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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 19 mars 2026, n° 24/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04252 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJWB
NAC: 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 19 Mars 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, puis prorogée au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. MAYA, RCS Toulouse 428 075 261, prise en la personne des ses co-gérants, M. [U] [D] et Mme [F] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
DÉFENDERESSE
S.D.C. RESIDENCE BARRIERE DE [Localité 1], rerpésenté par son syndic en exercice la SARL LE GREVELLEC IMMOBILIER, RCS TOULOUSE 500 821 764.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Maya est propriétaire du lot n° 2 à usage de local commercial et du lot n° 76 à usage de parking au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.
1) Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/04252, la SCI Maya a fait assigner le syndicat des copropriétaires résidence barrière de [Localité 1], pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, la société Le Gravellec Immobilier, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2024 emportant approbation des comptes annuels de la copropriété 2022.
2) Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00484, la SCI Maya a fait assigner le syndicat des copropriétaires résidence barrière de [Localité 1], pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, la société Le Gravellec Immobilier, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2024 emportant approbation des comptes annuels de la copropriété 2022.
Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires résidence barrière de [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, il demande de :
— déclarer nulle l’assignation du 17 septembre 2024,
— déclarer que l’action de la SCI Maya est prescrite,
— condamner la SCI Maya à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la SCI Maya demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité de l’assignation du 17 septembre 2024,
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et donner injonction au défendeur de conclure au fond,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à ces écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute
autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
Sur l’exception de nullité de l’assignation du 17 septembre 2024 :
Aux termes de l’article 752 de ce code : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité : / 1° La constitution de l’avocat du demandeur » ;
En l’espèce, si l’assignation en date du 17 septembre 2024 comporte, en en-tête, la mention « Cabinet [L] / [Y] [L] / avocat à la cour », et l’adresse de celle-ci, elle n’indique pas explicitement que Me [Y] [L] s’est constituée ou est l’avocate de la SCI Maya.
Ainsi cette omission constitue un vice de forme.
Toutefois, en application de l’article 114 du code de procédure civile, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation qu’à charge pour le syndicat des copropriétaires qui l’invoque de prouver le grief qu’elle lui cause.
Or, le syndicat des copropriétaires, qui avait parfaitement identifié Me [Y] [L] comme étant l’avocate de la SCI Maya, en atteste l’ensemble de ses écritures adressées à la SCI Maya « ayant pour avocat Maître [Y] [L] », n’allègue aucun grief.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires tendant à déclarer nulle l’assignation du 17 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2024 n’a été adressé par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception que le 25 juillet 2022.
Dès lors, à la date de la première assignation, le 17 septembre 2024, l’action en contestation de la résolution n° 2 emportant approbation des comptes annuels de la copropriété 2022, adoptée lors de l’assemblée générale du 4 juillet 2022, n’était pas prescrite.
Au surplus, cet acte de saisine, bien qu’entaché d’un vice de forme, a interrompu le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil, si bien que la seconde assignation ayant régularisé la première, en date du 3 février 2025, n’était pas tardive.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le syndicat de copropriétaires.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires, partie perdante, aux dépens de l’incident, et de le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation du 17 septembre 2024,
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires résidence barrière de [Localité 1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires résidence barrière de [Localité 1] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 8h30 pour conclusions du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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