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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 24/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/04399 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7YD
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :
Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (84)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 2]
Société ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER- CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A l’occasion d’une sortie cycliste le 21 août 2021, M. [E] [U], assuré auprès de la Macif, a été percuté par autre un autre cycliste, M. [D] [G], assuré auprès de la société Abeille IARD et santé.
Une enquête préliminaire a été diligentée par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 4] au cours de laquelle ont été auditionnés M. [E] [U], M. [D] [G] et M. [P] [R] et M. [O] [S], autres cyclistes présents au moment des faits.
M. [E] [U] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Macif.
Le 28 janvier 2022, un expert amiable mandaté par la Macif, assureur de M. [E] [U], a déposé un rapport non contradictoire.
Par courrier du 10 novembre 2022, la société Abeille IARD et santé a informé la Macif que le fait, pour son assuré, d’avoir opéré un arrêt brutal en pleine circulation et de stationner dangereusement sans avoir au préalable manifesté de signe préventif de ralentissement constituaient une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par courrier du 3 février 2023, la Macif a reconnu la faute commise par M. [E] [U] tout en précisant qu’elle n’était pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2023, le conseil de M. [E] [U] a mis en demeure la société Abeille IARD et santé de lui régler la somme de 5.599 € au titre du préjudice matériel subi par ce dernier.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 07 novembre 2023, M. [E] [U] a fait assigner (sous le RG n°23/5827) la société Abeille IARD et santé et M. [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 5.599 € relative à son préjudice matériel.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions déposées au greffe, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un meilleur exposé de ses prétentions et moyens, M. [E] [U] sollicite de :
— ordonner la réinscription au rôle de l’affaire,
— juger que Monsieur [D] [G] est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [U] dans le cadre de l’accident de cycles qui s’est déroulé le 28 août 2021 sur la commune de [Localité 5],
— juger que la compagnie Abeille IARD et santé doit sa garantie pleine et entière à son assuré Monsieur [D] [G] dans le cadre dudit accident en date du 28 août 2021,
— condamner solidairement Monsieur [D] [G] et la société Abeille IARD et santé à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 5 599 € relativement à son préjudice matériel,
— condamner solidairement Monsieur [D] [G] et la société Abeille IARD et santé à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Monsieur [D] [G] et la compagnie Abeille IARD et santé de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel,
— condamner solidairement Monsieur [D] [G] et la compagnie Abeille IARD et santé à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse reçues au greffe, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [D] [G] et la compagnie Abeille IARD et santé sollicitent de :
— dire et juger que les fautes commises par Monsieur [E] [U] ont contribué à la réalisation de son propre dommage et sont constitutives d’une cause d’exonération à hauteur de 50% de la responsabilité de Monsieur [D] [G] dans l’accident survenu le 21 août 2021,
— fixer l’évaluation du préjudice matériel de Monsieur [E] [U] à la somme de 2000€,
— après application du partage de responsabilité par moitié, allouer à Monsieur [E] [U] une somme de 1000€ en réparation de son préjudice matériel,
— débouter Monsieur [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déclarer la société Abeille IARD et santé bien fondée à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle de 100€,
— débouter Monsieur [E] [U] de toutes ses autres demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [G] et la société Abeille IARD et santé,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties à supporter par moitié les dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 après plusieurs renvois aux fins de mise en état.
A cette audience, M. [E] [U], M. [D] [G] et la société Abeille IARD et santé, représentés par leur conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la responsabilité
Exposé des moyens :
M. [E] [U] expose que : il ressort des auditions d’enquête préliminaire que l’accident est imputable à M. [D] [G] et que sa responsabilité doit être engagée ; M. [D] [G] a reconnu ne pas avoir respecté les distances de sécurité le séparant du vélo du demandeur ; le vélo constitue l’instrument du dommage et c’est bien le contact entre la roue avant du vélo de M. [D] [G] avec sa roue arrière qui a causé sa chute ; M. [D] [G] ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de la force majeure et n’a pas pris les mesures permettant d’empêcher la survenance de la chute puisqu’il ne respectait pas les distances de sécurité et n’a pas pris la peine d’informer le demandeur qu’il était derrière lui ; il roulait bien plus rapidement que M. [D] [G] et l’a donc distancé rapidement ; il lui était impossible de se rendre compte de la présence d’un tiers derrière lui puisqu’il roulait à une certaine vitesse contre le vent ; aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’il a respecté les règles de conduite et ce d’autant plus que seule la faute exclusive du dommage est exonératoire de responsabilité, sachant que le code de la route est applicable aux cyclistes et que les fautes commises par M. [D] [G] sont de nature à l’exonérer de toute responsabilité, puisque la photographie versée aux débats atteste de la présence d’un dégagement de quelques mètres le long de la piste cyclable sur lequel il souhaitait faire un arrêt et qu’il est versé aux débats le graphique du compteur GPS de son vélo sur lequel il s’observe un ralentissement sans freinage brusque ainsi qu’une diminution de la cadence du véhicule avant une diminution importante de la vitesse puisque l’arrêt complet.
M. [D] [G] et la société Abeille IARD et santé exposent qu’elles ne contestent pas que les conditions d’engagement de la responsabilité de M. [D] [G] sont réunies ; néanmoins, M. [E] [U] a commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de son propre dommage, puisque le demandeur a freiné brusquement sans que les conditions de circulation ne le justifient et sans avertir les cyclistes qui le suivaient ; l’assureur du demandeur reconnait que M. [E] [U] a commis une faute ; c’est le demandeur qui a rattrapé M. [D] [G] et non l’inverse si bien qu’il ne pouvait ignorer sa présence ou celle d’un autre cycliste derrière lui, dans la mesure où pour accéder au Pont de Veurey, la piste cyclable fait une boucle de 90° de sorte que le demandeur s’est nécessairement rendu compte qu’il était suivi ; le demandeur aurait dû se retourner et vérifier qu’il n’était pas suivi avant de décélérer, et ce alors que les graphiques produits attestent que le demandeur a réellement freiné avant l’accident ce que confirment les auditions des autres cyclistes ; le freinage inopiné du demandeur ne lui a pas permis de réagir et ce alors qu’il pratique activement le cyclisme depuis des années, ce d’autant rien ne justifiait que le demandeur, qui roulait à 34 km/h, freine brusquement à un endroit dénué de toute aire de repos.
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (Civ 2, 6 avril 1987 n°84-17.748, publié).
En l’espèce, il est constant que le 21 août 2021, M. [E] [U], cycliste, a dépassé M. [D] [G], également cycliste, se retrouvant ainsi de front et que peu de temps après ce dépassement il a chuté.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’audition des parties par la gendarmerie que M. [D] [G] reconnait que la distance qui séparait la roue de son cycle de celle de M. [E] [U] était de « 20 ou 30 cm » et que c’est suite au ralentissement du demandeur que sa roue avant, en mouvement, est entrée en contact avec la roue arrière de M. [E] [U] causant ainsi sa chute et la dégradation de son cycle.
Il résulte donc de l’audition de M. [D] [G] que ce dernier avait bien l’usage, le contrôle et la direction de son cycle et que, de ce fait, il avait la qualité de gardien de son vélo.
De ce fait, et comme le reconnait le défendeur aux termes de ses conclusions, il est ainsi établi que M. [D] [G] est présumé de plein droit responsable du dommage que son cycle a causé au cycle du demandeur.
Toutefois, à la lecture de l’audition de M. [E] [U], il apparait que ce dernier indique que s’il a « senti qu’il (M. [D] [G]) était resté derrière (lui) un moment » après l’avoir doublé, il ne l’a plus senti après. Plus encore, s’il explique avoir « décidé d’arrêter de pédaler pour entamer un ralentissement » afin « d’assouvir un besoin naturel », il reconnait néanmoins ne pas avoir pris la peine de vérifier s’il était effectivement suivi par un autre cycliste se contentant d’affirmer n’avoir « aucun signe de la part des personnes qui étaient derrière. Aucune prise de relais, pas d’ombre visible au sol » et ce alors que M. [D] [G] indique avoir été juste derrière lui ce que confirment également M. [P] [R] et M. [O] [S] dans leurs auditions.
En outre, il se déduit du graphique produit qu’au niveau du 17ème kilomètre, M. [E] [U] a d’abord opéré un ralentissement pour ensuite freiner et enfin chuter comme le rapportent M. [D] [G] qui précise que « brusquement, soudainement, le premier cycliste a freiné sans se décaler ou annoncer une quelconque manœuvre » ainsi que M. [P] [R] qui indique que « le premier cycliste a freiné brusquement. Le deuxième l’a percuté, je n’ai pas pu faire autrement que de percuter le deuxième à mon tour ».
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [E] [U] a commis une faute de conduite ayant concouru à la réalisation du dommage en ne prenant pas la peine de s’assurer s’il était suivi par d’autres cyclistes avant d’entamer une quelconque manœuvre de décélération. Toutefois, sa faute ne peut être considérée comme la cause exclusive de son dommage dès lors que M. [D] [G] ne respectait pas les distances de sécurité.
Ainsi, il y a lieu d’exonérer M. [D] [G] de sa responsabilité pour moitié.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Exposé des moyens :
M. [E] [U] expose que son préjudice est essentiellement matériel puisque son vélo a été fortement endommagé comme il en résulte de l’expertise ; il ressort de l’expertise que son vélo n’est pas réparable, sachant qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant d’un fait fautif doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; le vélo étant détruit, il doit être indemnisé selon la facture de remplacement, sachant qu’il avait été acheté en mai 2021 au prix de 5 634.94€ ; le vélo n’était plus fabriqué, doit être considéré comme irremplaçable de sorte que l’indemnisation doit être fixée suivant la valeur de remplacement correspondant à l’achat d’un nouveau vélo ; la similitude de prix entre le vélo endommagé et le nouveau atteste de la même qualité ; aucune vétusté ne peut être appliqué puisque le vélo endommagé venait d’être acheté.
M. [D] [G] et la société Abeille IARD et santé exposent que : le vélo du demandeur est remplaçable ; le numéro de série figurant sur le rapport d’expertise amiable n’est pas le même que celui visé par la facture d’achat ; il n’est pas établi que le vélo neuf modèle 2021 au prix de 5 599€ correspond à la valeur de remplacement du vélo endommagé du demandeur ; le remplacement à neuf sollicité par le demandeur est injustifié et conduit à un enrichissement sans cause, puisqu’il est établi qu’un vélo perd 20% de sa valeur dès son achat ; des annonces de vélos d’occasion de même marque d’une valeur moyenne de 2.000 €.
Réponse du tribunal judicaire :
En l’espèce, il est constant que le vélo de M. [E] [U] a été endommagé à la suite de sa chute le 21 août 2021.
Il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire mais librement discuté par les parties que « le cadre n’est plus fabriqué par le constructeur, un remplacement du cadre et des pièces endommagées n’est pas envisageable. C’est le remplacement du vélo dans son ensemble par un modèle équivalent qui est retenu ». Plus encore, il apparait que « le magasin Routens qui héberge le vélo actuellement présente un devis de remplacement par un modèle équivalent en stock de 2021 pour un montant de 5 599€ TTC ».
Plus encore, M. [E] [U] avait acquis le vélo endommagé le 20 mai 2025 soit à peine trois mois avant l’accident pour un montant de 5 599 € ce qui fait échec à tout enrichissement sans cause de la victime si cette valeur est retenue.
Dès lors, la somme de 5 599€ peut être retenue au titre de la valeur de remplacement du vélo du demandeur.
Toutefois, ce dernier ayant commis une faute ayant elle-même concouru à la réalisation du dommage, il convient de condamner M. [D] [G] au paiement de la moitié de cette somme soit 2 799.50 euros.
La société Abeille IARD et santé ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assuré, M. [D] [G], conformément aux conditions particulières assurance habitation du contrat n°78210146 signé le 05 juin 2019 et qui prévoit une franchise de 100 €.
Ainsi, M. [D] [G] et la société Abeille IARD et santé seront in solidum condamnés au paiement de la somme de 2 799.50€ en réparation du préjudice matériel de M. [E] [U].
Sur la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, M. [E] [U] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque malice, mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol de la part de M. [D] [G] et de la société Abeille IARD et santé.
Ainsi, M. [E] [U] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’espèce, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [D] [G] engage sa responsabilité pour moitié ;
CONSTATE que M. [E] [U] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [G] et la société Abeille IARD et santé à payer à M. [E] [U] la somme de 2 799.50 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de ce dernier ;
DIT que la société Abeille IARD et santé est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 100 € ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
REJETTE les demandes de M. [E] [U], de M. [D] [G] et de la société Abeille IARD et santé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière, Le juge,
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