Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA4N
N° minute : 25/00301
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [B] [E], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z] [S]
demeurant Chez Madame [O] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
SEMCODA
Monsieur [V] [Z] [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2018, la SA SEMCODA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [S] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 305,96 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier reçu le 13 mai 2024, Monsieur [Y] [S] a délivré son congé. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 07 août 2024.
La tentative de conciliation initiée par la SA SEMCODA et qui s’est tenue le 11 mars 2025 n’a pas abouti.
Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, la SA SEMCODA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Monsieur [Y] [S] :
— au paiement de la somme de 1.010,42 euros au titre des loyers et charges impayés, et des réparations locatives dues à la sortie des lieux,
— au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— aux dépens de l’instance.
La convocation du défendeur ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a demandé à la SA SEMCODA qu’elle fasse citer, par commissaire de justice, Monsieur [Y] [S] à l’audience.
A l’audience du 03 juillet 2025, la SA SEMCODA, régulièrement représentée par Madame [B] [E] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement cité par acte délivré par commissaire de justice le 16 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [Y] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 22 octobre 2018 et un décompte faisant état à la date du 13 mars 2025 d’une dette de 1.010,42 euros dont les frais de réparation locative à hauteur de 170 euros.
Sur les loyers et charges
En vertu de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
M. [S] a informé le bailleur de son intention de résilier le bail par courrier reçu le 13 mai 2024. S’il semblait revendiquait alors un délai de préavis réduit d’un mois, il n’a pas évoqué le motif qui lui permettrait de bénéficier d’un tel délai et n’a encore moins justifié de la réalité de ce motif.
Dans ces conditions, M. [S] restait tenu au paiement du loyer jusqu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2024. Cela correspond à la somme retenue par la SEMCODA au titre du mois d’août 2024 (322,86 x 13/30 = 139,91).
Il est justifié en outre des régularisations intervenues en fin de bail, globalement en la faveur de M. [S].
Sur les frais
En application de l’alinéa 2 de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 4 (p) de la loi du 06 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il y a donc lieu de déduire du décompte les frais sur rejet de prélèvement, indûment comptabilisés, soit la somme de 6 euros (3 x 2 euros).
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 23 octobre 2018 et l’état des lieux de sortie le 07 août 2024 en la présence du locataire.
La SA SEMCODA sollicite la somme de 170 euros au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, qui se décompose comme suit :
— remplacement joints silicone avec déplacement prestataire : 60 € (30 + 10 + 20)
— nettoyage sol avec déplacement prestataire : 60 € (30 + 30)
— remplacement télécommande garage : 50 €
S’agissant du remplacement des joints siliconés de la salle de bain et de la cuisine, l’état des lieux de sortie indique que les joints sont en mauvais état, que celui de l’évier de la cuisine est noirci et que ceux du lavabo et de la douche de la salle de bain sont jaunis. Or, ils étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Le locataire doit donc être tenu responsable de l’état des joints qu’il devait entretenir, et il sera mis à sa charge la somme de 60 € qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
S’agissant du nettoyage des sols, l’état des lieux de sortie indique que les sols de la cuisine, du séjour et de la salle de bain ne sont pas nettoyés. Or, ils étaient en bon état lors de l’état des lieux d’entrée. Le locataire doit donc être tenu de supporter les frais de nettoyage des sols du logement et il sera mis à sa charge la somme de 60 € qui ne paraît pas excessive en l’espèce pour une surface de 30 m².
S’agissant du remplacement de la télécommande du garage, l’état des lieux de sortie indique bien qu’aucune télécommande du garage n’a été restituée, alors qu’une télécommande avait été confiée lors de l’entrée dans les lieux. Le locataire doit donc être tenu de supporter les frais de remplacement de la télécommande du garage et il sera mis à sa charge la somme de 50 € qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
Ainsi, Monsieur [Y] [S] est bien redevable de la somme de 170 euros au titre des réparations locatives.
Sur le dépôt de garantie
Le dépôt de garantie d’un montant de 245 euros que M. [S] avait versé lors de son entrée dans les lieux a bien été déduit dans le décompte produit.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à la SA SEMCODA une somme de 1.004,42 euros (1.010,42 – 6).
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SA SEMCODA ne démontrant pas la mauvaise foi du locataire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [Y] [S], succombant, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à la SA SEMCODA la somme de 1.004,42 euros,
Condamne Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement de fonction ·
- Dol ·
- Attestation ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Partie
- Industrie ·
- Technique ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Stockage ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Astreinte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Allocation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Allemagne ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Original ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Médiateur ·
- Véhicule ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Provision ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Concept ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.