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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 22 juil. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCMB
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 22 JUILLET 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Coralie GRENET, Vice-Présidente présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Maître Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [N] [G]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCMB 22 JUILLET 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
RAPPELONS que l’acceptation des époux n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES EPOUX
DISONS que Monsieur [L] [D] et Madame [T] [G] devront régler les mensualités du crédit automobile en cours grevant le véhicule de marque [Localité 10] immatriculé [Immatriculation 12] à hauteur de 60% pour Monsieur [L] [D] et de 40% pour Madame [T] [G] ;
DÉBOUTONS Madame [T] [G] de sa demande tendant à la fixation à son bénéfice d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATONS que l’autorité parentale sur [M] et [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXONS la résidence alternée de [M] et [U] au domicile de chacun des parents qui s’effectuera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire pour [M] :
chez le père : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi suivant retour à l’école + du dimanche 18h des semaines impaires au lundi 8hchez la mère : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi suivant retour à l’école + du dimanche 18h des semaines paires au lundi 8h ;- En période scolaire pour [U] :
chez le père : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi suivant retour à l’école ;chez la mère : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi suivant retour à l’école ;
— Durant les petites vacances scolaires autres que Noël pour les deux enfants : poursuite de l’alternance, le passage de bras s’effectuant en revanche le vendredi à 18h ;
— Durant les vacances de Noël pour les deux enfants : 1 re moitié chez le père et 2 me moitié chez la mère les années paires ; 2 me moitié chez le père et 1 re moitié chez la mère les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été pour les deux enfants :
Les années paires : les 2e, 3e, 4e et 8e semaines des vacances scolaires chez le père et les 1re, 5e, 6e et 7e semaines chez la mère ; Les années impaires : les 2e, 3e, 4e et 8e semaines des vacances scolaires chez la mère et les 1re, 5e, 6e et 7e semaines chez le père ;
DISONS que le passage de bras s’effectuera dans la commune de [Localité 9] le vendredi à 18h durant les vacances scolaires ;
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXONS, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] à la somme de 50 euros par mois et celle d'[U] à la somme de 100 euros par mois (soit 150 euros au total par mois) et au besoin condamnons Monsieur [L] [D] à verser cette somme à Madame [T] [G], chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
RAPPELLONS l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DISONS que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [L] [D] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [T] [G] ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONSTATONS l’accord des parents tendant à ce que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures,
d’école privée et les frais de santé non remboursés) soient partagés à hauteur de 60% pour le père et de 40% pour la mère, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires au jour de la notification de la présente décision ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 date à laquelle le Conseil de Monsieur [L] [D] devra avoir conclu sur le fondement du divorce;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, Statuant en sa qualité de juge de la mise en état
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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