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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 juin 2025, n° 19/03822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 19/03822 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UWH3
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [P]
C/
S.A.S. L2J ASSOCIES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
375 avenue de la Réglisse
34070 MONTPELLIER
représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
DEFENDERESSE
S.A.S. L2J ASSOCIES
7 RUE DES PETITS RENTIERS
93220 GAGNY
représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] était propriétaire des lots n°128 et 173 au sein de l’immeuble sis 12-14 rue Jules Dumien à Gennevilliers (92230) soumis au statut de la copropriété.
Suivant acte authentique du 25 octobre 2019, M. [P] a vendu ses lots.
Lors de l’assemblée générale du 16 juin 2016, la SAS L2J Associés a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble.
Son mandat a par la suite été renouvelé lors des assemblées générales des 8 juin 2017, 21 juin 2018 et 14 mai 2019.
Suivant acte extra-judiciaire du 9 avril 2019 M. [P] a fait assigner la société L2J Associés devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir annuler le contrat de syndic de ladite société et la voir condamner, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, la société L2J Associés a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Bobigny.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2020 le juge de la mise en état a rejeté cette exception de procédure.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, M. [P] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [P] en ses demandes,
Les déclarer fondées,
En conséquence,
DIRE que les contrats de syndic de la société L2J votés lors des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 sont nuls de plein droit.
CONDAMNER la société L2J à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 353,97 € au titre des honoraires du syndic facturés dans le cadre des mandats litigieux,
— 6,28 € au titre des frais de déplacement irrégulièrement facturés,
— 40 € au titre de la facture d’une lettre d’information.
CONDAMNER la société L2J à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
CONDAMNER la société SAS L2J ASSOCIES à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la société L2J Associés demande au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les conclusions de la société L2J associés.
REJETER la pièce 9 de Mr [P] non communiquée,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [P] ,
Pour le surplus les DECLARER mal fondées, et le débouter de toutes ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société L2J et associés la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts.
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société L2J et associés la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNER Monsieur [P] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître LEONE-CROZAT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondées », « déclarer fondées » ou « dire »ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Néanmoins, il apparaît qu’en sollicitant du tribunal de « DIRE que les contrats de syndic de la société L2J votés lors des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 sont nuls de plein droit » M. [P] entend en réalité demander au tribunal de constater cette nullité, ce qui s’analyse en une véritable prétention et sur laquelle il y aura dès lieu de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société L2J Associés qui n’est pas contestée.
I Sur la recevabilité des demandes de M. [P]
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société L2J Associés sollicite que les demandes de M. [P] soient déclarées irrecevables.
M. [P] conclut à la recevabilité de ses demandes.
*
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la société L2J Associés ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Elle en sera en conséquence déboutée et M. [P] sera déclaré recevable en ses prétentions.
II Sur la demande de la société L2J Associés tendant au rejet de la pièce adverse n°9
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société L2J Associés sollicite le rejet de la pièce 9 de M. [P], non communiquée. Dans l’exposé qu’elle fait du litige, la société L2J Associés explique que dans ses dernières écritures M. [P] a procédé à un changement de numérotation des pièces communiquées et fait état d’une pièce 9 qu’il ne communique pas.
M. [P] ne conclut pas sur ce point.
*
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 132 du même code dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En vertu de l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société L2J Associés ne développe pas sa demande de rejet de la pièce adverse n°9 dans la partie discussion de ses écritures.
Néanmoins, il appartient au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction.
Or, M. [P] ne justifie pas, notamment par la production d’un accusé d’envoi et/ou de réception par voie électronique de ce que la pièce n°9 visée à son bordereau de pièces a effectivement été communiquée au conseil de la défenderesse.
Dans ce contexte, il y a lieu de faire droit à la demande de la société L2J Associés et d’écarter des débats ladite pièce n°9.
III Sur la demande de constater la nullité de plein droit des mandats de syndic
M. [P] demande au tribunal de dire que les mandats de syndic votés en 2017, 2018 et 2019 sont nuls de plein droit en raison de l’absence d’ouverture par la société L2J Associés d’un compte séparé rémunéré pour les cotisations du fond travaux. Sur le fondement de l’article 18-II, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que si un compte séparé destiné à recevoir les cotisations de fonds de travaux a bien été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires le 7 avril 2017, la société L2J Associés ne justifie pas de ce qu’il s’agissait d’un compte rémunéré. M. [P] expose que le mail de la BRED Banque Populaire produit en défense et qui indique que le compte serait rémunéré sur un livret A est insuffisant à établir cette rémunération dès lors que la convention de compte elle-même n’est pas produite. Il ajoute que si, comme le soutient le syndic, ce compte rémunéré a effectivement été ouvert le 12 septembre 2018, le délai de trois mois exigé suivant renouvellement de son mandat lors de l’assemblée générale du 8 juin 2017 n’a en toute hypothèse pas été respecté. Il expose enfin que les intérêts générés par ce compte n’apparaissent pas dans les comptes de la copropriété.
La société L2J Associés s’oppose à cette demande. Elle fait tout d’abord valoir que l’obligation d’ouvrir un compte séparé rémunéré n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2017 et que l’ouverture d’un tel compte ne pouvait être exigée du syndic trois mois après sa désignation en 2016. Elle expose ensuite avoir ouvert le 7 avril 2017 au nom du syndicat des copropriétaires un compte de travaux au sein de la BRED Banque Populaire, même banque que celle du compte courant du syndicat ouvert le 4 juillet 2016 ainsi qu’elle en avait l’obligation, mais qu’à cette date l’ouverture d’un compte rémunéré au sein de cet établissement était impossible du fait de l’absence de décret d’application de la loi ALUR. Elle explique qu’un livret A a été associé au compte « fonds de travaux » afin d’en permettre la rémunération, ce dont M. [P] avait parfaitement connaissance ainsi qu’il ressort de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 14 mai 2019.
*
Aux termes de l’article 18, II de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2017, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est notamment chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
La loi n°2014-366 du 2014, en son article 58-I, a inséré un alinéa 4 au II de l’article 18 précité, ajoutant que le syndic est également chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
La demande de constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute pour celui-ci d’avoir ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, peut être formulée par un copropriétaire y compris lorsqu’il a acquis cette qualité postérieurement au manquement du syndic (Civ. 3e, 9 février 2022, n°21-11.197).
*
En l’espèce, la société L2J Associés a été désignée syndic de la copropriété lors de l’assemblée générale du 16 juin 2016.
Son mandat a été renouvelé lors des assemblées générales des 8 juin 2017, 21 juin 2018 et 14 mai 2019.
Depuis le 1er janvier 2017, le syndic a l’obligation, en application de l’article 18, II, alinéa 4 précité de la loi du 10 juillet 1965, d’ouvrir, dans le même établissement bancaire que celui choisi pour le compte courant du syndicat des copropriétaires, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux.
Cette obligation s’imposait donc à la société L2J Associés à compter du renouvellement de son mandat le 8 juin 2017, et au plus tard trois mois après ce renouvellement, soit le 8 septembre 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 4 juillet 2016, la société L2J Associés a procédé à l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires au sein de la BRED Banque Populaire, et que le 7 avril 2017, la société L2J Associés a ouvert au sein de cette même banque un compte pour fonds de travaux sous l’intitulé « FDS TVX SDC 12 14 [K] [V] ».
Il ressort encore des pièces produites qu’à compter du 12 septembre 2018, un livret A, rémunéré à 0,75%, a été lié au compte « Fonds de travaux », puis qu’à compter du 1er avril 2021, la BRED Banque Populaire a décidé, « faute de décret précisant les modalités de rémunération des comptes fonds travaux loi ALUR », de rémunérer ces comptes selon indexation sur celle du Compte sur livret.
De ces constatations il résulte que si un compte « Fonds travaux » séparé a bien été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires dans les délais légaux par le syndic, ce compte n’a été rémunéré qu’à compter du 12 septembre 2018.
En conséquence, il y a lieu de dire que le mandat de syndic donné à la société L2J Associés par l’assemblée générale du 8 juin 2017 est nul de plein droit.
En revanche, M. [P] sera débouté de sa demande portant sur les mandats votés lors des assemblées générales du 21 juin 2018 et du 14 mai 2019.
IV Sur la demande de remboursement de la quote-part des honoraires de syndic formée par M. [P]
En conséquence de la nullité des mandats de syndic, M. [P] demande que la société L2J Associés soit condamnée à lui payer la quote-part des honoraires qu’il a versé, soit les sommes de 175,22 euros au titre du mandat du 8 juin 2017 au 21 juin 2018 et 178,75 euros au titre du mandat du 21 juin 2018 au 30 septembre 2019. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il fait valoir que l’existence d’un syndic de fait n’est pas admise et que le syndic ne peut bénéficier des règles relatives à la gestion d’affaires dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires.
La société L2J Associés conclut au débouté de M. [P]. Outre qu’elle conteste la nullité de ses mandats, la société L2J Associés fait valoir que la gestion de la copropriété a bien été effective.
*
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [P] n’indique pas le moyen juridique sur lequel il fonde sa demande, étant observé qu’il n’est pas lié contractuellement avec la société L2J Associés.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande de remboursement de sa quote-part des honoraires de syndic.
V Sur les demandes de dommages et intérêts pour facturations irrégulières du syndic et d’indemnisation de son préjudice moral formées par M. [P]
M. [P] fait valoir que la société L2J Associés, qui a par ailleurs été épinglée par l’ARC concernant les libertés prises dans la rédaction du contrat de syndic, a émis à la charge de la copropriété des facturations relatives à des prestations qui n’étaient ni comprises dans le forfait annuel visé à l’article 55 de la loi ALUR du 24 mars 2014, ni dans la liste des prestations spécifiques définies par l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967. Il expose que le syndic a ainsi irrégulièrement facturé des frais de déplacement en dehors de tout sinistre à hauteur de 320 euros et soutient que l’approbation des comptes par l’assemblée générale du 14 mai 2019 dont se prévaut la société L2J Associés n’a pas de lien avec ces frais, qui datent de 2017, ajoutant qu’en toute hypothèse, en application de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne vaut pas approbation des comptes de chacun des copropriétaires. M. [P] indique que le syndic a également facturé une lettre d’information à hauteur de 40 euros en l’incluant irrégulièrement dans les « mises en demeure » effectuées au titre des prestations supplémentaires. Il se prévaut encore de la facturation à hauteur de 60 euros de la délivrance du certificat prévu à l’article 20, II de la loi du 10 juillet 1965, en contrariété avec la jurisprudence du Conseil d’Etat qui exclut toute facturation à ce titre. M. [P] sollicite en conséquence la condamnation de la société L2J Associés à lui verser les sommes de 6,28 euros et 40 euros. Il ajoute que la société L2J Associées s’est rendue coupable d’autres pratiques illégales, comme une « fiche synthétique pour 1 € par jour de retard » et la « déduction de 30 € pour l’externalisation des archives », auxquelles elle n’a pas souhaité apporter d’explications et qui ont nécessairement causé un préjudice important à la copropriété comme à lui-même. Il sollicite en conséquence la condamnation supplémentaire du syndic à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
La société L2J Associés conclut au débouté de M. [P]. S’agissant des frais de déplacement facturés, elle expose que les comptes ont été approuvés à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 14 mai 2019, que dans son compte-rendu d’activité de 2018 le Conseil syndical souligne l’excellente gestion réalisée par le syndic et que, concernant les factures de 2017 dont se prévaut M. [P], la Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 17 novembre 2021, a définitivement rejeté sa demande d’annulation des résolutions 7-1 et 7-2 de l’assemblée générale du 8 juin 2017 ayant approuvé les comptes. La société L2J Associés ajoute que le forfait annuel n’est pas sans limite et que les déplacements non compris dans le contrat sont facturables. S’agissant de la lettre d’information contestée, le syndic explique qu’il ne s’agissait pas d’une mise en demeure mais d’une lettre recommandée en réponse à celle que lui avait adressée, dans les mêmes formes, M. [P], et qu’en outre il s’agissait pour lui de couvrir sa responsabilité en s’assurant de la bonne réception de sa réponse dans les temps. S’agissant de la délivrance du certificat de l’article 20, la société L2J Associés soutient que M. [P] fait une lecture erronée de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui n’a pas supprimé sa facturation mais décidé que les frais afférents ressortaient des charges générales. Elle ajoute que ces frais n’ont en outre pas été demandés aux copropriétaires. S’agissant enfin des « autres irrégularités » invoquées par M. [P], la société L2J Associés expose que « la fiche synthétique pour 1 € par jour de retard » et la « déduction de 30 € pour l’externalisation des archives » sont prévues au contrat de syndic.
*
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [P], qui se prévaut de frais irrégulièrement facturés au syndicat des copropriétaires, n’indique pas le moyen juridique sur lequel il fonde sa demande.
Il ne s’explique pas davantage sur l’existence du préjudice moral dont il demande réparation.
En conséquence, il convient de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes de condamnation de la société L2J Associés.
VI Sur la demande reconventionnelle au paiement de dommages et intérêts formée par la société L2J Associés
La société L2J Associés sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle explique que la procédure engagée par celui-ci est dépourvue de tout fondement et abusive, et qu’elle n’a pour seul objectif que de lui nuire.
M. [P] ne conclut pas sur ce point.
*
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ère, 18 juillet 1995, n°93-14.485).
La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2ème, 10 janvier 1985, n°83-16994).
En l’espèce, la société L2J Associés ne rapporte pas la preuve de l’abus qu’aurait commis M. [P] dans l’exercice de son droit d’agir en justice, étant rappelé que sa demande relative à la nullité du mandat de syndic voté en 2017 a été accueillie.
La société L2J Associés ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice autre que celui d’avoir dû défendre en justice à la présente instance.
En conséquence, il convient de débouter la société L2J Associés de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
VII Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société L2J Associés et M. [P], succombant chacun pour partie en leurs demandes, conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, la société L2J Associés et M. [P] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [P] recevable en ses demandes ;
ECARTE des débats la pièce n°9 mentionnée au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions notifiées le 23 juin 2022 par Monsieur [J] [P] ;
CONSTATE que le mandat de syndic de la société L2J Associés voté le 8 juin 2017 est nul de plein droit ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de condamnation de la société L2J Associés à lui verser les sommes facturées au titre des honoraires de syndic, de frais de déplacement et de l’envoi d’une lettre d’information ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de condamnation de la société L2J Associés au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société L2J Associés de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que la société L2J Associés et Monsieur [J] [P] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens ;
DEBOUTE la société L2J Associés et Monsieur [J] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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