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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/06564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06564 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KYZ
Minute : 26/110
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [R] [L] [P] [B]
Madame [K] [P] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection,, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier, en présence de [N] [E], magistrat stagiaire
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP, siège social,127 [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [L] [P] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [P] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 17 août 2018, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 466,95 euros et 347,84 de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la société LOGIREP a fait signifier à Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.077,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la preneuse,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.224,70 euros, arrêtée au 16 janvier 2025, au titre des loyers charges impayés, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— les condamner solidairement à lui payer à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La société LOGIREP, représentée, maintient ses demandes à l’exception de la demande d’expulsion, exposant que les locataires ont quitté les lieux depuis le 31 mai 2025. Elle indique que le dépôt de garantie d’un montant de 466,95 euros leur a été restitué. Elle actualise sa créance à la somme de 5.645,40 euros dont 644,71 euros au titre des réparations locatives.
Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 2] par la voie électronique le 11 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges dus
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la société LOGIREP produit un décompte démontrant que les locataires restent lui devoir une somme de 5.645,40 euros à la date du 2 décembre 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence des défendeurs à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
Or il ressort des pièces versées aux débats que les locataires ont donné congé par courrier recommandé en date du 28 avril 2025 à effet au 31 mai 2025, ce que confirme le bailleur à l’audience. Il en résulte que les locataires ne sont redevables que des loyers et charges jusqu’à cette date. Or le décompte laisse apparaître la facturation d’un loyer partiel et de charges, pour un montant total de 163,94 euros, à la date du 30 juin 2025 sans que le bailleur ne s’en explique. Il conviendra donc de déduire cette somme du solde dû.
De même, le décompte mentionne une somme totale de 989,26 euros imputée pour frais, laquelle sera déduite en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens. (7,62 x 9 + 72,22 + 112,75 + 644,71)
Il en résulte que les locataires sont redevables d’une somme de 4.492,20 euros (5.645,40 – 163,94 – 989,26)
Conformément à la clause de solidarité du bail (article 14), ils seront condamnés solidairement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B] à payer à la société LOGIREP une somme de 4.492,20 euros, au titre des loyers et charges dus au 2 décembre 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2024 sur la somme de 2.077,62 euros, de l’assignation du 5 juin 2025 sur la somme de 147,08 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Cet article prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 définit lesdites réparations locatives et liste dans son annexe les réparations qui incombent au preneur d’un logement.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, opposables aux parties dès lors qu’ils ont été établis contradictoirement.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément attestant de l’existence de dégradations locatives, de leur nature et de leur imputabilité aux locataires.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Il convient de noter que les demandes d’expulsion de Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B] et relative au sort des meubles sont devenues sans objet compte tenu du départ des locataires, ainsi que l’indique la société LOGIREP elle-même.
Elle sera donc déboutée de ses demandes en ce sens.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 et de l’assignation du 5 juin 2025.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la société LOGIREP ;
CONSTATE que les demandes d’expulsion de Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B] et relative au sort des meubles sont devenues sans objet et DEBOUTE la société LOGIREP de ses demandes en ce sens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B] à payer à la société LOGIREP une somme de 4.492,20 euros, au titre des loyers et charges dus au 2 décembre 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2024 sur la somme de 2.077,62 euros, de l’assignation du 5 juin 2025 sur la somme de 147,08 euros et du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] [P] [B] et Madame [K] [P] [B] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 et de l’assignation du 5 juin 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LOGIREP de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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