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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 20 mars 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB22-W-B7J-TS3P
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
S.C.I. [Adresse 3]
C/
[R] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 421 382 561 dont le siège social est [Adresse 4], représentée par ses co-gérants en exercice,
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LANCELOT Emmanuel
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 juin 2024, la société SCI [Adresse 3] a donné à bail à [R] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Mantes-la-Jolie.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société SCI [Adresse 3] a fait signifier le 22 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 1602,14 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société SCI [Adresse 3] a, par acte signifié le 3 décembre 2025, fait assigner [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [R] [C] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner par provision [R] [C] au paiement de la somme de 3337,55 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement et de l’assignation au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [R] [C] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société SCI [Adresse 3] a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 4939,69 €, terme du mois de janvier 2026 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [R] [C] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, mais il convient de d’appliquer le délai de deux mois stipulé au contrat qui est plus favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [R] [C] le 22 septembre 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 23 novembre 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [R] [C] selon les modalités prévues au dispositif.
Le décompte communiqué par la société SCI [Adresse 3] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [R] [C] à lui payer la somme de 3337,55 €, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1602,14 à compter du 22 septembre 2025 et sur le surplus à compter du 3 décembre 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [C] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [R] [C] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société SCI [Adresse 3] la somme de 900 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 23 novembre 2025 du bail d’habitation conclu entre la société SCI [Adresse 3] et [R] [C] ;
ORDONNONS l’expulsion de [R] [C] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [R] [C] à payer à la société SCI [Adresse 3] la somme de 3337,55 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1602,14 à compter du 22 septembre 2025 et sur le surplus à compter du 3 décembre 2025, ;
CONDAMNONS par provision [R] [C] à payer à la société SCI [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [R] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [R] [C] à payer à la société SCI [Adresse 3] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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