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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 mars 2024, n° 23/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LA PLAINE FITNESS, LA SOCIETE VR 22 ( ANCIENNEMENT GESTION FF ), LA SOCIETE GESTION FF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01426 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCOI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00715
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Février 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE WILSON 93, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par LA SCP DUCROT ASSOCIES”DPA”, Avocat plaidant au Barreau de LYON, et de Maître Doriane LALANDE, avocat postulant au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
ET :
LA SOCIETE VR 22 (ANCIENNEMENT GESTION FF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA SOCIETE GESTION FF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0578
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
LA SOCIETE LA PLAINE FITNESS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS, Toque E 1722, non comparant
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juin 2016, la SCPI FRUCTIPIERRE, aux droits de laquelle vient à présent la SCI WILSON 93, a donné à bail pour une durée de 9 ans à la société E.M. S EUROPEAN MARKETING SYSTEMS, devenue la SAS GESTION FF, à présent la SASU VR 22, un local d’une surface d’environ 212 m² situé au 6ème étage d’un immeuble dénommé [Adresse 2]).
Par acte du 29 août 2016, la SCPI FRUCTIPIERRE, à présent la SCI WILSON 93, a donné, sous condition suspensive, à bail pour une durée de 10 ans à la société E.M. S EUROPEAN MARKETING SYSTEMS, devenue la SAS GESTION FF, à présent la SASU VR 22, un local à usage industriel d’une surface d’environ 646 m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble précité, destiné à une salle de sport exploité sous l’enseigne GIGAFIT.
Le 30 septembre 2020, un protocole d’accord a été conclu entre la SCI WILSON 93 et la société preneuse aux termes de laquelle cette dernière s’engageait à lui verser certaines sommes.
Suivant deux exploits du 28 février 2022, la SCI WILSON 93 a fait délivrer à la SAS GESTION FF deux commandements de payer les sommes de :
28.191,76 euros dont 25.417,01 euros au titre de la somme qui restait due en exécution du protocole d’accord concernant la résiliation du local situé au 6ème étage ;214.601,18 euros dont 194.733,37 euros au titre des loyers et charges impayés afférents au local situé au rez-de-chaussée.
Par exploit d’huissier du 9 mai 2022, la SCI WILSON 93 a fait assigner la SAS GESTION FF pour voir :
— Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
— Vu les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce,
— Vu le contrat de bail en date du 29 août 2016,
— Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société GESTION FF à payer, à titre provisionnel, à la SCI WILSON 93 la somme de 21 782,23 € due en exécution du protocole d’accord en date du 30 septembre 2020.CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail liant encore la SCI WILSON 93 et la société GESTION FF et ayant pour objet les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 2], en application de la clause résolutoire prévue par ledit contrat.ORDONNER immédiatement et sans délai l’expulsion de corps et de bien de la société GESTION FF ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est.CONDAMNER la société GESTION FF, à titre provisionnel, à payer la somme de 191 028,75 € arrêtée au 8 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la première mise en demeure adressée à la locataire défaillante et outre les loyers et charges échus à la date de l’audience.CONDAMNER la société GESTION FF à une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges courants tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.CONDAMNER encore la société GESTION FF à payer à la SCI WILSON 93 une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.La CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SAS LA PLAINE FITNESS est intervenue volontairement à la procédure.
Revenant après radiation, l’affaire a été retenue à l’audience des référés du 26 février 2024 et la décision mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SCI WILSON 93, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
— Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de Commerce,
— Vu le contrat de bail en date du 29 août 2016,
— Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société GESTION FF à payer, à titre provisionnel, à la SCI WILSON 93 la somme de 4 371,23 € due en exécution du protocole d’accord en date du 30 septembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter du 28 février 2022.CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail liant encore la SCI WILSON 93 et la société GESTION FF et ayant pour objet les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 2], en application de la clause résolutoire prévue par ledit contrat.ORDONNER immédiatement et sans délai l’expulsion de corps et de bien de la société GESTION FF ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est.CONDAMNER la société GESTION FF, à titre provisionnel, à payer la somme de 141696,31 € arrêtée au 9 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la première mise en demeure adressée à la locataire défaillante et outre les loyers et charges échus à la date de l’audience.CONDAMNER la société GESTION FF à une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges courants tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.A TITRE SUBSIDIAIRE
PORTER toutes les condamnations précédentes à la charge de la société LA PLAINE FITNESS.EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER in solidum la société GESTION FF et la société LA PLAINE FITNESS à payer à la SCI WILSON 93 une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Les condamner enfin in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SASU VR 22, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
DECLARER la société VR 22 (anciennement GESTION FF) recevable et bien fondée en ses demandes À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ; DEBOUTER la SCI WILSON 93 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE que la société LA PLAINE FITNESS est locataire de la SCI WILSON 93 DIRE HORS DE CAUSE la société VR 22 (anciennement GESTION FF) DIRE que la société LA PLAINE FITNESS sera seule tenue des condamnations à l’égard de la SCI WILSON 93 ;CONDAMNER la SCI WILSON 93 à verser la somme de 2.000 euros à la société VR 22 (anciennement GESTION FF) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI WILSON 93 au paiement des dépens de l’instance.
Maître [D] [L], constitué pour la SAS LA PLAINE FITNESS, ne s’est pas présenté à l’audience. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SAS LA PLAINE FITNESS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À cet égard, il est observé que si la SAS LA PLAINE FITNESS est intervenue volontairement à la procédure, la SCI WILSON 93 ne rapporte pas la preuve de lui avoir fait signifier ses écritures. Par suite, aucune demande à son encontre ne peut prospérer.
Sur la demande de provision au titre du protocole d’accord
La SCI WILSON 93 sollicite la somme de 4.371,23 euros due au titre du solde des sommes prévues par le protocole d’accord signé entre elle et la SAS GESTION FF le 30 septembre 2020, outre l’intérêt au taux légal à compter du 28 février 2022. Elle soutient que les taxes sur les surfaces de stationnement n’ont pas été facturées à deux reprises et constituent deux taxes différentes à savoir l’une celle sur les bureaux et sur les surfaces de stationnement, l’autre annuelle sur les surfaces de stationnement. Elle considère que la somme de 138,90 euros ne constitue pas un doublon.
La SASU VR 22 soutient avoir effectué plusieurs versements notamment un de 10.000 euros et un dernier de 17.411 euros soldant ainsi sa dette. Elle conteste notamment :
une facture du 6 novembre 2020 de 956,75 euros au motif que les surfaces de stationnement ont été facturées deux fois pour la même période ; la somme de 131,98 euros du 22 décembre 2020 aux motif que la régularisation des charges communes de 2019, facturée en décembre 2021, est un doublon ;la somme de 1.213,44 euros du 22 décembre 2021 au motif que la régularisation des charges communes de 2018 correspond à une facturation anormalement tardive et injustifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il apparaît qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties et que la société preneuse devait verser au bailleur diverses sommes, étant observé qu’il ressort du décompte produit par la SCI WILSON 93 que le 4 août 2022 elle a reçue un versement de 17.400 euros.
Concernant la somme de 4.371,23 euros, celle-ci correspondrait selon la société bailleresse au solde des sommes dues par la SASU VR 22 au titre du protocole d’accord précité. Cependant, il la société demanderesse ne produit pas les factures correspondants aux sommes dont elle sollicite le paiement provisionnel. Enfin, en pièce 17, elle verse aux débats un courriel aux termes duquel une facture serait disponible dans l’espace locataire. Cet élément ne constitue pas un élément de preuve.
Faute de rapporter la preuve de sa créance, la SCI WILSON 93 sera déboutée de sa demande de provision au titre du protocole d’accord.
Sur la contestation sérieuse relative au bail des locaux situés au rez-de-chaussée
La SASU VR 22 considère qu’il existe une contestation sérieuse au motif qu’elle ne serait pas la locataire des locaux situés au rez-de-chaussée dans lesquels est exercée une activité de salle de sport par la SAS LA PLAINE FITNESS. À l’appui de ses allégations, elle produit notamment un protocole d’accord du 30 juin 2017 signé par elle et la société exploitante aux termes duquel il ressortirait que la société gestionnaire AEW EUROPE agissant pour le compte du bailleur, la société FRUCTIPIERRE, a accepté la cession du bail au profit de la SAS LA PLAINE FISTNESS. La SASU VR 22 indique également qu’il existe une convention de trésorerie entre elle et la SAS LA PLAINE FITNESS de sorte que des loyers ont pu être réglés par la société Gestion FF, mais que la charge des loyers a ensuite été réimputée à la société exploitante. À cet égard, elle verse aux débats, en pièce 26, une convention de trésorerie et produit deux factures émises les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 pour des montants TTC respectifs de 71.628,82 euros et 116.138,68 euros.
La SCI WILSON 93 considère qu’aucune constatation sérieuse n’est soulevée par les éléments du litige dès lors que le contrat de bail a été souscrit par la SCPI FRUCTIPIERRE, aux droits de laquelle elle vient, et la société E.M. S EUROPEAN MARKETING SYSTEMS, devenue la SAS GESTION FF, à présent la SASU VR 22, non pas avec la SAS LA PLAINE FITNESS.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail souscrit entre les parties le 29 août 2016 que la SAS LA PLAINE FITNESS n’est pas partie à la convention. Le fait que cette dernière ait consentie, avec d’autres exploitants de salles de sport, une convention de trésorerie avec la société E.M. S EUROPEAN MARKETING SYSTEMS, à présent la SASU VR 22, et que les loyers concernant les locaux objets du présent contrat soient payés par cette dernière et qu’ensuite ils soient refacturés à l’exploitant finale n’apparaît pas, avec l’évidence requise au juge des référés, de nature à remettre en cause les relations contractuelles entre la société demanderesse et la SASU VR 22 quand bien même la société bailleresse aurait été au courant de l’exploitation effective des locaux situés au rez-de-chaussée par la SAS LA PLAINE FITNESS.
Dans le protocole d’accord (pièce 22 en défense) régularisé le 30 juin 2017 entre la société E.M. S EUROPEAN MARKETING SYSTEMS et la SAS LA PLAINE FITNESS, il a été stipulé que « les locaux pris à bail ont dû faire l’objet d’un changement de destination, car ils ont été loués en vue de l’exploitation d’une salle de sport, sous l’enseigne » GIGAFIT « , destinée à être exploitée par la société LA PLEINE FITNESS. Les travaux d’aménagement des lieux en salle de sport GIGAFIT ont été réalisés par la société LA PLAINE FITNESS. Tous les éléments relatifs au changement de destination des locaux, ainsi qu’aux travaux ayant été réalisés en leur sein, ont été communiqués par la société LA PLAINE FITNESS à AEW EUROPE, Asset manager immobilier, de la société FRUCTIPIERRE, qui a reconnu la société LA PLAINE FITNESS comme le nouveau preneur. »
C’est ainsi que dans le protocole d’accord précité, il est indiqué que les parties reconnaissent que le bail a été cédé de sorte que LA PLAINE FITNESS se trouve être le preneur du bail.
Néanmoins, force est de constater que le protocole d’accord précité n’est pas signé par la société bailleresse et qu’aucun élément n’est rapporté quant à la notification à cette dernière de la cession. Par ailleurs, la SASU VR 22 ne verse aux débats aucun élément émanant de la société bailleresse de nature à démontrer son accord.
Le fait que la SAS LA PLAINE FITNESS soit redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre du local litigieux n’est pas plus de nature à apporter la preuve qu’elle en est le locataire en titre dès lors qu’elle est redevable de cette taxe en raison de l’exercice d’une activité professionnelle de manière régulière dans un local. Il en est de même de l’attestation d’accessibilité établie le 5 novembre 2017 et des factures d’EDF étant précisé qu’il est acquis aux débats que dans les locaux loués est exploitée une salle de sport.
Enfin, il résulte de la pièce 21 en défense, à savoir des échanges de courriels entre la société gestionnaire en lieu et place du bailleur, que les adresses de messageries électroniques utilisées se terminent par @gigafit.fr ce qui ne permet pas de savoir quelle est la société interlocutrice étant précisé que dans certains échanges, il est indiqué en signature « GROUPE E.M. S ».
En conséquence, il n’apparaît pas que le bail de location sur lequel sont fondées les demandes de la société bailleresse amène à une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer. Par suite, il sera statué sur les demandes de la société bailleresse comme il sera dit ci-après.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlant
Conformément aux dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation;en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 28 février 2022 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figure la somme représentant un arriéré de loyers et charges de 194.733,37 euros arrêtés au 23 février 2022, outre 19.473,33 euros au titre de la clause pénale (10 %) et 394,48 au titre du coût de l’acte, soit un montant total de 214.601,18 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SASU VR 22, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers
La SCI WILSON 93 sollicite de voir condamner la société GESTION FF, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 141.696,31 euros arrêtée au 9 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la première mise en demeure, outre les loyers et charges échus à la date de l’audience. À l’appui de sa demande elle produit notamment le bail commercial, le commandement de payer du 28 février 2022 et le décompte actualisé au 9 août 2022.
La SASU VR 22 s’oppose à cette demande aux motifs qu’elle n’est plus la locataire précisant qu’aucune demande ne pourra prospérer à l’encontre de la SAS LA PLAINE FITNESS dès lors qu’elle n’a pas été assignée par la société bailleresse.
Vu les dispositions des articles 809 du code de procédure civile et 1353 du Code civil précités ;
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement du 28 février 2022 de payer la somme de 214.601,18 euros comprenant 194.733,37 euros au titre des loyers et charges impayés afférents au local situé au rez-de-chaussée, 19.473,33 euros au titre de la clause pénale, et 394,40 euros au titre du coût de l’acte, outre le décompte actualisé au 9 août 2022 faisant état d’une dette locative de 141.696,31 euros. La dette locative n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 141.696,31 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SASU VR 22 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SCI WILSON 93 au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. La SCI WILSON 93 sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Concernant les demandes relatives au protocole d’accord portant sur le bail de location d’un local d’une surface d’environ 212 m² situé au 6ème étage d’un immeuble dénommé [Adresse 2]),
DEBOUTONS la SCI WILSON 93 de sa demande de provision au titre du protocole d’accord régularisé le 30 septembre 2020 ;
Concernant les demandes relatives au bail commercial portant sur le local d’une surface d’environ 646 m² situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dénommé [Adresse 2]), dans lequel est exploitée une salle de sport,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SASU VR 22 et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 29 août 2016 situés au rez-de-chaussée d’un immeuble dénommé [Adresse 2]), par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SASU VR 22 à payer en deniers ou quittances à la SCI WILSON 93 la somme de 141.696,31 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges conventionnels assortie des intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS la SASU VR 22 à payer à la SCI WILSON 93 l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée et ce à compter du mois de septembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SASU VR 22 à verser à la SCI WILSON 93 la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU VR 22 aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 28 février 2022 concernant les locaux situés rez-de-chaussée, de 394,48 euros ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN
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