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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 24/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02281 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEIK
AFFAIRE : [M] C/ [H]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 10 Avril 1959 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [H]
née le 26 Février 1980 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 19 Décembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 26 juin 2025;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail du 6 juillet 2011, Monsieur [S] [M] a donné à bail commercial à Madame [U] [H] un local professionnel situé [Adresse 1] (Isère), moyennant un loyer mensuel de 760 euros, hors charges et hors taxes, payable par avance.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié à Madame [U] [H] le 1er octobre 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, Monsieur [S] [M] a fait citer Madame [U] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 6 juillet 2011 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 1er octobre 2024,
— Ordonner l’expulsion du preneur, sous astreinte,
— Condamner Madame [U] [H] à titre provisionnel au paiement de la somme de 27.661,52 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025 et confirmées à l’audience, Monsieur [S] [M] déclare justifier du bien fondé de ses demandes. Il actualise sa demande en paiement des impayés à la somme de 27.661,52 euros.
En réponse aux conclusions adverses, il entend préciser que la location du local commercial mitoyen à la S.A.R.L. LE 11 est indépendante de celle du local loué à Madame [H]. Il n’existe donc aucun amalgame possible entre les deux baux commerciaux. À ce titre, les loyers ont toujours été réglés par Madame [H] qui s’est vue adresser les quittances en son nom personnel. Il conteste tout aménagement initial fait dans les locaux commerciaux pour permettre à ces derniers d’être communicants. Il précise avoir pris connaissance de l’aménagement existant lors de la restitution des lieux loués par la S.A.R.L. LE 11 sans pouvoir déterminer la date de création de celui-ci.
**
Dans ses dernières conclusions en réponses notifiées par RPVA le 6 février 2025 et confirmées à l’audience, Madame [U] [H] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] pour défaut de qualité à agir. Elle fait valoir que le demandeur n’a pas délivré l’assignation à l’adresse d’immatriculation de la société exploitant historiquement le fonds de commerce. Elle précise que cette société a fait l’objet d’une radiation le 30 octobre 2015, publiée au BODACC le 17 décembre 2015, qui est opposable au demandeur. À partir de cette date, la société occupant le fond mitoyen s’est acquittée du paiement des loyers du local commercial si bien que l’action engagée aujourd’hui est manifestement irrecevable.
À titre subsidiaire, Madame [U] [H] soulève la prescription de l’action. Elle rappelle que l’activité de fleuriste exercée dans le local a cessé en 2015 avec la radiation de la société preneuse. Ainsi, l’action du bailleur intervient postérieurement au délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil, car aucun acte accompli par Monsieur [M] n’a eu pour effet d’interrompre la prescription qui était déjà acquise en 2024. En tout état de cause, elle précise que cet élément constitue une contestation sérieuse dont l’issue ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail du 6 juillet 2011 (pièce 2), le décompte des sommes dues (pièce 3) et le commandement de payer du 1er octobre 2024 (pièce 1).
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, mais le preneur conteste la recevabilité des demandes.
A/ Sur la recevabilité de la demande
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit code prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse ; viole donc les articles 31 et 122 la cour d’appel déclarant la formation de référé incompétente au motif que la qualité du demandeur à agir en justice, contestée par la défense, touche au fond du droit. (Soc., 22 juin 1993, no 91-40.736 P.)
En l’espèce, il ressort de l’acte d’assignation signifié le 2 décembre 2024 que Monsieur [S] [M] a assigné Madame [U] [H] « enregistrée sous le no SIRET 491 896 577 00054 ». Ce numéro correspond à une entreprise dont l’établissement créé en 2019 exerce une activité principale d’agences immobilières (pièce 4, défendeur)
Or, il ressort du contrat de bail commercial signé le 6 juillet 2011 que Madame [U] [H] a déclaré être enregistrée au Répertoire des Métiers le numéro 491.896.577 RM 381 pour l’exercice d’une activité de fleuriste (pièce 2).
Bien que la radiation d’une entreprise individuelle ne signifie pas la cessation de son activité – cette dernière pouvant toujours se poursuivre sous une nouvelle forme -, l’examen des pièces produites permet d’établir que tel n’est pas le cas en l’état dans la mesure où le nouvel établissement créé en 2019 par Madame [U] [H] ne constitue pas un transfert d’activité de son précédent établissement radié en 2015.
Toutefois, si la réalité de cette radiation est établie par la production à l’instance du BODACC en date du 17 décembre 2015 (pièce 3), il convient de rappeler que le bail commercial du 6 juillet 2011 a été signé par Madame [U] [H] en son nom propre. À ce titre, la mention du numéro SIRET de l’établissement du preneur ne constitue pas une mention obligatoire pour la validité de l’acte d’assignation, le preneur pouvant tout à fait constituer sa société postérieurement à la conclusion du contrat de bail commercial, ou stopper son activité d’entrepreneur individuel pour constituer une société de fleuriste exploitant dans le même local.
Dès lors, c’est à tort que Madame [K] [H] soulève l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir.
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est acquis que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janv. 2024, no 22-10.492).
En l’espèce, Madame [U] [H] n’est pas fondée à soutenir que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement doit être fixé au 17 décembre 2015, date de publication au Bodacc de sa radiation du Répertoire des Métiers. En effet, outre le fait que le présent bail commercial a été signé par la défenderesse en son nom propre, Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir notifié au bailleur sa radiation au Répertoire des Métiers.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la radiation du Répertoire des Métiers ne signifie pas l’arrêt de l’activité du preneur qui peut poursuivre son activité sous une nouvelle forme juridique.
Dès lors, la radiation du Répertoire des Métiers est sans effet sur la poursuite de la relation contractuelle entre le preneur et le bailleur.
Il s’en suit que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers impayés doit être fixé au jour de chaque mensualité échue.
En l’état, la date du premier impayé est celle du mois de mars 2020 et le présent acte d’assignation a été signifié le 2 décembre 2024.
La présente action en paiement des loyers impayés ayant été initiée moins de cinq ans après la date du premier impayé, l’action n’est pas prescrite.
Madame [U] [H] est donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
B/ Sur le fond
Il ressort des développements précédents que les causes de ce commandement du 1er octobre 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Madame [U] [H], qui conteste l’exigibilité des sommes dues, ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’un accord exprès ou tacite avec la S.A.R.L. Le 11 pour l’occupation du local commercial litigieux. En outre, il convient de rappeler que l’article 8 du contrat de bail interdit au preneur de céder son droit au bail sans le consentement exprès et écrit du bailleur. Ainsi, quand bien même cette cession aurait été autorisée par le bailleur – la preuve d’un tel élément n’étant pas rapportée par le preneur – le contrat de bail prévoit expressément que le preneur demeure garant solidaire de son cessionnaire (pièce 2, page 10).
Il s’en suit que Monsieur [S] [M] est fondé à agir directement contre le preneur, Madame [K] [H], pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir l’expulsion du preneur ainsi que le règlement des loyers impayés.
En l’état, il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 2 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [H] et de la condamner au paiement de la somme de 27.661,52 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 30 septembre 2024. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
II/ sur les autres demandes
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [H] supportera en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [U] [H] de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ;
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 2 novembre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de Madame [U] [H] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons Madame [U] [H] à verser à titre provisionnel à Monsieur [S] [M] la somme de 27.661,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons Madame [U] [H] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [U] [H] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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