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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 27 janv. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOLH
MINUTE : /2026
ORDONNANCE
Du : 27 Janvier 2026
réputée contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ALENBECK
DEFENDEUR(S) :
[U] née [Z] ép. [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ALENBECK
S.C.I. immatriculée sous le numéro 791528771, dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée son gérant Monsieur [L] [V] domicilié ès qualité audit siége
représentée par Me Geneviève NEUER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [Z] ép. [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 7 août 2021, la SCI ALENBECK a donné à bail à Mme [U] [Y] née [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1 100 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ALENBECK a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 et pour la somme en principal de 13 050 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, signifié à l’étude, la SCI ALENBECK a assigné Mme [U] [Y] née [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
Déclarer Mme [U] [Y] née [Z] sans droit ni titre d’occupation et ordonner son expulsion des locaux occupés, ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;Autoriser le cas échéant, la SCI ALENBECK à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;Condamner Mme [U] [Y] née [Z] au paiement de la somme de 20 090 € représentant l’arriéré locatif au 27 juillet 2025 déduction faite des acomptes perçus à cette date ;Condamner Mme [U] [Y] née [Z] au paiement des loyers et charges échus depuis cette date et à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;Condamner Mme [U] [Y] née [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux ;Condamner Mme [U] [Y] née [Z] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] [Y] née [Z] aux entiers dépens et frais d’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SCI ALENBECK, représentée par son conseil, maintient les demandes exposées dans son assignation en insistant sur le fait qu’aucun règlement n’est intervenu. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que citée par assignation signifiée à l’étude, Mme [U] [Y] née [Z] ne comparait et n’est pas représentée.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [U] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESILIATION
Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la SCI ALENBECK ne justifie pas de la notification de l’assignation à la préfecture des Yvelines dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
Sa demande tendant au constat de la résiliation du bail est donc irrecevable.
La SCI ALENBECK sera par conséquent déboutée de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail ainsi que de toutes les demandes en découlant, c’est-à-dire, la demande d’expulsion de Mme [U] [Y] née [Z], celle tendant au transport et à la séquestration de ses biens et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’appui de sa demande, la SCI ALENBECK produit un décompte montrant que Mme [U] [Y] née [Z] reste lui devoir à la date de l’assignation une somme de 20 900 €, loyers de juillet 2025 compris.
Non comparante, Mme [U] [Y] née [Z] n’apporte aucun élément pour contester le principe ou le montant de la dette.
En l’absence de décompte contradictoire portant sur la période à compter du 1er août 2025, la demande au titre des loyers échus après cette date n’est pas justifiée et sera rejetée.
Mme [U] [Y] née [Z] sera par conséquent condamnée à payer à la SCI ALENBECK la somme de 20 090 € avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance en application de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [Y] née [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [U] [Y] née [Z], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à la SCI ALENBECK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DéclarONS irrecevable la demande de la SCI ALENBECK à l’encontre de la Mme [U] [Y] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de justification de la notification de l’assignation à la préfecture six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025 ;
Par conséquent,
la déboutONS de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail ainsi que de toutes les
demandes en découlant, c’est-à-dire, la demande d’expulsion de Mme [U] [Y] née
[Z], celle tendant au transport et à la séquestration de ses biens et sa condamnation au paiement
d’une indemnité d’occupation ;
CondamnONS Mme [U] [Y] née [Z] à payer à la SCI ALENBECK la somme
de 20 090 € avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance ;
CondamnONS Mme [U] [Y] née [Z] à payer à la SCI ALENBECK la somme
de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CondamnONS Mme [U] [Y] née [Z] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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