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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGRX
AFFAIRE : Syndic. de copro. de la copropriété [Adresse 7] situé [Localité 5] représenté par son syndic en exercice C/ [G], [K]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à:
Monsieur [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ANTILLES situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AGDA dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [K] divorcée [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
Vu les renvois au 27 mars 2025 et au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] et Mme [I] [K] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble LES ANTILLES situé [Adresse 3].
A la date du 24 septembre 2024, M. [Z] [G] et Mme [I] [K] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 6 707,87 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ANTILLES, représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA AGDA, a fait assigner M. [Z] [G] et Mme [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement, avec solidarité, de la somme de 6 707,87 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière, et de la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, M. [Z] [G] n’a pas comparu. Mme [I] [K] a comparu, représentée par son avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ANTILLES, représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA AGDA, a repris les termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé.
Il a indiqué que la créance actualisée au 19 décembre 2024 était de 4 753,61 €.
Mme [I] [K], conformément à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, demande de:
*FIXER le montant des sommes dues par Madame [K] et Monsieur [G] au Syndicat des copropriétaires LES ANTILLES à 5.475,43 € au 3 Février 2025,
* DIRE n’y avoir lieu à intérêts qu’à compter du jugement à intervenir,
* ACCORDER à Madame [K] des délais de paiement sur deux années,
*DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [K] et mettre ces frais à la charge exclusive de Monsieur [G],
*CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
*CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des
parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 février 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— l 'assignation du 16 janvier 2025 valant mise en demeure,
— un extrait de compte arrêté au 19 décembre 2024,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 133,98 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
M. [Z] [G] et Mme [I] [K] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 619,63 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 19 décembre 2024, aucun décompte postérieur n’étant produit.
Mme [K] fait valoir que les intérêts ne peuvent courir à compter de la mise en demeure aux motifs qu’aucun contrat de syndic n’était en cours à cette date.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas qu’il était pourvu d’un syndic à la date de mise en demeure du 24 septembre 2024.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] [K] visant à ne pas faire courir les intérêts à compter de cette date. Cette somme portera dès lors intérêts à compter de l’assignation du 16 janvier 2025.
Compte tenu des propositions de règlement formulées par Mme [I] [K] qui n’apparaît pas être de mauvaise foi et qui invoque des difficultés financières et personnelles, il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
M. [Z] [G], qui perd principalement le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [Z] [G] et Mme [I] [K], solidairement, à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [G] est par ailleurs condamné à payer à Mme [I] [K] la somme de 400 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [Z] [G] et Mme [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ANTILLES, représenté par son syndic, l’agence FONCIA AGDA la somme de 4 619,63 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 janvier 2025 ;
Fait droit à la demande de délais formée par Mme [I] [K] et disons que Mme [I] [K] pourra s’acquitter de sa dette par l’effet de versements mensuels d’un montant de 200 € pendant une période de 24 mois, la dernière mensualité devant solder la dette;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité;
Condamne solidairement M. [Z] [G] et Mme [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ANTILLES représenté par son syndic, l’agence FONCIA AGDA, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [G] à payer à Mme [I] [K] à la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne M. [Z] [G] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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