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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/05917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE LYONNAISE D' INTERVENTION RAPIDE, Compagnie d'assurance MAIF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. L' ETNA, S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 21/05917 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KNAG
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELAS AGIS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET- LHOMAT
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LX [Localité 11]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. L’ETNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SOCIETE LYONNAISE D’INTERVENTION RAPIDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société L’ETNA exploite une station-service située [Adresse 4]. Elle est assurée, au titre de sa responsabilité civile, auprès de la compagnie d’assurances MMA ASSURANCES IARD.
Le 6 août 2020, la station a fait l’objet de travaux sur les évents des cuves, ainsi qu’à des essais acoustiques sur les cuves.
Ces travaux ont été confiés à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE, qui a sous-traité les essais à la SARL SOCIETE LYONNAISE D’INTERVENTION RAPIDE (SLIR), laquelle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le 31 août 2020, Monsieur [V] [M], propriétaire d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé FR 249 SH, a fait le plein de sa voiture de carburant sans plomb 98 à la station-service exploitée par la société L’ETNA. Son véhicule est tombé en panne après avoir roulé une centaine de mètres.
Une expertise a été diligentée à l’initiative de la MAIF, assureur de monsieur [V] [M].
Par exploit d’huissier de justice, aujourd’hui commissaire de justice, du 29 novembre 2021, Monsieur [V] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la compagnie d’assurances MMA ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SAS L’ETNA.
Par exploit d’huissier de justice, aujourd’hui commissaire de justice, des 24 et 25 février 2022, la compagnie d’assurances MMA ASSURANCES IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société SLIR, la société AXA FRANCE IARD et la société TOKHEIM SERVICES FRANCE.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2022, les deux procédures ont été jointes et enregistrées sous le numéro unique RG 21/5917.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2022, la société MAIF, assureur de Monsieur [V] [M], est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable Monsieur [V] [M] en ses demandes pour cause de défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la MAIF, assureur de Monsieur [V] [M], sollicite de :
— DIRE et JUGER la responsabilité contractuelle de la station-service [10] sis [Adresse 3] est engagée, et que son assureur la société MMA, devra prendre en charge le sinistre ;
— DIRE et JUGER que la MAIF est subrogée dans les droits à indemnisation de Mr [M] à hauteur de 11.614,72 €
— CONDAMNER les MMA à payer à la MAIF la somme de 11.614,72 € ;
— CONDAMNER les MMA à payer à la MAIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAIF fait valoir que l’exploitant d’une station-service, à savoir la société L’ETNA, est responsable contractuellement en cas de vente d’un carburant défectueux ayant entraîné la panne d’un véhicule, de sorte qu’elle est tenue de réparer les frais de réparations du véhicule de Monsieur [V] [M] exposés à hauteur de 11.614,72 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 04 avril 2024, la société L’ETNA et son assureur la compagnie MMA ASSURANCES IARD sollicitent de :
CONDAMNER in solidum la Société TOKHEIM, la Société SLIR et la Société AXA à relever et garantir la Société MMA de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.DÉBOUTER la compagnie MAIF de sa demande au titre de l’immobilisation du véhicule et du coût du carburant, et Subsidiairement REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre ce préjudice,En tout état de cause,DÉCLARER irrecevable les demandes de M. [M] et l’en débouter.LIMITER l’indemnisation de la compagnie MAIF au titre des réparations du véhicule de M. [M] à la somme de 11.614,72 €CONDAMNER in solidum la Société TOKHEIM, la Société SLIR et la Société AXA à verser à la Société MMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER in solidum la Société TOKHEIM, la Société SLIR et la Société AXA aux dépens.
La société L’ETNA et son assureur font valoir que la panne du véhicule de Monsieur [V] [M] trouve son origine dans la présence d’eau dans le carburant acheté par Monsieur [V] [M], cette présence d’eau s’expliquant par le fait que la société SLIR n’a pas correctement remis en place un bouchon après avoir réalisé des essais acoustiques sur les cuves de la station-service, provoquant une infiltration d’eau dans la cuve du carburant sans plomb 98 à l’occasion de pluies.
La société L’ETNA et son assureur sollicitent que la somme octroyée à la compagnie MAIF ne dépasse pas 11.614,72 euros, et sollicitent d’écarter les moyens avancés par la société SLIR et son assureur AXA pour s’exonérer de leur responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 février 2025, la société TOKHEIM SERVICES FRANCE sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER solidairement la SOCIETE LYONNAISE D’INTERVENTION RAPIDE (SLIR) et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Société TOKHEIM SERVICES FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la Société TOKHEIM SERVICES FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La société TOKHEIM fait valoir qu’elle a sous-traité à la société SLIR, selon ordre d’achat du 02 juillet 2020, les travaux d’inspection par méthode acoustiques des cuves de la station essence BP exploitée par la société L’ETNA. Elle soutient à ce titre qu’il a été constaté que le bouchon du puits de jaugeage du compartiment de la cuve SP98 avait été mal repositionné, provoquant une entrée d’eau dans la cuve, à l’origine de la panne de plusieurs véhicules. Elle ajoute que la société SLIR ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans l’origine des dommages subis par le véhicule de Monsieur [M], de sorte que la société SLIR et son assureur AXA seront condamnés solidairement à relever et garantir la société TOKHEIM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 février 2025, la société LYONNAISSE D’INTERVENTION RAPIDE (SLIR) et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD sollicitent de :
A titre principal, REJETER la demande de garantie de la compagnie MMA IARD et de la Société TOKHEIM SERVICES FRANCE à l’encontre de la Société SLIR et d’AXA France IARD,A titre subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] à la somme de 2.062,87€, au titre des éléments produits et du procès-verbal de constatation ; En tout état de cause, REJETER toutes demandes, conclusions, fins, moyens plus amples ou contraires, REJETER toute demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la Société SLIR et AXA France IARD, CONDAMNER la MAIF ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. ÉCARTER l’exécution provisoire.
Pour solliciter le rejet des demandes de garantie formulée à son encontre, les concluantes font valoir que la mesure d’expertise réalisée sur le véhicule de Monsieur [V] [M] n’est pas opposable à la société SLIR et son assureur AXA, qu’il ressort du rapport du cabinet APEX que la matérialité des dommages affectant le véhicule de Monsieur [V] [M] n’a pas pu être constatée, que les relevés de compressions effectués avec du carburant souillé comportent des valeurs qui restent tolérables, et que le chiffrage proposé par le cabinet APEX s’élevait à 2.062,87 euros, soit un montant bien moindre que le coût de remplacement du moteur.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de la société L’ETNA et la demande de condamnation de son assureur, la compagnie MMA
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, la société SLIR est intervenue en qualité de sous-traitant de la société TOKHEIM, qui avait été mandatée par la société L’ETNA pour réaliser des travaux et vérifications sur des cuves de la station essence située au [Adresse 5] à [Localité 11].
Il est constant entre les parties que le bouchon du puit de jaugeage du compartiment de la cuve contenant le carburant SP98 a été mal repositionné par la société SLIR, entraînant une infiltration d’eau dans cette cuve, laquelle eau s’est retrouvée dans les moteurs des véhicules ayant fait le plein depuis cette cuve. La présence de cette eau dans le carburant puisé a provoqué des pannes les 30 et 31 août 202 sur des véhicules qui ont reçu du carburant SP98 de cette station.
Le 31 août 2020, Monsieur [V] [B] a fait le plein de son véhicule auprès de la station essence exploitée par la société L’ETNA. Après avoir parcouru une centaine de mètres, son véhicule est tombé en panne.
Une expertise a été diligentée à la demande de la MAIF, assureur de Monsieur [V] [B]. Il ressort du rapport d’expertise du 26 novembre 2020 de monsieur [F] [R] que le carburant prélevé sur le véhicule de Monsieur [V] [B] est d’apparence laiteuse et que deux liquides en décantation apparaissent rapidement après le relevé. L’expert conclut que l’origine de la panne est en lien direct avec le carburant vicié vendu par la station BP. L’expert estime que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement du moteur, de sorte que le montant des travaux s’élève à 11.734,72 euros TTC. Cette expertise a été réalisée au contradictoire de Monsieur [V] [B], de la MAIF, de la société L’ETNA et de l’expert de la MMA, assureur de la société L’ETNA.
La société L’ETNA a ainsi fourni un carburant vicié auprès de Monsieur [V] [B], ce qui a provoqué la panne du véhicule. Les travaux de réparation ont été effectués et se sont élevés à la somme de 11.734,72 euros.
Il convient donc de reconnaître la responsabilité contractuelle de la société L’ETNA à l’encontre de monsieur [V] [B]. Le montant du préjudice s’élève à 11.734,72 euros, ce qui correspond aux frais de réparation.
Compte-tenu de la quittance subrogative signé par Monsieur [V] [B] le 09 décembre 2020 au bénéfice de la MAIF, pour un montant de 11.614,72 euros (la franchise de 120 euros ayant été déduite et supportée par l’assuré), la MAIF est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 11.614,72 euros.
Ni la société L’ETNA ni son assureur la compagnie MMA ne s’opposent à une telle demande de condamnation, qui est portée à l’encontre de l’assureur MMA. Il est constant que la compagnie MMA est l’assureur de la société L’ETNA, de sorte que la condamnation sera supportée par la compagnie MMA.
La MMA sera donc condamnée à verser à la MAIF la somme de 11.614,72 €.
Sur les appels en garantie
Premièrement, il est constant entre les parties que les travaux réalisés sur les cuves de la station-service BP ont été confiés à la SAS TOKHEIM SERVICES France.
La société TOKHEIM ne remet pas en cause l’appel en garantie sollicité par la société L’ETNA et son assureur à son encontre, ne remet pas davantage en cause l’origine du dommage, et se contente de solliciter que la SLIR et son assureur AXA relèvent et garantissent toute condamnation prononcée à son encontre au motif que l’origine du dommage réside dans un manquement de la SLIR.
La société TOKHEIM sera donc condamnée à relever et garantir la société L’ETNA et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre.
Deuxièmement, il est également constant entre les parties que la société TOKHEIM a sous-traité les essais à la société LYONNAISE D’INTERVENTION RAPIDE (SLIR) selon rapport d’intervention n°2810 du 06 août 2020, la SLIR étant assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société TOKHEIM sollicite de ce fait que la SLIR et son assureur soit condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SLIR et son assureur s’opposent aux demandes formées à leur encontre aux motifs que la mesure d’expertise réalisée sur le véhicule de Monsieur [V] [M] n’est pas opposable à la société SLIR et son assureur AXA, qu’il ressort du rapport du cabinet APEX que la matérialité des dommages affectant le véhicule de Monsieur [V] [M] n’a pas pu être constatée, que les relevés de compressions effectués avec du carburant souillé comportent des valeurs qui restent tolérables, et que le chiffrage proposé par le cabinet APEX s’élevait à 2.062,87 euros, soit un montant bien moindre que le coût de remplacement du moteur.
Si le rapport d’expertise réalisé par monsieur [F] [R] le 26 novembre 2020 n’a pas été fait au contradictoire de la SLIR et de son assureur, il n’en demeure pas moins que ces dernières peuvent répondre contradictoirement aux conclusions dudit rapport d’expertise dans le cadre de la présente procédure. La société SLIR et son assureur font valoir que ce rapport d’expertise ne lui est pas opposable. Pourtant, il ne s’agit pas de savoir si ledit rapport lui est opposable. Le tribunal apprécie la valeur et la portée des conclusions d’expertise comme un moyen de preuves, parmi d’autres, qui lui sont soumis.
Or, ces conclusions d’expertise sont corroborées par d’autres éléments de preuve. En effet, la même origine du dommage est retrouvée dans un autre rapport d’expertise produit par la société SLIR et son assureur et qui a été réalisé au contradictoire de la société L’ETNA, de son assureur, de la société TOKHEIM, de la société SLIR et de son assureur AXA. Il ressort clairement de cet autre rapport d’expertise, en date du 29 décembre 2020, que les dommages aux véhicules dont celui de Monsieur [V] [M] sont consécutifs à l’utilisation de carburant pollué par l’introduction d’eau dans la cuve en raison du mauvais repositionnement du bouchon par la société SLIR (pages 12 et 13 du rapport)
La société SLIR et son assureur AXA n’opposent aucun argument sérieux pour contredire ces conclusions d’expertise, qui apparaissent particulièrement claires et sans doute ni ambiguïté quant à l’origine de la panne.
Par conséquent, les deux rapports d’expertise produits aux débats, dont l’un a été réalisé au contradictoire de la société SLIR et de son assureur, concluent que l’origine de la panne réside dans une faute de la société SLIR, qui n’a pas repositionnement correctement un bouchon. Il s’agit du fait unique à l’origine exclusive du dommage causé au véhicule de Monsieur [V] [B], dont les frais de réparation se sont élevés à la somme de 11.614,72 euros, déduction faite de la franchise.
L’action en garantie formée à leur encontre est donc fondée et ne saurait être rejetée ou minorée. La SLIR et son assureur seront donc condamnés à relever et garantir la société TOKHEIM de la condamnation prononcée à leur encontre.
Par conséquent, la société TOKHEIM, la SLIR et son assureur la société AXA seront condamnés in solidum à relever et garantir la MMA, assureur de la société L’ETNA, de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre en réparation du préjudice financier subi par la MAIF.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SLIR et son assureur AXA FRANCE IARD, parties perdantes, doivent supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La MMA est condamnée à verser à la MAIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SLIR et son assureur AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à relever et garantir la MMA de cette condamnation prononcée à son encontre.
Par ailleurs, la société SLIR et son assureur AXA FRANCE IARD, parties tenues aux dépens, seront condamnées à verser d’une part à la société MMA et d’autre part à la société TOKHEIM la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les parties tenues aux dépens seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE la compagnie MMA ASSURANCES IARD à payer à la société MAIF la somme de 11.614,72 € ;
CONDAMNE in solidum la société TOKHEIM, la société LYONNAISE D’INTERVENTION RAPIDE et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MMA ASSURANCES IARD de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 11.614,72 € ;
CONDAMNE in solidum la société LYONNAISE D’INTERVENTION RAPIDE et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie MMA ASSURANCES IARD à payer à la société MAIF la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE in solidum la société LYONNAISE D’INTERVENTION RAPIDE et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MMA ASSURANCES IARD de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LYONNAISE D’INTERVENTION RAPIDE et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MMA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LYONNAISE D’INTERVENTION RAPIDE et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société TOKHEIM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LYONNAISSE D’INTERVENTION RAPIDE (SLIR) et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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