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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/13920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me DEAN
Me HUPIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13920 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEM
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Madame [X] [M] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Décision du 22 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13920 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon une première offre acceptée le 31 mai 2006, la banque LCL a consenti à Monsieur [O] [C] et Madame [X] [M], épouse [C], un prêt immobilier d’un montant de 130.078,48 euros, d’une durée de 230 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,030% l’an et au taux effectif global de 3,859% l’an, destiné au financement d’un terrain et de la construction d’une maison à usage de résidence principale situé à [Localité 3] (Seine-Maritime).
La société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 28 octobre 2021 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 2.278,61 euros représentant les échéances impayées des mois d’août 2021 à octobre 2021, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 7 août 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 18 septembre 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 18.475,30 euros, représentant les échéances impayées de mai 2024 à juillet 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui payer la somme de 18.897,41 euros.
Selon une seconde offre acceptée le 23 novembre 2009, la banque LCL a consenti à Monsieur [O] [C] et Madame [X] [M], épouse [C], un prêt immobilier d’un montant de 141.436,52 euros, d’une durée de 276 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,85% l’an et au taux effectif global de 4,30% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un logement d’habitation en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis).
Crédit logement a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 15 septembre 2021 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 9.704,51 euros représentant les échéances impayées des mois d’octobre 2020 à août 2021, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 3 avril 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 15 juillet 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 83.892,49 euros, représentant les échéances impayées d’octobre 2023 à mars 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de lui payer la somme de 86.097 euros.
Par deux actes du 12 novembre 2024, Crédit logement a fait assigner Monsieur et Madame [C] et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 novembre 2025, demande à ce tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] née [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 86.053,86 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.07.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 141.436,52 €,
*la somme de 19.061,68 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.09.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 130.078,48 €.
Débouter Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] née [M] de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] née [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C] née [M] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Par dernières écritures signifiées le 2 octobre 2025, Monsieur et Madame [C] demandent à ce tribunal, au visa des anciens articles L312-8 et L312-33, et L313-1 et L313-2 du code de la consommation, des anciens articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil, de l’article 1343-5 du code civil, de :
« – DECLARER Monsieur et Madame [C] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DÉCLARER abusive la clause de déchéance du terme, et déclarer non écrite,
En conséquence
Sur le montant de la créance
JUGER que la société demanderesse ne dispose pas de titre subrogatoire s’agissant de sa demande visant à la condamnation de Monsieur et Madame [C] au titre de la capitalisation des intérêts, et qu’elle ne peut obtenir, au titre de son action subrogatoire, qu’une condamnation assortie de l’intérêt légal (et non de l’intérêt conventionnel), donc sans capitalisation des intérêts
Sur la déchéance du terme
JUGER que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
CONDAMNER le créancier à rétablir au profit de Monsieur et Madame [C] le bénéfice de l’offre de prêt en cause,
Et en tout état de cause,
JUGER que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur et Madame [C],
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HUPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile. "
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation de la clause de déchéance du terme
1.1 Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
Monsieur et Madame [C] se prévalent des dispositions des articles 1134, 1184 et 1344 du code civil, dans leur rédaction applicable, pour soutenir que la banque LCL, prêteur, n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme des crédits mis en recouvrement anticipé, faute pour elle de produire les lettres de mise en demeure préalablement envoyées aux emprunteurs. Ils estiment dès lors que la banque ne justifie d’aucune créance exigible à leur égard, faute de démontrer l’acquisition de la déchéance du terme, de telle sorte que les demandes de Crédit logement doivent être rejetées, les contrats de crédit devant dès lors être poursuivis dans les termes des contrats de prêt.
En réplique, Crédit logement fait valoir, à titre liminaire, que son action se fonde sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable et dès lors qu’il n’est pas partie aux contrats de prêt conclus entre la banque LCL et Monsieur et Madame [C], ceux-ci ne peuvent en invoquer les stipulations à son égard. Il affirme plus précisément ne pas encourir les griefs liés aux fautes que la banque aurait commises lors de la conclusion et de l’exécution des contrats de crédit, à supposer que soient démontrés de tels manquements, tel n’étant pas le cas au demeurant. Il en déduit que les fautes commises lors du prononcé de la déchéance du terme ne peuvent lui être opposées.
Sur ce,
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ".
En outre, l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose : " La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. "
En vertu du premier de ces textes, le recours après paiement de la caution contre le débiteur est de nature personnelle et non subrogatoire, l’action subrogatoire de la caution se fondant au demeurant sur les dispositions de l’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable.
En vertu du second de ces deux textes, pris dans son alinéa 2, la déchéance du terme d’une dette cautionnée affecte le cours de l’obligation, non sa consistance, de telle sorte que la faute éventuellement commise par le créancier lors du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d’être opposée par le débiteur principal à la caution solvens.
Au cas particulier, il n’est pas sérieusement discuté par Monsieur et Madame [C] que le recours de Crédit logement repose sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, ce texte fondant le recours personnel de la caution.
Par suite, c’est à tort que les défendeurs tirent argument du caractère subrogatoire de l’action de Crédit logement pour articuler leur défense au fond.
Par ailleurs et ainsi qu’il a été rappelé plus avant, la faute éventuellement commise par le créancier lors du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas une exception inhérente à la dette que le débiteur peut opposer à la caution solvens.
Par suite, c’est à tort que Monsieur et Madame [C] opposent à l’action en paiement de Crédit logement le moyen tiré du caractère fautif du prononcé de la déchéance du terme par la banque LCL.
Au surplus, il résulte des pièces produites aux débats par Crédit logement que celui-ci a préalablement aux règlements des échéances impayées et du capital restant dû de chacun des deux prêts, mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’acquitter leurs obligations.
En conséquence, le grief tiré du caractère fautif du prononcé de la déchéance du terme, inopérant, sera rejeté.
1.2 Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Monsieur et Madame [C] invoquent en outre les dispositions des articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation pour soutenir que la clause de déchéance du terme dont se prévaut la banque LCL est abusive et qu’elle ne l’autorisait pas à résoudre par anticipation les contrats de prêt sur la base d’un prétendu manquement soumis à la seule appréciation arbitraire du prêteur, en laissant croire aux emprunteurs, profanes, que cette décision n’était pas contestable. Ils considèrent que cette clause est d’autant plus abusive et doit être réputée non écrite qu’elle ne laissait aux emprunteurs aucuns moyens adéquats et efficaces de remédier aux effets de la sanction de la déchéance du terme. Ils soulignent qu’en l’espèce, la banque a laissé un délai de huit jours aux emprunteurs pour régulariser l’impayé qui a de surcroît été créé artificiellement car le prélèvement n’a pu avoir lieu, ce dernier délai étant en outre inférieur à celui contractuellement fixé à quinze jours. Ils ajoutent que ce délai de huit jours, très bref, laissait croire aux emprunteurs qu’ils n’avaient aucun recours possible, ce qui créait un déséquilibre significatif entre les droits des parties, peu important que la banque ait mandaté un autre organisme pour prononcer la déchéance du terme après l’écoulement d’un délai d’un mois. Ils affirment par ailleurs que les demandes de Crédit logement doivent être rejetées en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil.
En réplique, Crédit logement fait valoir que l’argumentaire tiré de l’existence d’une clause abusive liée à la stipulation des conditions de déchéance de terme, au demeurant partiel, ne peut être opposé qu’à la banque prêteuse et non à la caution solvens (Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 2025, n°21-18.717), la question étant hors débats.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été rappelé plus avant, l’irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d’un prêt, qui affecte l’exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d’exercer un recours contre le débiteur afin d’obtenir le remboursement de la somme payée au créancier.
Il résulte de cette règle que le juge, saisi d’une action en paiement dirigée contre le débiteur principal par la caution exerçant son recours personnel, n’est pas tenu d’examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] querellent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans les deux prêts en litige, alors que ce point de droit est sans incidence sur l’efficacité du recours personnel de la caution solvens.
Par suite, le grief est inopérant et la demande sera rejetée.
2. Sur la demande en paiement
Monsieur et Madame [C] considèrent que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée, dans la mesure où la subrogation doit intervenir dans la limite du paiement. Ils en déduisent que seules les sommes figurant dans les quittances subrogatives sont dues, augmentées des intérêts au taux légal.
Monsieur et Madame [C] sollicitent en outre, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, que les paiements à intervenir s’imputent directement sur le capital restant dû et non sur les intérêts, afin de permettre le règlement de la créance. Ils s’appuient par ailleurs sur le même texte pour demander l’octroi des plus larges délais de paiement en raison des difficultés financières qu’ils rencontrent.
En réplique, Crédit logement rappelle agir non pas sur le fondement de la subrogation, mais en vertu du recours personnel de la caution. Il estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, observant en outre que seuls sont réclamés les intérêts au taux légal, non les intérêts au taux conventionnel. Il estime en outre que la demande d’imputation des paiements sur le capital est contraire aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
Crédit logement affirme par ailleurs qu’aucune pièce n’est produite aux débats pour soutenir la demande de délais de paiement, laquelle doit être en conséquence rejetée.
Sur ce,
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— Les offres de prêt acceptées le 31 mai 2006 et 23 novembre 2009 et les tableaux d’amortissement correspondant ;
— Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la banque LCL valant déchéance du terme du prêt ;
— Les quittances subrogatives dressées le 28 octobre 2021 et le 18 septembre 2024 au titre du prêt consenti en 2006 et les 15 septembre 2021 et 15 juillet 2024 au titre du prêt consenti en 2009 ;
— Les lettres recommandées de Crédit logement réclamant paiement.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur et Madame [C] ont cessé de remplir leur obligation au paiement née des prêts conformément aux échéanciers contractuellement déterminés.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur et Madame [C] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 19.061,68 euros au titre du prêt consenti en 2006 et à 86.053,86 euros au titre du prêt consenti en 2009, correspondant aux montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite de règlements déjà effectués par les emprunteurs.
N’étant pas discuté que les paiements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour les emprunteurs, ceux-ci, qui ne justifient pas s’être libérés de leurs dettes principales, seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Crédit logement la somme de 19.061,68 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de la quittance, du chef du prêt de 130.078,48 euros et celle de 86.053,86 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la quittance, du chef du prêt de 141.436,52 euros.
Par ailleurs, en application de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal d’ordonner l’imputation des paiements à intervenir prioritairement sur le capital.
Cependant, ils ne justifient de cette demande ni en faits, ni en droit, de telle sorte qu’elle doit être rejetée.
Monsieur et Madame [C] ne justifient pas davantage leur demande de délais de paiement, le tribunal relevant par ailleurs que du fait de la présente procédure, ils ont déjà bénéficié de tels délais, leur demande devant être en conséquence rejetée.
3. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C], née [M], seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C], née [M], de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C], née [M], à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 19.061,68 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de la quittance, du chef du prêt de 130.078,48 euros ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C], née [M], à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 86.053,86 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la quittance, du chef du prêt de 141.436,52 euros ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C], née [M], aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [X] [C], née [M], à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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