Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 23/01227 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVYG
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.
Demanderesse :
[7] ([10]) PAYS de la [Localité 4]
[Adresse 6]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [K] [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée le 14 octobre 2025
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 décembre 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT [3] ([10]) des Pays de [Localité 4] a décerné à Madame [K] [S] [Z] une contrainte d’un montant total de 4754 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour la régularisation 2018 ,les 3 ème et 4ème trimestres 2019 ,le 4ème trimestre 2020,les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 14 décembre 2023.
Madame [K] [S] [Z] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2023.
L'[11] et Madame [S] [Z] ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
L'[11] demande au tribunal de:
Valider la contrainte pour son montant de 4754 euros ,
Condamner Madame [S] [Z] au paiement de cette somme,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ,
Condamner Madame [S] [Z] aux dépens comprenant les frais de signification.
Madame [S] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de la dernière audience pour laquelle le renvoi était contradictoire .Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 14 avril 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [K] [S] [Z] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte , prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [S] [Z] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses et le détail des cotisations et contributions sociales restant dues par Madame [S] [Z] au titre de la contrainte et dont elle est redevable dès lors qu’elle est affiliée au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants pour son activité de gérante majoritaire de la SARL [5] exercée jusqu’au 29 décembre 2023 et pour son activité exercée en nom propre de fabrication de textiles techniques et industriels.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 12 décembre 2023 et à condamner Madame [S] [Z] au paiement de la somme de 4754 euros ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Madame [S] [Z] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Madame [S] [Z] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [S] [Z] à payer à l'[8] la somme de 4754 euros au titre de la contrainte du 12 décembre 2023, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [K] [S] [Z] à payer à l'[9] le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [K] [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Propriété ·
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Obligation ·
- Branche ·
- Plantation ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Partie ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résolution judiciaire ·
- Clauses abusives ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Confidentiel
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Hospitalisation ·
- Arrêté municipal ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Département ·
- Trouble psychique ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Cadre ·
- Jugement par défaut
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Effets ·
- Suspension
- École ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.