pour obtenir la déchéance du droit à indemnisation de son assuré au titre de chacun des cinq sinistres déclarés, de démontrer que celui-ci a
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de mauvaise foi fait une fausse déclaration de sinistre avec l’intention de tromper l’assureur.
Sur le sinistre du 2 juin 2020 référencé F200121123B
Il est constant que M. Y a perçu la somme totale de 11.715,31 euros, soit 10.076,96 euros à titre d’indemnité immédiate versée le 22 juillet 2020 et 1.638,35 euros à titre d’indemnité différée versée le 7 septembre 2020, au titre d’un dégât des eaux à son domicile survenu le 2 juin 2020, sinistre référencé F200121123B.
La MAIF soutient que la facture émise par LA CAVERNE DES PARTICULIERS le 6 novembre 2003 au titre d’un tableau de AD AE pour un montant de 4.200 euros et le devis établi par M. AF AG au titre de la restauration d’un meuble d’appui en date du 15 juin 2020 pour un montant de 2.040 euros TTC, documents produits par M. Y au soutien de sa demande d’indemnisation, sont des faux.
A l’appui de cette affirmation, la MAIF verse aux débats les deux documents en cause ainsi que le rapport d’enquête établi par le cabinet OI2R le 31 juillet 2023.
Le rapport d’enquête comprend en page 20 une reproduction d’un courriel de M. AH AI, gérant du magasin LA CAVERNE DES PARTICULIERS qui aurait émis la facture litigieuse. Aux termes de ce courriel, « les 2 factures de 2003 et 2004 sont clairement des fausses. […] Le capital social n’était alors à cette époque (2003/2004) que 7.500 € et le nom de la société était AMDV. […] De plus j’ai montré ces factures à mon père par WhatsApp il y a quelques instants et il me certifie qu’en aucun cas il sortait des factures de ce type là à l’époque ».
La circonstance qu’il s’agisse d’un courriel et non d’une attestation rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas de nature à ôter la force probante de cette pièce, étant rappelé que la preuve de la fraude, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens et que le rapport d’enquête privé repose sur des faits objectivement corroborés.
En outre, le fait que l’authenticité du tableau ait pu être confirmée par une attestation de M. AD AJ, versée aux débats par M. Y, est inopérant dans la mesure où le débat porte sur l’authenticité de la facture d’achat et non sur celle du tableau.
S’agissant du devis de M. AG, le rapport comprend également des captures d’écran de deux courriels envoyés par M. AG dans lesquels il indique ne pas avoir restauré le meuble et relève des incohérences dans le devis transmis par M. Y par rapport au devis effectivement établi par ses soins, le texte ayant été modifié.
Le rapport comprend une comparaison du devis transmis par M. Y avec celui renvoyé par M. AG, dont il ressort que M. Y a effacé certaines informations indiquées au devis concernant la prestation à réaliser sur le meuble.
Si M. Y allègue que plusieurs devis lui ont été envoyés successivement, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation.
La MAIF rapporte donc la preuve que M. Y lui a volontairement fourni de faux documents au soutien de sa demande d’indemnisation de nature à exagérer le droit à indemnisation.
Conformément aux stipulations des conditions générales du contrat d’assurance habitation du défendeur, la fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre dégât des eaux du 2 juin 2020, caractérisée par la transmission de faux
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documents pour justifier des préjudices subis, est sanctionnée par la déchéance de garantie.
La MAIF est donc fondée à solliciter le remboursement des sommes indûment versées à M. Y à titre d’indemnité d’assurance pour le sinistre référencé F200121123B, soit la somme totale de 11.715,31 euros.
La MAIF sollicite en outre le remboursement des frais d’expertise engagés à hauteur de 1.164,24 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.
Cependant, dès lors que cette somme n’a pas été versée à M. Y, cette demande sera rejetée sur le fondement de la répétition de l’indu.
Sur le sinistre du 11 mai 2021 référencé F210227097P
Il est constant que M. Y a perçu la somme totale de 15.231,75 euros, soit 13.930,31 euros à titre d’indemnité immédiate versée le 7 juillet 2021 et 1.301,44 euros à titre d’indemnité différée versée le 17 septembre 2021, au titre d’un incendie survenu à son domicile en date du 11 mai 2021, sinistre référencé F210227097P.
La MAIF soutient que la facture émise par LA CAVERNE DES PARTICULIERS le 6 novembre 2003 au titre de l’achat d’un tableau de AK AL pour un montant de 9.000 euros et le relevé bancaire émis par la BANQUE POSTALE mentionnant notamment le débit d’un chèque d’un montant de 4.323 euros, documents produits par M. Y au soutien de sa demande d’indemnisation, sont des faux.
A l’appui de cette affirmation, la MAIF verse aux débats les deux documents en cause ainsi que le rapport d’enquête établi par le cabinet OI2R le 31 juillet 2023.
Aux termes du courriel de M. AI susvisé, la facture litigieuse, tout comme celle qui avait été produite dans le cadre du premier sinistre, est un faux. Le fait que l’authenticité du tableau ait pu être confirmée par une attestation de M. AD AJ, versée aux débats par M. Y, est inopérant dans la mesure où le débat porte sur l’authenticité de la facture d’achat et non sur celle du tableau.
S’agissant du relevé de compte de la BANQUE POSTALE sur lequel apparaît un paiement par chèque n° 7762036 d’un montant de 4.323 euros, M. Y soutient que le chèque correspond au paiement de ladite somme pour indemniser la vétusté et les travaux qui ont été réalisés.
Cependant, le rapport d’enquête contient une capture d’écran d’un échange de courriels entre le cabinet OI2R et la BANQUE POSTALE en date du 7 juillet 2023, dont il ressort que la BANQUE POSTALE a confirmé que le relevé sur lequel apparaît un paiement par chèque n° 7762036 d’un montant de 4.323 euros est un faux.
Il sera là encore rappelé que la preuve étant libre, le fait qu’il s’agisse d’un courriel et non d’une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile est sans incidence sur sa force probante dont l’appréciation relève du tribunal.
M. Y verse aux débats une attestation établie par M. AA AB aux termes de laquelle ce dernier aurait « effectué les travaux d’embellissement au […] pour les deux sinistres à cette adresse ». Cependant, cette attestation ne mentionne pas le montant des travaux, pour lesquels aucune facture n’est au demeurant produite, et ne remet pas en cause le caractère falsifié du relevé bancaire confirmé par la BANQUE POSTALE.
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La MAIF rapporte donc la preuve que M. Y lui a fourni de faux documents au soutien de sa demande d’indemnisation de nature à exagérer le droit à indemnisation.
Conformément aux stipulations des conditions générales du contrat d’assurance habitation du défendeur, la fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre incendie du 11 mai 2021, caractérisée par la transmission de faux documents pour justifier des préjudices subis, est sanctionnée par la déchéance de garantie.
La MAIF est donc fondée à solliciter le remboursement des sommes indûment versées à M. Y à titre d’indemnité d’assurance pour le sinistre référencé F210227097P, soit la somme totale de 15.231,75 euros.
La MAIF sollicite en outre le remboursement des frais d’expertise engagés à hauteur de 1.637,28 euros sur le fondement de la répétition de l’indu .
Cependant, dès lors que cette somme n’a pas été versée à M. Y, cette demande sera rejetée au titre de la répétition de l’indu.
Sur le sinistre du 27 janvier 2022 référencé F220030260H
Il est constant que M. Y a perçu la somme totale de 3.879,50 euros, soit 2.287,35 euros à titre d’indemnité immédiate versée le 2 mars 2022 et 1.592,15 euros à titre d’indemnité différée versée le 29 mars 2022 au titre d’un dégât des eaux survenu dans l’appartement dont il est propriétaire situé […] à Villeneuve-Saint-Georges en date du 27 janvier 2022, sinistre référencé F220030260H.
La MAIF soutient que le devis n° 8 du 28 janvier 2022 établi par la société NORBAT au titre de la remise en état du bien pour un montant de 3.400 euros et le devis n° 16 du 3 février 2022 émis par la même société au titre de la remise en état du bien pour un montant non précisé, documents produits par M. Y au soutien de sa demande d’indemnisation, sont des faux.
A l’appui de ses allégations, la MAIF verse aux débats les documents en cause ainsi que le rapport d’enquête du cabinet OI2R.
S’agissant des deux devis, aux termes de l’attestation produite par M. Y, M. AB indique avoir « fait établir deux devis pour l’adresse […] par l’entreprise Norbat SARL ».
Cependant, le rapport d’enquête indique que les devis en cause sont de faux documents. Au soutien de cette affirmation est produite en annexe du rapport une attestation rédigée par M. AM AN, gérant de la société NORBAT, aux termes de laquelle les devis n° 8 et 16 n’ont pas été établis par lui ou la société NORBAT, mais ont été falsifiés au nom de cette société. M. AN précise que « le numéro de téléphone qui apparaît sur le devis […] n’a jamais été [son] numéro ou celui de NORBAT ».
Il ressort du rapport d’enquête que le numéro qui figure sur ces devis appartient à M. AB alors qu’aux termes de l’attestation établie par celui-ci par l’intermédiaire de Mme AO AP, également annexée au rapport, M. AB ne connaît pas la société NORBAT et ne comprend pas que son numéro figure sur ses factures.
La force probante de l’attestation transmise par le défendeur se trouve par conséquent remise en cause par les éléments issus de l’enquête diligentée par le cabinet OI2R.
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La MAIF rapporte donc la preuve que M. Y lui a fourni de faux documents au soutien de sa demande d’indemnisation.
Conformément aux stipulations des conditions générales du contrat d’assurance propriétaire bailleur du défendeur, la fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre dégât des eaux du 27 janvier 2022, caractérisée par la transmission de faux documents pour justifier des préjudices subis, est sanctionnée par la déchéance de garantie.
La MAIF est donc fondée à solliciter le remboursement des sommes indûment versées à M. Y à titre d’indemnité d’assurance pour le sinistre référencé F220030260H, soit la somme totale de 3.879,50 euros.
La MAIF sollicite en outre le remboursement des frais d’expertise engagés à hauteur de 452,76 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.
Cependant, dès lors que cette somme n’a pas été versée à M. Y, cette demande sera rejetée au titre de la répétition de l’indu.
Sur le sinistre du 30 novembre 2022 référencé F220384150K
Il est constant que M. Y a perçu la somme de 2.274 euros en date du 18 janvier 2023 au titre d’un sinistre protection juridique relatif à l’appartement dont il est propriétaire situé […] à Villeneuve-Saint-Georges, sinistre référencé F220384150K.
La MAIF argue que M. Y a procédé à de fausses déclarations au sujet du litige ayant donné lieu à l’indemnisation de ses frais d’avocat en vertu de la garantie protection juridique dans la mesure où il l’aurait saisie d’un litige du fait du refus de son ancien locataire, M. AQ AC, de quitter les lieux, alors que celui-ci était parti du logement.
M. Y verse aux débats la promesse synallagmatique de vente conclue en date des 29 novembre et 2 décembre 2021 avec M. AR AS portant sur l’appartement assuré.
Il y est précisé qu’un congé ayant été délivré au locataire le 27 novembre 2021, le bien sera libre d’occupation au plus tard le 14 avril 2022, veille de la date de réitération de la vente par acte authentique.
Le défendeur produit également un contrat de location conclu en date du 1er février 2020 avec M. AC ainsi qu’une copie de son assignation par M. AS devant le tribunal judiciaire de Créteil par exploit de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, M. Y ne conteste pas avoir déclaré à la MAIF que le litige était relatif au refus de M. AC de quitter les lieux alors qu’il s’était engagé par un courrier du 27 novembre 2021, qu’il verse aux débats, à le libérer dès que possible.
Or, aux termes du rapport d’enquête du cabinet OI2R, M. AC a quitté l’appartement qu’il louait à M. Y en décembre 2021. Au soutien de cette affirmation est produite en annexe une attestation établie par M. AC, aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir signé le bail de son logement actuel situé à […] le 15 décembre 2021 et avoir déménagé ses meubles « la première semaine de janvier 2022 ».
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Il ressort en outre des témoignages recueillis par le cabinet OI2R, notamment auprès de Mme AT, occupante de l’appartement situé en face du bien en cause, et de M. AU, gardien de l’immeuble, que les locataires qui ont quitté les lieux entre décembre 2022 et janvier 2023 étaient des personnes d’origine congolaise, arrivées courant 2022, et que le logement était vide fin 2021.
Conformément aux stipulations des conditions générales du contrat d’assurance propriétaire bailleur du défendeur, la fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances du sinistre protection juridique du 30 novembre 2022 est sanctionnée par la déchéance de garantie.
La MAIF est donc fondée à solliciter le remboursement de la somme indûment versée à M. Y à titre d’indemnité d’assurance pour le sinistre référencé F220384150K, soit la somme de 2.274 euros.
Sur le sinistre du 17 janvier 2023 référencé F230020966K
Il est constant que le 17 janvier 2023, M. Y a déclaré un sinistre dégât des eaux survenu dans l’appartement dont il est propriétaire situé […] à Villeneuve-Saint-Georges, consistant en la rupture de l’alimentation du ballon d’eau chaude.
Il est constant que M. Y n’a perçu aucune indemnité de la part de la MAIF au titre de ce sinistre, s’étant vu opposer une déchéance de garantie en date du 28 août 2023.
La MAIF sollicite en revanche la condamnation de M. Y à lui verser les sommes de 582,12 euros au titre des frais d’expertise et 4.863 euros au titre des frais d’enquête sur le fondement de la répétition de l’indu .
Cependant, dès lors que ces sommes n’ont pas été versées à M. Y, cette demande sera rejetée sur le fondement de la répétition de l’indu, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens devenus inopérants.
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, M. Y sera condamné à verser à la MAIF la somme totale de 33.100,56 euros en restitution des indemnités indûment perçues au titre des sinistres référencés F200121123B, F210227097P, F220030260H et F220384150K.
La MAIF sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du remboursement des frais d’expertise et des frais d’enquête.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
En l’espèce, M. Y, qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés par Me Laëtitia WADIOU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, M. Y sera débouté de sa demande de ce chef et condamné à payer à la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. X Y à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) la somme totale de 33.100,56 euros en restitution des indemnités indûment perçues au titre des sinistres référencés F200121123B, F210227097P, F220030260H et F220384150K,
Déboute la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) du surplus de sa demande formulée au titre de la restitution de l’indu,
Condamne M. X Y aux dépens, qui seront recouvrés par Me Laëtitia WADIOU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. X Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE SEPTEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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