Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 10 févr. 2025, n° 22/08604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/08604 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTQ5
N° de MINUTE : 25/00199
Monsieur [F] [L]
Chez Maître [R] [Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [O] [L]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [L] est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis). Il a laissé pour lui succéder :
— Madame [Y] [L], son épouse survivante ;
— Monsieur [C] [L], son fils ;
— Monsieur [F] [L], son fils ;
— Monsieur [T] [L], son fils ;
— Monsieur [I] [L], son fils,
— Madame [O] [L], sa fille ;
— Monsieur [A] [L], son fils.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties en cause et a désigné un notaire pour y parvenir. Néanmoins, l’instance a été sanctionné de péremption.
Par exploits séparés en date du 25 juillet 2022, Monsieur [F] [L] a fait assigner Madame [Y] [L], Madame [O] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [I] [L] et Monsieur [A] [L] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Monsieur [F] [L] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, des dispositions des articles 815 et suivants et 816 et suivants du code civil, de :
— déclarer Monsieur [F] [L] bien fondée en ses écritures fins et moyens ;
— ordonner les opérations de compte, liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [L], Monsieur [C] [L]
— ordonner les opérations de compte, liquidation et le partage de la succession de feu-[T] [L] ouverte le [Date décès 7] 2020 au profit des héritiers dont Monsieur [F] [L]
— commettre pour y parvenir un Notaire ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendu sur simple requête,
— commettre un magistrat afin de surveiller les opérations et d’en faire rapport en cas de difficulté,
— dire et juger que Monsieur [F] [L] a droit à 20% d’indemnité d’occupation calculée sur la valeur locative du bien qui ne saurait être inférieure à 2.000 euros
— en avant dire droit concernant la valeur locative du bien, désigner un expert avec comme mission :
* Visiter, décrire, et estimer la valeur du bien dépendant de l’indivision,
* donner un avis sur la valeur locative du bien occupé par les indivisaires, à savoir la maison située au [Adresse 6] à [Localité 14] ainsi que toutes ses dépendances, occupée par Madame [Y] [L] et Monsieur [C] [L] ;
— condamner solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [C] [L] aux dépens distraction faite au profit de Maître Issa KEITA, Avocat du demandeur.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [L] fait notamment valoir qu’il a toujours participé aux dépenses et charges liées au bien immobilier avant son départ de celui-ci en 2013. Il évoque ainsi un virement de 88.100 francs effectué sur le compte de ses parents le 1er septembre 1992, ainsi qu’un chèque fait à l’ordre de son frère [C] [L] ou de ses parents. S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée, Monsieur [F] [L] fait valoir qu’il n’a plus regagné le bien commun depuis que les indivisaires l’ont contraint à quitter le bien en 2013. Il soutient n’avoir pu envisager un retour sans craindre pour sa santé physique et mentale, et affirme que les indivisaires sont redevables d’une indemnité au profit de l’indivision depuis le mois de juillet 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, Madame [Y] [L], Madame [O] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [I] [L] et Monsieur [A] [L] ont demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des pièces produites aux débats, de l’exploit introductif d’instance délivré par ministère de Maître [J], huissier de justice à Bobigny en date du 25 juillet 2022, de :
— adjudjer à Madame [L] ainsi qu’aux consorts [L] le bénéfice de leurs précédentes et présentes conclusions ;
— rejeter les demandes de Monsieur [F] [L], les déclarant non fondé ;
— donner acte aux consorts [L] de ce qu’ils ne s’opposent pas aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre eux-mêmes et Monsieur [F] [L] ;
— dire et juger qu’il y aura lieu à désignation d’un Notaire qui pourra, en cas d’empêchement, être remplacé sur requête par désignation de Monsieur le Président ;
— statuer sur ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [F] [L] concernant la valeur du bien et le quantum de l’indemnité d’occupation qu’il pourrait revendiquer ; -
— débouter Monsieur [F] [L] de sa demande tendant à obtenir le versement d’une indemnité d’occupation de 20% calculée sur la valeur locative du bien qui a, selon lui, a été fixée à 2.000 euros ;
— dire et juger qu’en l’état, les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ;
— débouter Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes ;
— condamner Monsieur [F] [L] à verser à chacun des concluants une somme à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [F] [L] en tous les dépens, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font notamment valoir que [F] [L] a été pris en charge par ses parents du fait de son handicap, qu’il n’a jamais travaillé et a fini par volontairement quitter le bien indivis en 2013. Ils soutiennent que compte-tenu de l’âge des époux [L], il a été nécessaire de faire intervenir leurs deux fils à l’acte pour l’obtention d’un prêt immobilier, mais qu’à aucun moment Monsieur [F] [L] n’a versé la moindre somme lors de la vente, ni remboursé la moindre mensualité relative au prêt immobilier. Ils ajoutent que le demandeur n’a jamais participé aux charges relatives aux biens immobiliers, ni aux travaux d’aménagement et de rénovation effectués. Les défendeurs contestent le virement mentionné par le requérant, ainsi que le principe même de redevance d’une indemnité d’occupation. Ils font ainsi valoir que [F] [L] ne peut se considérer comme propriétaire dès lors qu’il n’a jamais rien versé lors de l’acquisition et qu’il connait les motivations qui ont poussé ses parents à inscrire son nom dans l’acte. En outre, ils affirment que le montant de 2.000 euros réclamé correspond au montant d’un loyer global, alors que le demandeur ne peut selon les mentions de l’acte se voir attribuer que 20% des parts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 14]. Il n’est pas contesté que [T] [L] et son épouse [Y] [L] sont acquéreurs conjoints pour 60%, Monsieur [U] [L] pour 20% et Monsieur [F] [L] pour 20%. Il y a donc une indivision entre ces parties.
Du fait du décès de [T] [L], père, le [Date décès 7] 2020, la succession est ouverte au profit de ses héritiers.
L’indivision relative au bien immobilier du [Adresse 6] à [Localité 14] concerne donc Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [I] [M], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L].
Par courrier du 30 juillet 2015, le conseil de Monsieur [F] [L] a saisi l’avocat de ses adversaires pour demander, à titre amiable, le choix d’un Notaire pour assurer les opérations de compte, liquidation et partage. Au jour de l’assignation, aucune réponse n’a été donnée à cette sollicitation. Il est ainsi justifié de démarches pour aboutir à un partage amiable.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [I] [M], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L].
Sur la désignation d’un notaire commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [X] [H], notaire à [Localité 17] [Adresse 2] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 15]), sera désigné pour y procéder.
Sur la mission du notaire commis
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ». « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité ».
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, il ressort des écritures des défendeurs que " (…) les consorts [L] se sont proposés d’acquérir un pavillon situé à [Localité 14] [Adresse 6] moyennant le prix principal de 1.200.000 francs (182.938 euros). La signature de l’acte est intervenue le 3 septembre 1993 en l’étude de Maître [P] [V]. Compte tenu de l’âge des époux [L] à cette époque, il était nécessaire dans l’optique de l’obtention d’un prêt, de faire intervenir à l’acte leurs deux fils, à savoir [C] et [F] [L], qui se sont vu attribuer un pourcentage de 20% chacun. (…). Toutefois, il y a lieu d’indiquer qu’à aucun moment, Monsieur [F] [L] n’a versé une quelconque somme ni au moment de la vente, ni remboursés une quelconque part des mensualités référentes au prêts ".
Il en résulte qu’il n’est pas contesté que Monsieur [F] [L] est copropriétaire du bien. Il est établi qu’il n’y réside pas.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple
Dès lors, il apparaît que l’indivision est redevable d’une indemnité d’occupation envers Monsieur [F] [L].
Monsieur [F] [L] considère avoir le droit à 20% d’indemnité d’occupation calculée sur la valeur locative du bien qui ne saurait être inférieur à 2000 euros.
Toutefois, un notaire commis étant désigné, il appartiendra aux parties de produire des avis de valeur locative du bien indivis, pour que soit déterminé le montant de l’indemnité d’occupation.
A ce stade des opérations, le montant de l’indemnité d’occupation ne peut pas être fixé.
En outre, il conviendra de déterminer lors des opérations de compte devant le notaire commis la date de début de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, la demande de Monsieur [F] [L] aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] a sollicité la désignation d’un expert ayant pour mission de donner un avis sur la valeur du bien indivis occupé par l’indivisaire ainsi que toutes ces dépendances.
A ce stade des opérations, la désignation d’un expert n’est pas justifiée, surtout que le notaire commis peut, s’il l’estime nécessaire s’adjoindre d’un expert.
En conséquence, la demande de désignation d’un expert sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
. Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [I] [M], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [X] [H], notaire à [Localité 17] [Adresse 2] (TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 15]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [F] [L] d’une indemnité d’occupation ;
Rejette à ce stade des opérations la demande de Monsieur [F] [L] aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation ;
Rejette à ce stade des opérations la demande de Monsieur [F] [L] aux fins de voir désigner un expert pour évaluer la valeur locative du bien indivis ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
— deux avis de valeur locative du bien indivis ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse "[Courriel 16]" ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Rejette les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 février 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Charges
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Adresses
- Distribution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Défaut d'entretien ·
- Remise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Délais
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Défaillant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Administration ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Licitation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Appel en garantie ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Prescription ·
- Électronique
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Cantal ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.