Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 7 mars 2025, n° 23/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01516 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJDZ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [O]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Adresse 16] [Adresse 14] [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [S] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-Christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 58
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Janvier 2025.
Expédition parties
Copie exécutoire avocats
Expédition [15]
Extrait exécutoire [19]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2023, constatant l’acceptation des deux époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Constate l’acceptation par Madame [I] [M] et Monsieur [Z] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [I] [H] [M]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 21]
ET DE
Monsieur [Z] [S] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 20] (95)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 mars 2023,
Déboute Madame [I] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
En conséquence,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,
Rappelle que " l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect du à sa personne..
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Elle s’exerce sans violence physique ni psychologique" (article 371-1 du Code Civil),
Rappelle qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble la vie de leurs enfants et notamment les conditions d’hébergement de leurs enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
Rappelle que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, qu’il doit être informé des choix importants concernant les enfants,
Réserve les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [O] à l’égard d'[L],
Accorde à Monsieur [Z] [O] un droit de visite, au besoin dans un cadre renforcé, à l’égard d'[T] qui s’exercera par l’intermédiaire de l’ADAEA – [Adresse 9] (Tel : [XXXXXXXX01]), selon les modalités suivantes : deux samedis par mois, pendant une à deux heures, à charge pour Madame [I] [M] d’emmener l’enfant et aller le rechercher à l’association,
Dit que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
Enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
Réserve à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
Dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre effective sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
Dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Au vu des revenus et charges respectifs des parents, au vu des besoins des enfants et du temps de leur hébergement par chacun des parents,
Fixe à 300 euros (soit 100 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père devra verser à l’autre parent et au besoin l’y Condamne (non compris les prestations familiales et sociales),
Dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour le bénéficiaire et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà, tant qu’ils resteront à sa charge après dix-huit ans sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment d’études normalement poursuivies et justifiées,
Dit que cette pension variera de plein droit le premier octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2024 en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série FRANCE ENTIERE- publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr) selon la formule suivante :
Montant de la pension x A
Nouvelle pension = -------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour du présent jugement et A l’indice publié au jour de la réévaluation,
Dit que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur,
Dit que cette pension cessera d’être due si l’enfant a des ressources personnelles au moins égales au S.M. I.C.,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— 1 – le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
. Autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— 2 – Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal :
. Deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros,
. Interdiction des droits civiques, civils, et de famille,
. Suspension ou annulation du permis de conduire,
. Interdiction de quitter le Territoire de la République,
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] [O] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 22], [L] [O] née le [Date naissance 13] 2008 à [Localité 20] et [T] [O] né le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 18] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [M],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
Dit que, à compter de la présente décision, en sus de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, Monsieur [Z] [O] prendra en charge la moitié des frais médicaux restant à charge, et au besoin l’y Condamne,
Déboute Madame [I] [M] de sa demande de prise en charge rétroactive des frais médicaux restant à charge,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, l’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacune,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité de travail ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Prestation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Bailleur
- Pénalité ·
- Transport ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Avis ·
- Délai ·
- Réception ·
- Caisse d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Établissement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Défaut de motivation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Signification
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Exécution ·
- Procédure
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Offre
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Manquement ·
- Article de presse ·
- Divulgation ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Débats
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.