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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 juil. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27AU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 juillet 2025 à 15:44
Nous, Sophie NOEL , Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 juin 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [L] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02 juillet 2025 à 15 heures 48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2522;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 02 Juillet 2025 à 15 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27AU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[L] [S]
né le 28 Mai 1983 à [Localité 1] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil,Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [S] été entenduen ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; il indique renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27AU et RG 25/2522, sous le numéro RG unique N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27AU ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai assortie d’une interdiction de circuler de 12 mois a été notifiée à [L] [S] le 22 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 30 juin 2025 notifiée le 30 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2025 , reçue le 02 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 juillet 2025, reçue le 02 juillet 2025, [L] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens tirés des garanties de représentation de M. [S]
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Il résulte de l’article L741-6 du Ceseda que la décision de placement est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision. La régularité de la décision administrative s’apprécie en effet au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au -delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, la préfète du Rhône a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant notamment que Monsieur [S] [L] « déclare avoir quitté la France le 18/09/2024 suite à son obligation de quitter le territoire du 16/07/2024 déclarant avoir présenté un ticket « Flixbus à destination de la Roumanie », information confirmée par la Préfecture de l’Ain, sans que Monsieur [S] soit en mesure de prouver ses dires à l’heure de rédaction de la présente mesure, qu’en tout état de cause Monsieur [S] [L] déclare être revenu sur le territoire français « il y a 2 semaines et 4 jours », en totale infraction à son interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an, courant jusqu’au 18/09/2024, date du départ présumé de M. [S] [L] du territoire national » ;
Ce faisant, la préfète du Rhône a parfaitement motivé sa décision au regard de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En effet, il résulte de la procédure que si [L] [S] affirme avoir quitté le territoire français le 18 septembre 2024, il est revenu sur ce territoire malgré une interdiction de retour d’une durée d’un an dont il avait parfaitement connaissance.
[L] [S] n’ayant pas respecté les termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la décision de la préfète du Rhône qui a estimé que les garanties de représentation dont l’intéressé justifiait n’étaient pas de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, apparaît tout à fait motivée.
Sur laes moyens tirés de l’état de vulnérabilité de M. [S]
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
En l’espèce, la préfète du Rhône a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant que « Monsieur [S] [L] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité (…) et que s’il déclare avoir du diabète, il ne ressort pas d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative ».
Ce faisant, la préfète du Rhône a tenu compte des déclarations de Monsieur [S] puisque l’intéressé, interrogé le 29 juin 2025 par les services de police sur l’existence d’un éventuel état de vulnérabilité ou handicap, a répondu par la négative. Il n’a pas davantage fait état d’une quelconque difficulté d’ordre médical lors de l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités.
La décision préfectorale n’apparaît ainsi entâchée ni d’un défaut d’examen sérieux, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de vulnérabilité de M.[S].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2025, reçue le 02 Juillet 2025 à 15 heures 08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives , s’étant précédemment soustraite à l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27AU et 25/2522, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27AU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [S] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [L] [S] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [S] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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