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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 août 2025, n° 22/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02299 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H73I
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [I] divorcée [J]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 substitué par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée de Mathilde JEHLE auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier des 4 et 10 octobre 2022, la SA DIAC a fait assigner M. [G] [J] et Mme [E] [I] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues en exécution d’un contrat de location avec promesse de vente d’une durée de 61 mois concernant un véhicule Renault Clio d’une valeur TTC de 20 205.76€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2023 et a été plusieurs fois renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 11 avril 2025.
A cette audience, la SA DIAC régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions n°3 et demande au juge, au visa du contrat et des dispositions des articles 1103, 1104, 1224 et 1217 du code civil outre les articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation, de :
— déclarer sa demande recevable,
— constater la résiliation de plein droit du contrat et subsidiairement prononcer la résiliation,
— condamner solidairement M. [G] [J] et Mme [E] [I] à lui payer une somme de 11 224.06€ arrêtée au 16 août 2022,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, taux majoré de 5 points à l’expiration du délai de deux mois suivant le jour ou la décision est devenue exécutoire,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— débouter les défendeurs de leurs prétentions,
— condamner solidairement M. [G] [J] et Mme [E] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
La SA DIAC fait valoir qu’à la suite d’impayés, le contrat a été résilié et le véhicule restitué, avec ses accessoires, après que Mme [E] [I] l’a abandonné dans un garage après sinistre, le montant des réparations n’ayant pas été réglé.
La SA DIAC ajoute que la mise en demeure d’avoir à régler le solde de la créance, outre les nombreuses démarches amiables, sont restées vaines.
La SA DIAC se prévaut d’un premier incident de paiement non régularisé du 5 décembre 2021 et se réfère à l’ensemble des pièces contractuelles pour rappeler que les dispositions consuméristes ont été respectées.
En réponse aux moyens qui lui sont opposés par M. [G] [J], la SA DIAC considère que compte tenu du niveau de ressources global du couple, justifié par les pièces produites lors de la souscription du crédit, le risque d’endettement n’était aucunement excessif de sorte qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde.
Concernant les montants réclamés, la SA DIAC se réfère à son décompte et rappelle les dispositions de l’article 2.2 des conditions générales du contrat pour soutenir que l’indemnité de résiliation permet de compenser l’équilibre financier du contrat qui en principe, n’est trouvé qu’à son terme.
M. [G] [J] régulièrement représenté a repris le bénéfice de ses conclusions du 19 novembre 2024 et demande au juge de :
— à titre principal, débouter la SA DIAC,
— lui accorder des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €,
— condamner la SA DIAC aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’y a pas lieu à solidarité entre locataire et co-locataire sur la somme de 6152.92 € correspondant aux frais de gardiennage et de garage, sur les intérêts de retards, indemnités sur impayés et indemnité de résiliation et CONDAMNER Mme [E] [I] seule aux paiement desdites sommes ;
— condamner Mme [E] [I] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un report ou échelonnement de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil sur 24 mois,
— en tout état de cause, débouter la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, prononcer une condamnation conjointe entre les défendeurs relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [I] aux frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [J] se prévaut du divorce prononcé entre les époux le 24 mai 2005 et rappelle que le véhicule était utilisé exclusivement par Mme [E] [I].
M. [G] [J] considère que la SA DIAC a manqué à son obligation de vérification de l’endettement des emprunteurs ainsi qu’à son devoir de mise en garde.
Pour contester les montants réclamés, M. [G] [J] souligne que le véhicule a été vendu, que l’indemnité de résiliation n’est pas justifié et qu’en application des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, les frais de sinistres sur le véhicule ne peuvent pas être mis à la charge de l’emprunteur. Subsidiairement sur ces montants, M. [G] [J] invoque les dispositions de l’article 1205 ancien du code civil et 1318 du code civil pour faire échec à la solidarité considérant que le véhicule a péri par la faute de Mme [E] [I].
Bien que régulièrement assignée par exploit remis à étude, Mme [E] [I] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe délibéré prorogé au 28 août 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce le contrat de location avec promesse de vente a été souscrit le 3 janvier 2020.
La livraison du véhicule est intervenue le 13 janvier 2020 cette date fixant par conséquent le point de départ de la location.
L’analyse de l’historique des mouvements du compte permet de fixer le premier incident non régularisé au mois de décembre 2021 de sorte que l’action introduite par assignation des 4 et 10 octobre 2022 est recevable.
Sur la demande en paiement fondée sur le contrat de location avec promesse de vente :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une contrat de location avec promesse de vente, soumis aux règles applications aux crédit à la consommation tel que prévu par l’article L 312-2 du Code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC verse au débat l’offre de location avec promesse de vente signée électroniquement par Mme [E] [I] en qualité de locataire et par M. [G] [J] en qualité de co-locataire.
La circonstance invoquée par M. [G] [J] et tenant au divorce des époux prononcé en 2005, transcrit en marge des actes d’état civil en janvier 2006, était connue de la SA DIAC, la mention “divorcée” apparaissant expressément sous l’identité de Mme [E] [I].
La solidarité entre le locataire et le co-locataire résulte en droit des conditions générales du contrat (article 12), le terme “locataire” désignant locataire et co-locataires sauf précision particulière. A cet égard la circonstance tenant à l’utilisation du véhicule par Mme [E] [I] seule ne saurait faire obstacle à l’application de ce principe contractuel dans les rapports avec le créancier.
La SA DIAC produit également :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (L312-12, R312-5),
— la fiche mentionnée à l’article L312-2 (fiche de dialogue) renseignée par le locataire et le co-locataire,
— la fiche de conseil assurance,
— les justificatifs de M. [G] [J] et Mme [E] [I] corroborant les éléments déclaratifs recueillis à savoir l’avis d’imposition de M. [G] [J] et l’avis d’imposition de Mme [E] [I], la facture de téléphonie, le contrat de travail de Mme [E] [I], M. [G] [J] étant pour sa part retraité, ainsi que l’attestation d’hébergement de Mme [E] [I] par M. [G] [J],
— le justificatif de consultation du FICP en date du 3 janvier 2020 soit préalablement à la livraison du véhicule et au déblocage des fonds.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
M. [G] [J] et Mme [E] [I] ont ainsi souscrit un “contrat de location avec promesse de vente” d’une durée de 61 mois portant sur un véhicule Renault Clio INTENS TCE 100 moyennant le paiement de 61 loyers de 290.07 € TTC hors assurance.
M. [G] [J] et Mme [E] [I] ont par ailleurs adhéré au contrat d’assurance facultative ainsi qu’à la garantie Financière Automobile + et au contrat d’entretien.
Le montant de la mensualité s’élevait donc à 371.54€ TTC.
Le véhicule a été livré le 13 janvier 2020 puis facturé le 30 janvier 2020.
L’exécution partielle par M. [G] [J] et Mme [E] [I] de leurs obligations (paiements) confirme la livraison et donc le début du contrat de location.
L’analyse de l’historique des mouvements du compte depuis l’origine fait apparaitre un premier impayé dès février 2020 suivi de périodes de paiements sans incidents entrecoupées d’impayés.
Aucun paiement n’est plus intervenu depuis février 2022.
M. [G] [J] et Mme [E] [I] sur lesquels pèse la charge de la preuve de leurs paiements, n’ont pas produit de justificatifs de paiements supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires des conditions générales (I – 2.1), la SA DIAC justifie de l’envoi en recommandé d’une mise en demeure le 13 décembre 2021, courrier envoyé à M. [G] [J] et Mme [E] [I] d’avoir à payer une somme de 1202.43€.
Un paiement partiel mais conséquent, est intervenu le 23 décembre 2021 à hauteur de 802.52€.
A défaut de paiement total, la SA DIAC a renouvelé sa mise en demeure par courriers en recommandé envoyés à M. [G] [J] et Mme [E] [I] le 7 février 2022.
La résiliation du contrat est donc valablement intervenue le 19 février 2022.
Mme [E] [I] a par ailleurs signé un accord de restitution amiable du véhicule le 21 mars 2022.
En application des dispositions de l’article I – 2.2 des conditions générales, en cas de défaillance, M. [G] [J] et Mme [E] [I] doivent s’acquitter des loyers échus non réglés. Le bailleur peut également exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme HT des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale HT du bien restitué (valeur obtenu par le bailleur s’il vend le bien).
En l’espèce le véhicule restitué a été vendu 11250€ HT outre un complément HT de 83.33€, soit la somme totale HT de 11 333.33€.
A date de résiliation, une somme de 934.13€ restait dû au titre des loyers échus non réglés, fevrier 2022 inclus.
L’indemnité de résiliation calculée selon la formule précitée et auquelle peut prétendre la SA DIAC est égale à : 6416.66€ HT (valeur résiduelle HT) + 8702.1 € (loyers à échoir HT) – 11333.33€ (prix vente HT) soit une somme de 3785.43€.
La SA DIAC sollicite paiement d’une somme de 3443.10€.
M. [G] [J] ne rapporte pas la preuve de son caractère manifestement excessif au regard de la durée de contrat qui restait à courir au jour de la résiliation motivée par la défaillance des locataire et co-locataire.
En revanche la somme de 297.20€ mise en compte au titre “d’indemnités sur impayés” ne correspond à aucune clause contractuelle et au contraire se heurte au principe posé par l’article L312-38 du code de la consommation, rappelé dans les conditions générales du contrat.
Aucune stipulation du contrat ne prévoit par ailleurs, d’intérêts de retard.
M. [G] [J] et Mme [E] [I] doivent donc être solidairement condamnés à payer la somme de 4377.23€ au titre des sommes dues à raison de leur défaillance et de la résiliation de plein droit du contrat de location avec promesse de vente.
La SA DIAC sollicite également paiement d’une somme de 6152.92€ qui correspond aux factures de réparations et frais de gardiennage sur le véhicule objet du contrat.
Contrairement à ce que soutient M. [G] [J], cette demande ne se heurte pas aux dispositions de l’article L312-38 en ce qu’elle ne procède pas de la défaillance de l’emprunteur et de la résiliation du contrat mais de l’application de clauses contractuelles propres au contrat de location avec promesse de vente.
En application des conditions générales dudit contrat (notamment II – 7) le locataire doit prendre en cas de sinistre, toute mesure nécessaires pour en limiter l’importance et sauvegarder le véhicule : notamment déclarer le sinistre auprès de l’assureur, s’il y a lieu faire effectuer l’expertise à ses frais, accomplir diverses déclarations.
L’article 7.2 précise qu’en cas de sinistre partiel, le locataire doit faire effectuer la remise en état du véhicule.
Il est établi par les échanges entre les parties, les factures du garage et l’acte de restitution amiable que le véhicule objet du contrat a été confié par Mme [E] [I] au garage CAROSSERIE DI VITO en juin 2020.
La SA DIAC produit la facture de gardiennage ainsi que les factures des réparations avec ordre de réparation signé par Mme [E] [I].
Il est établi par les pièces 33 – 34 et 36 que la SA DIAC s’est acquittée d’une somme totale de 6152.92€ en lieu et place des locataire et co-locataire pour récupérer le véhicule en exécution de l’accord de restitution, montant dont elle est en droit de demander le remboursement en application des clauses contractuelles précitées.
Mme [E] [I] qui avait déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance, a d’ailleurs perçu des indemnités en indemnisation directe sans toutefois répondre aux courriers de mise en demeure du garage qui avait d’abord tenté d’obtenir auprès d’elle, le paiement des factures.
M. [G] [J] pour faire échec à la solidarité contractuelle invoque les dispositions de l’article 1318 du code civil qui stipule que “Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.”
En premier lieu cette disposition n’a d’effet qu’entre les codébiteurs et non à l’égard du créancier.
En second lieu, à la supposer applicable au cas d’espèce, cette disposition ouvre un recours au bénéfice du codébiteur solidaire non intéressé à l’affaire qui a payé l’intégralité de la dette en lieu et place du codébiteur intéressé. Or, M. [G] [J] ne justifie d’aucun paiement de la dette de sorte que ce recours ne lui est pas ouvert.
De l’ensemble des développements qui précèdent, il résulte que M. [G] [J] et Mme [E] [I] doivent être solidairement condamnés au paiement de :
— 4377.23€ au titre des sommes dues à raison de leur défaillance et de la résiliation de plein droit du contrat de location avec promesse de vente,
— 6152.92€ au titre des frais de réparations et des frais de gardiennage du véhicule objet du contrat,
soit la somme totale de 10 530.15€.
Les sommes dues produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement sans qu’il ne soit nécessaire de statuer à ce stade sur la majoration future du taux d’intérêts à défaut de paiement.
S’agissant d’une opération contractuelle soumise aux régles des crédits à la consommation accordés à un consommateur la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée et ce, en application des dispositions de l’article L 313-52 du Code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] [J] au titre du devoir de mise en garde :
Il est de principe constant que le prêteur a, vis-à-vis de l’emprunteur non averti, un devoir de mise en garde «à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt» .
Il appartient à celui qui se prévaut de l’inexécution d’un devoir de mise en garde d’apporter la preuve du risque d’endettement excessif né du prêt qui n’est pas adapté à ses capacités financières.
A cet égard, la seule démonstration tenant à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs est insuffisante à prouver que l’endettement était excessif.
En l’espèce, M. [G] [J] ne produit aucune pièce de personnalité autre que celle qui figure dans le dossier de la SA DIAC.
La référence à un “usage” relatif au taux d’endettement est insuffisante alors que les fiches de dialogues signées par les deux codébiteurs solidaires sont corroborées par les pièces justificatives annexées et notamment les avis d’imposition et le contrat de travail de Mme [E] [I], M. [G] [J] étant quant à lui retraité.
La situation financière de M. [G] [J] et Mme [E] [I], qui quoique divorcés, résidaient alors ensemble selon les termes de l’attestation d’hébergement – ce qui induit un partage des frais -, faisait alors apparaitre des ressources cumulées de 3766€ sans charges de loyer ni de prêt immobilier.
La charge des loyers en exécution du contrat de location avec promesse de vente n’était donc pas manifestement excessive de sorte que la SA DIAC n’était tenue à aucun devoir de mise en garde.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement ou report de paiement de M. [G] [J] :
A l’appui de sa demande de report ou échelonnement sur 24 mois, M. [G] [J] n’a produit aucun justificatif actualisé de sa situation.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [J] et Mme [E] [I] succombant solidairement à l’instance, ils supporteront solidairement entre eux la charge des dépens, l’accessoire suivant le principal.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais qu’elle a engagés et non compris dans les dépens.
M. [G] [J] et Mme [E] [I] seront ainsi condamnés solidairement à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA DIAC au titre du contrat de location avec promesse de vente conclu le 3 janvier 2020 avec M. [G] [J] et Mme [E] [I];
DEBOUTE M. [G] [J] de ses contestations sur la solidarité des locataire et co-locataire ;
DEBOUTE M. [G] [J] de ses prétentions contre Mme [E] [I] ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [E] [I] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de :
— 4377.23€ au titre des sommes dues à raison de leur défaillance et de la résiliation de plein droit du contrat de location avec promesse de vente,
— 6152.92€ au titre des frais de réparations et des frais de gardiennage du véhicule objet du contrat,
soit la somme totale de 10 530.15€ (dix mille cinq cent trente euros quinze centimes) ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre des “indemnités sur impayés” et des “intérêts de retard” ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde ;
DEBOUTE M. [G] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [E] [I] solidairement entre eux aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [E] [I] solidairement entre eux à payer à la SA DIAC la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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