Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQCB
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM
DEFENDEUR(S) :
[P] [K] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIÉS, avocate au barreau de MONTPELLIER, subtituée par Maître Marion CHARBONNIER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024010731 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2022, l’association COALLIA a consenti à Monsieur [P] [K] [M] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale COALLIA – chambre n° A 03316 – [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 422,42 euros, charges comprises.
Se prévalant de difficultés de comportement, l’Association COALLIA a, par lettre recommandée du 7 mars 2024, dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire le 19 mars 2024, notifié la résiliation du contrat de résidence à Monsieur [P] [K] [M].
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2024, l’Association COALLIA a fait assigner Monsieur [P] [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;
En conséquence,
Ordonner à Monsieur [P] [K] [M] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe sis, [Adresse 4] à [Localité 8], dès signification du jugement à intervenir ;Ordonner, faute par Monsieur [P] [K] [M] de ce faire, son expulsion, avec, si besoin est, l’assistance de de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec suppression du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à l’exécution durant la période de trêve hivernale ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;Condamner Monsieur [P] [K] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [P] [K] [M] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification par commissaire de justice et d’assignation ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [P] [K] [M], avec suppression du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
En conséquence,
Ordonner à Monsieur [P] [K] [M] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe sis, [Adresse 4] à [Localité 8], dès signification du jugement à intervenir ;
Ordonner, faute par Monsieur [P] [K] [M] de ce faire, son expulsion, avec, si besoin est, l’assistance de de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec suppression du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à l’exécution durant la période de trêve hivernale ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;Condamner Monsieur [P] [K] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;Condamner Monsieur [P] [K] [M] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [K] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification par commissaire de justice et d’assignation.
Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, l’Association COALLIA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que les incidents répétés de Monsieur [P] [K] [M] constituaient un grave manquement à ses obligations en tant que résident, justifiant la résiliation du contrat de résidence. Notant que le comportement de Monsieur [P] [K] [M] était à l’origine d’un sentiment d’insécurité et d’une situation de danger pour les autres résidents, ce plus encore au regard de l’absence de mesure de protection le concernant, en dépit de ses troubles psychiatriques, elle a sollicité la suspension du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [P] [K] [M], représenté par son avocat, a sollicité à titre principal que l’Association COALLIA soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Soulignant qu’il avait la qualité de réfugié et qu’il résidait dans le foyer depuis 2011, il a expliqué qu’au moment des faits, il se trouvait dans un état de crise, ayant donné lieu à une hospitalisation de 15 jours en psychiatrie. Il a ajouté que depuis cette date, aucun nouvel incident n’était intervenu, et qu’il faisait l’objet d’un traitement médicamenteux, d’un suivi psychologique au CMP de [Localité 8] ainsi que d’un suivi psychiatrique à l’hôpital de [Localité 8]. A titre subsidiaire, faisant valoir qu’il avait toujours été à jour dans le paiement de ses loyers, il a demandé à bénéficier d’un délai de douze mois pour quitter la résidence.
S’en rapportant à ses écritures, il a en tout état de cause demandé au tribunal :
de débouter le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,dee statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 7 et 11 du contrat de résidence, le résidant s’engage à utiliser les locaux paisiblement, en respectant les dispositions du règlement intérieur – qui vise notamment, en son article 6, une obligation de respect des personnes et des biens, l’association COALLIA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas notamment de manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une signification de résiliation par huissier de justice, d’une lettre recommandée avec accusé de réception informant de la résiliation ou d’un courrier remis contre décharge, faisant état de cette résiliation.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [P] [K] [M] d’avoir agressé à trois reprises le responsable d’hébergement de l’Association COALLIA, Monsieur [J] [N] [G] entre le 8 janvier et le 24 février 2024, et, particulièrement, d’avoir porté des coups de marteau sur la vitre du bureau de ce dernier le 24 février 2024. L’Association COALLIA produit à l’appui de ses affirmations la déclaration de main courante et d’incident du 17 janvier 2024, une attestation de témoignage de Monsieur [B] [W], travailleur social au sein de l’Association COALLIA, des photographies de la vitre du bureau de Monsieur [J] [N] [G], ainsi que l’ordonnance pénale délictuelle et statuant sur les intérêts civils du 3 juillet 2024, ayant donné lieu à la condamnation de Monsieur [P] [K] [M] au paiement d’une amende de 300 euros, et au remboursement du préjudice matériel et moral causé à l’Association COALLIA.
Monsieur [P] [K] [M] ne conteste pas les faits, et explique qu’il était « en crise » au moment de leur commission. S’il justifie d’une hospitalisation à l’hôpital de [Localité 8] entre le 1er et le 19 mars 2024, il ne démontre pas que cette dernière ait été en lien direct avec les faits qui lui sont reprochés, ce d’autant plus que ces derniers se sont inscrits dans le temps, et ont commencé près de deux mois avant ladite hospitalisation, à une époque où il bénéficiait déjà d’un suivi psychologique – et ce, depuis le 24 mai 2023 – au centre médico-psychologique de [Localité 8].
En tout état de cause, les épisodes de violence qui lui sont reprochés caractérisent un manquement grave – et répété – à l’obligation qui lui était faite d’user paisiblement des lieux loués, en respectant les biens et les personnes s’y trouvant. Ce manquement justifie la résiliation du contrat de résidence.
La lettre recommandée du 7 mars 2024, dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [P] [K] [M] le 19 mars 2024, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, est demeurée infructueuse et plus d’un mois s’est écoulé depuis sa délivrance.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 mars 2024 et d’ordonner la libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [K] [M], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [P] [K] [M] au paiement d’une somme égale au montant de la redevance et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du 20 mars 2024 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’Association COALLIA sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ».
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Aucun nouvel incident n’étant intervenu depuis février 2024 – date à laquelle Monsieur [P] [K] [M] a entamé une démarche de soins –, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des mêmes procédés.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Monsieur [P] [K] [M], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] [M] justifie avoir entrepris depuis la survenance des faits litigieux une démarche de soins. De même, il démontre avoir poursuivi le paiement des loyers dus à l’Association COALLIA.
S’ils sont insuffisants pour écarter l’acquisition de la clause résolutoire au regard de la gravité des manquements reprochés à Monsieur [P] [K] [M], ces éléments justifient que lui soit accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [P] [K] [M] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [K] [M] sera tenu aux dépens, qui incluront les frais de signification de la présente décision.
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par l’Association COALLIA à Monsieur [P] [K] [M] sur un logement situé Résidence sociale COALLIA – chambre n° A 03316 – [Adresse 4], à compter du 20 mars 2024.
ORDONNE à Monsieur [P] [K] [M] de libérer les lieux dans un délai maximal de trois mois compter de la signification de la présente décision et,
ORDONNE, faute de départ volontaire à cette date, l’expulsion de Monsieur [P] [K] [M] des lieux qu’il occupe, et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce à compter du 20 mars 2024 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [M] à verser à l’Association COALLIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [M] aux dépens, incluant les frais de signification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Résolution du contrat ·
- Contrôle technique ·
- Contrat de vente ·
- Contrats
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Allemagne ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Tradition ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Alsace ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Demande ·
- Charges ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Compte ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Empreinte digitale ·
- Cigarette
- Séparation de corps ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridique
- Alsace ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Livre
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Télécommunication ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Copie ·
- Fins
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Action ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.