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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 13 avr. 2026, n° 23/08291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. univers du meuble |
Texte intégral
N° RG 23/08291 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 23/08291 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Rachel LANZ
Me Anoja RAJAT
Le 13 avril 2026
Le Greffier
Me Rachel LANZ
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. univers du meuble
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° 408 129 146
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel LANZ,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026 prorogé au 19 mars 2026 puis au 13 avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°058-43915 signé le 27 décembre 2018, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL UNIVERS DU MEUBLE une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce 1 TGN, 1 poste sans fil, 1 musique, 1 prédécroché et 1 messagerie vocale, fourni par la société SARL EUROSYS TELECOM NORD, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 222 euros HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après mise en demeure, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier daté du 19 juillet 2019, et réceptionnée le 24 juillet 2019 par la SARL UNIVERS DU MEUBLE.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 3 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL UNIVERS DU MEUBLE devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg notamment afin d’obtenir paiement des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation anticipée et d’obtenir la restitution du matériel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, puis renvoyée plusieurs fois pour permettre aux conseils des parties de conclure.
Au dernier état de la procédure, selon ses conclusions récapitulatives datée du 10 juin 2025, la SAS GRENKE a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SARL UNIVERS DU MEUBLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 532,80 euros au titre des loyers échus et 5,51 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— condamner la SARL UNIVERS DU MEUBLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 218 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— condamner la SARL UNIVERS DU MEUBLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 421,80 euros au titre de la majoration de l’indemnité de résiliation, ainsi que 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— en tout état de cause, assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 19 juillet 2019 ;
— débouter la SARL UNIVERS DU MEUBLE de ses demandes ;
— condamner la partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation, et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n°058-043915 soit un autocommutateur téléphonique privé et ses accessoires, selon facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS GRENKE LOCATION soutient notamment que :
— la SARL UNIVERS DU MEUBLE ne s’étant pas acquitté des loyers, elle a procédé à la résiliation du contrat eu égard aux dispositions contractuelles ; que dès lors elle s’estime fondée à réclamer le paiement des sommes sollicitées ainsi que la restitution du matériel ;
— contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, il est produit le bon de livraison signé ; lequel emporte reconnaissance du bon état de fonctionnement du matériel et de sa conformité ;
— la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à l’existence de manœuvres ou de faux exécutés par la société EUROSYS ;
— au visa de l’article 3.4 des conditions générales, le locataire engage sa responsabilité lorsqu’il signe la confirmation de livraison, laquelle emporte par ailleurs le versement du prix d’achat au fournisseur par la SAS GRENKE LOCATION ;
— s’agissant de l’indemnité de résiliation, celle-ci n’apparaît pas excessive en ce qu’elle compense le dommage subi par le prestataire du fait de l’inexécution du contrat jusqu’au terme initialement prévu.
En défense selon ses conclusions datées du 25 avril 2025, la SARL UNIVERS DU MEUBLE a demandé de :
— débouter la société SAS GRENKE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— subsidiairement, réduire dans de notables proportions le montant de l’indemnité de résiliation et de la majoration de l’indemnité de résiliation ;
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit ;
— condamner la SAS GRENKE à verser à la société UNIVERS DU MEUBLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
À cet effet, elle soutient pour l’essentiel que :
— les biens loués ne lui ont jamais été livrés ;
— par suite le contrat n’a jamais pris effet au regard de l’article 3 des conditions générales, et qu’au final aucun paiement n’est dû ;
— il ne saurait lui être reproché de n’avoir prêté attention à une condition particulière insérée en typo 3 d’un contrat présenté tel un contrat d’adhésion.
— elle a signalé son insatisfaction au prestataire.
— la société EUROSYS aurait eu recours à des manœuvres, invoquant l’existence tant d’un faux que d’un contrat antidaté.
À l’audience du 16 décembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
Il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, puis prorogée au 19 mars puis au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société SARL UNIVERS DU MEUBLE
Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’objet de l’obligation de l’autre. En matière de bail, l’engagement du preneur a pour cause la mise à sa disposition du bien loué, en contrepartie du paiement du loyer. L’existence de la cause s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la juridiction des prétentions, la SARL UNIVERS DU MEUBLE ne sollicite pas la résiliation des contrats. Si elle formule des griefs à l’encontre de la société EUROSYS, elle ne produit pas le contrat conclu avec cette dernière et n’a pas mise ladite société en cause.
Elle n’a pas davantage sollicité la caducité du contrat de location financière.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SARL UNIVERS DU MEUBLE n’a pas sollicité la résolution ou la caducité du contrat.
Sur les demandes en paiement de la société SAS GRENKE LOCATION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 3 des conditions générales de location de longue durée, qui constitue la loi des parties, stipule notamment que « le contrat de location entre le bailleur et le locataire prend effet lors de la confirmation par ce dernier au bailleur de la livraison des produits. D’un commun accord entre les parties, cette confirmation intervient lors de la réception par le bailleur du document intitulé » Confirmation de livraison " … Si le locataire transmet la confirmation de livraison sans avoir reçu les produis ou sans s’être assuré de leur conformité et de l’absence de défauts, il devra au bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier, qui ne saurait être inférieur au montant de la facture d’achat des produits… En cas de livraison tardive par le fournisseur au regard des engagements de livraison de ce dernier, le locataire du fait du transfert des droits dont il bénéficie de la part du bailleur, est en droit de solliciter la résiliation du contrat de vente. Il doit alors adresser copie de la résolution de la vente au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, Le contrat de location n’ayant plus d’objet, il cessera de produire effet étant devenu caduc ".
En l’espèce, si la SARL UNIVERS DU MEUBLE argue de manœuvres, elle ne sollicite pas pour autant la nullité du contrat conclu avec la SAS GRENKE LOCATION, notamment en raison d’un vice du consentement dont elle ne rapporte au demeurant pas la preuve.
S’agissant de la production d’un faux, elle ne procédure que par allégations.
Contrairement à ce que soutient la SARL UNIVERS DU MEUBLE, le bon de livraison signé par ses soins le 27 décembre 2018, portant son tampon, est bien produit par la SAS GRENKE LOCATION. Ce document est également signé par le fournisseur.
La signature des parties est immédiatement précédée de la mention suivante : « important (en gras dans le texte) : le prix d’achat du/des produit(s) est versé au fournisseur sur présentation de la confirmation de livraison. Si le locataire ne procède pas à la vérification du bon fonctionnement du produit/ou signe la présente sans avoir réceptionné l’intégralité du/des produit(s) ou sans avoir vérifié sa conformité (…), il ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur et lui devra réparation de son préjudice. »
Force est de constater qu’elle n’a pas mis en cause le fournisseur, qu’elle ne produit aucune réclamation auprès de ce dernier et qu’elle s’est bornée à adresser sa réclamation à la SAS GRENKE LOCATION par un courrier daté du 25 juillet 2019, réceptionné le 30 juillet 2019, soit 7 mois après la signature de la conformation de livraison du matériel loué.
Au regard de cet avertissement, la SARL UNIVERS DU MEUBLE était pleinement informée qu’elle ne pouvait signer le bon de livraison sans avoir réceptionné le matériel et vérifié son bon fonctionnement, de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’a pas été livrée du matériel commandé. La seule production d’attestations émanant de salariés de la SARL UNIVERS DU MEUBLE n’est pas suffisante à rapporter la preuve contraire.
Partant, le bailleur a rempli son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes
— le contrat précité signé par la SARL L’UNIVERS DU MEUBLE et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, ainsi que les conditions générales de location longue durée ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [K] [D], dirigeant de la SARL L’UNIVERS DU MEUBLE et EUROSYS TELECOM NORD le 27 décembre 2018 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4 169,02 euros TTC auprès de la SARL EUROSYS TELECOM NORD en date du 27 décembre 2018 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2019 et reçue le 22 juin 2019 mettant la SARL UNIVERS DU MEUBLE en demeure de régler la somme de 309,61 euros, sous peine d’une déchéance du terme et de restitution du matériel ;
— une lettre de résiliation du contrat précité en date du 19 juillet 2019, réceptionnée le 24 juillet 2019, sommant la SARL UNIVERS DU MEUBLE de régler la somme de 4 796,31 euros et de restituer le matériel loué ;
— un décompte des loyers échus impayés au 19 juillet 2019 pour un montant TTC de 532,80 euros augmentés des intérêts dus de 5,51 euros, ainsi que de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir au 1er octobre 2019 au 1er avril 2024, soit un montant HT de 4 218 euros.
Au regard de l’article 10 des conditions générales acceptées et des loyers impayés entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, cette situation d’impayés ne faisant du reste pas débat, la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à prononcer la résiliation anticipée du contrat.
Dans ces conditions, il doit tenu pour établi que la SARL UNIVERS DU MEUBLE ne justifie au final ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie en son principe.
N° RG 23/08291 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXK
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
S’agissant des loyers échus impayés, il y a lieu de condamner la SARL UNIVERS DU MEUBLE à payer une somme de 532,80 euros TTC ; laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2019 pour la somme de 266,40 euros, et à compter du 1er juillet 2019 sur la somme de 266,40 euros. Les intérêts courant dès la première échéance impayée, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation aux intérêts pour une somme de 5,51 euros.
S’agissant de l’indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er octobre 2019 au 1er avril 2024 est de 4 218 euros HT.
Cette somme est calculée conformément aux prévisions contractuelles acceptées et ladite indemnité fait partie de l’équilibre du contrat.
En conséquence, la SARL UNIVERS DU MEUBLE sera condamnée à payer à la SAS GRENKE à ce tire la somme de 4 218 euros, avec intérêts au taux légal compter du 24 juillet 2019, date de signature de l’avis de réception relatif à la lettre de résiliation.
De manière générale, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
S’agissant de la majoration de 10% des loyers restant à échoir, et au regard des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la demande de la SAS GRENKE LOCATION sera rejetée ; le préjudice du bailleur a été réparé intégralement via l’indemnité de résiliation et une majoration de 10% est constitutive d’une clause pénale manifestement excessive.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL UNIVERS DU MEUBLE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SARL UNIVERS DU MEUBLE n’a formé aucune demande en résolution ou caducité d’un ou plusieurs contrats ;
CONDAMNE la SARL UNIVERS DU MEUBLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 532,80 euros au titre des arriérés de loyers, intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024 sur la somme de 266,40 euros et à compter du 1er juillet 2019 sur la somme de 266,40 euros ;
— la somme de 4 218 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes de :
— majoration de 10% au titre de la clause pénale,
— condamnation aux intérêts déjà courus çà hauteur de 5,51 euros,
— majoration de 5 points du taux d’intérêt légal ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location n° 058-43915 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL UNIVERS DU MEUBLE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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