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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
6ème chambre civile
N° RG 24/02601 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2EN
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELAS [K] & [Localité 23] – AVOCATS ASSOCIÉS
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL LX [Localité 21]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 7] 1979, demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 8] 2004, demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1981, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 6] 1977, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [X] représenté par ses représentants légaux Madame [J] [T] [X] et Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 2010, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1984, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 15] 1973, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1996, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 14] 2000, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Association AEROCLUB DU DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
G.I.E. LA REUNION AERIENNE GIE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle aéronautique de l’AC DU DAUPHINE et de l’aéronef JODEL D140 (5PL) immatriculation F-HJLB (Police 2022/10004), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. TOKIO MARINE EUROPE prise en sa Succursale en FRANCE : TOKIO MARINE EUROPE S.A. en sa qualité d’assureur responsabilité civile Individuelle Accident de base de Monsieur [N] [D], dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillante
Monsieur [L] [D] es qualité d’ayant droit de son père, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [WK] [D] es qualité d’ayant droit de son père, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 15 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 21 mai 2022, Madame [Y] [T], Madame [JO] [R], Mademoiselle [U] [X] et Monsieur [E] [S] ont réalisé un baptême de l’air par l’intermédiaire de Monsieur [N] [D], pilote au sein de l’Aeroclub du Dauphiné du Versoud (38).
Au bout de quelques minutes de vol, l’avion piloté par Monsieur [N] [D] a heurté une haie d’arbres ; les ailes se sont alors arrachées et l’avion s’est écrasé, entraînant le décès des cinq occupants.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 13 mai 2024, Madame [I] [T], Mademoiselle [F] [M], Madame [J] [C], Monsieur [L] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [W] [T], Madame [A] [B], Madame [O] [V], Mademoiselle [H] [V] ont assigné l’association Aeroclub du Dauphiné et Madame [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les voir déclarer responsables in solidum de l’accient d’avion survenu le 21 mai 2022 sur la commune [Adresse 22] et ainsi, les condamner à indemniser leurs entiers préjudices.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/02601.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, l’association Aeroclub du Dauphiné a assigné la société La Réunion Aerienne et la Société Tokio Marine Europe SA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/05559.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le RG unique 24/02601.
Le 13 novembre 2024, l’association Aeroclub du Dauphiné a formé un incident tendant à se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société Tokio Marine Europe.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, l’Association Aeroclub du Dauphiné demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à l’association Aero Club du Dauphiné de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Tokio Marine Europe qui n’a pas constitué avocat,
— Débouter les consorts [T] de leur demande de maintien de la société Tokio Marine Europe dans la cause,
— Dire et juger parfait le désistement,
— Donner acte aux parties qu’elles conserveront à leur charge leurs frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2025, Madame [I] [T], Mademoiselle [F] [M], Madame [J] [C], Monsieur [L] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [W] [T], Madame [A] [B], Madame [O] [V], Mademoiselle [H] [V] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394, 395 et 396 du Code de procédure civile, de :
— Prononcer la jonction entre les affaires RG n°24/02601 et RG n°24/05559.
— Débouter l’Aeroclub du Dauphiné de sa demande de désistement à l’encontre de la Société Tokio Marine Europe.
— Maintenir la Société Tokio Marine Europe dans la cause, en sa qualité d’assurance responsabilité civile individuelle accident de feu Monsieur [N] [D].
— Réserver les dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
La SA Tokio Marine Europe n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 15 avril 2025 et mis en délibéré le 20 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la demande de jonction
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les affaires RG n°24/02601 et RG n°24/05559.
Cette demande est en conséquence sans objet.
Sur la demande de désistement d’instance à l’égard de la société Tokyo Marine Europe
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, l’association Aeroclub du Dauphiné souhaite se désister de son instance et de son action à l’égard de la société Tokio Marine Europe SA.
La société Tokio Marine Europe SA, défendeur, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu sur le sujet. Le désistement est donc parfait.
En conséquence, Madame [I] [T], Mademoiselle [F] [M], Madame [J] [C], Monsieur [L] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [W] [T], Madame [A] [B], Madame [O] [V], Mademoiselle [H] [V] ne peuvent s’opposer à ce désistement.
En effet, aucune demande n’a été formée par les demandeurs à ce stade de l’instance à l’encontre de la société Tokyo Marine Europe.
En tout état de cause, il est loisible à Madame [I] [T], Mademoiselle [F] [M], Madame [J] [C], Monsieur [L] [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [W] [T], Madame [A] [B], Madame [O] [V], Mademoiselle [H] [V] d’agir directement contre la société Tokio Marine Europe SA pour la rappeler dans la cause.
Il convient de donner acte à l’association Aéroclub du Dauphiné de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Tokio Marine Europe SA et ainsi de la mettre hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de cet article au profit de l’une des parties donc, chacune conservera à sa charge, les frais qu’elle a engagés.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [K] d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS sans objet la demande de jonction,
PRENONS acte du désistement d’instance et d’action de l’association Aeroclub du Dauphiné à l’encontre de la société Tokio Marine Europe qui n’a pas constitué avocat ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société Tokio Marine Europe ;
DISONS que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 date à laquelle il est fait injonction à Me [K] d’avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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