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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 novembre 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à M. [K] [P] [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02381 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LF3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B] [K]
né le 06 Mai 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er octobre 2018, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Adoma a attribué à M. [P] [K] la jouissance privative d’un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4] pour une redevance mensuelle de 379,54 euros, dont 26 euros de prestations obligatoires, pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Le 23 août 2024, les parties ont signé un plan d’apurement amiable de la dette locative d’un montant de 824,11 euros sur la base d’un échéancier de 10 mois.
Se prévalant du non-paiement des redevances, la SAEM Adoma a notifié à M. [P] [B] [K] une mise en demeure de payer la somme en principal de 951,46 visant la clause résolutoire le 18 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SAEM Adoma, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [P] [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa du décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application des articles L 351-2, R 351-30, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), 849 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire à compter du 18 décembre 2024 et expulsion sans délai, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamnation au paiement de la somme de 1.109,71 euros comptes arrêtés au 8 avril 2025, avec intérêts conventionnels, à parfaire à la date du constat de la résiliation, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière redevance échue révisable aux conditions du contrat de résidence,
— condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Comparaissant en personne, M. [P] [B] [K] sollicite :
— des délais de paiement,
— un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il reconnaît la dette. Il fait état de la perte de son emploi suite à la péremption de son titre de séjour. Il précise que la dette locative est constituée pour moitié d’aides au logement suspendues.
La SAEM Adoma s’oppose à l’octroi de délais de paiement mais pas à celui d’un délai pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le prénom du défendeur, il est tenu compte de son titre de séjour.
Sur la loi applicable
Le contrat de résidence est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L. 633-5 et R.633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation relatives aux logements-foyers.
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le titre I de la loi, qui comprend notamment l’article 24, ne s’applique pas aux logements-foyers régis par les articles L 633-1 à L 633-5 du code de la construction et de l’habitation, tandis que les articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation, qui régissent les logements-foyers, ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence sociale.
Il importe de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable, l’octroi d’un délai de paiement ne peut donner lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire, sauf accord des parties.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le bail conclu le 1er octobre 2018 contient une clause résolutoire (article 11) en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, dont celle de payer la redevance (article 8), un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé du 18 novembre 2024, la SAEM Adoma a notifié à M. [P] [B] [K] une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 951,46 euros dans un délai d’un mois. La lecture du relevé de compte versé aux débats arrêté au 3 octobre 2025 laisse apparaître que M. [P] [B] [K] n’a pas apuré sa dette dans le délai d’un mois imparti, conformément aux termes de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est donc acquise au 19 décembre 2024.
M. [P] [B] [K] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [P] [B] [K] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [P] [B] [K] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 437,44 euros actuellement, et de condamner M. [P] [B] [K] à son paiement.
Il ressort de la mise en demeure, de l’assignation et du décompte fourni que M. [P] [B] [K] reste devoir la somme de 3.068,06 euros, à la date du 3 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, M. [P] [B] [K] la reconnaît.
M. [P] [B] [K] est donc condamné par provision, au paiement de la somme de 3.068,06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
En l’espèce, M. [P] [B] [K] n’apporte aucun élément sur sa situation financière. Au regard de l’échec du plan amiable d’apurement de la dette, il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, tenant les difficultés administratives rencontrées par M. [P] [B] [K] et l’absence d’opposition de la SAEM Adoma sur le principe de la demande reconventionnelle, il convient d’y faire partiellement droit à hauteur de six mois, selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la résiliation du bail et des délais accordés, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2018 entre la SAEM Adoma et M. [P] [B] [K] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4] sont réunies à la date du 19 décembre 2024 ;
ACCORDE à M. [P] [B] [K] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [B] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois et quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM Adoma pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [B] [K] à payer à la SAEM Adoma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion), soit une somme de quatre cent trente-sept euros et quarante-quatre centimes (437,44 euros) actuellement ;
CONDAMNE M. [P] [B] [K] à verser à la SAEM Adoma, à titre provisionnel, la somme de trois mille soixante-huit euros et six centimes (3.068,06 euros), à la date du 3 octobre 2025, au titre de l’arriéré des redevances impayées et des indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [P] [B] [K] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
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